
Par Martin Le Pechon - Avocat à la Cour le 23/06/2003
Œuvre protégeable au sens du droit
C'est en ce sens que la législation française accorde à l'auteur une place toute particulière et des prérogatives substantielles et protectrices (article L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce dernier bénéficie ainsi de droits patrimoniaux, d'un droit moral et d'un droit à rémunération légale dont le non-respect peut entraîner des sanctions pénales et la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de l'auteur.
Force est cependant de constater que peu de créateurs connaissent réellement l'étendue de leurs droits. Certaines questions reviennent de façon régulière :
- Qu'est ce qu'une œuvre protégeable au sens du droit d'auteur
? Ma création constitue-t-elle une œuvre ?
- Y a t'il des formalités particulières (comme par exemple
le dépôt de partitions chez un notaire) à respecter pour
obtenir la protection de son œuvre par le droit d'auteur ?
- Quels sont les droits dont bénéficie l'auteur sur son
œuvre ?
- Quelles sont les sanctions auxquelles s'expose l'individu qui ne respecterait pas les droits d'un auteur ?
Répondre à ces interrogations apparaît essentiel car, au même titre que la gestion de carrière ou la gestion de la communication, la gestion juridique des œuvres constitue un élément important dont dépend la réussite du musicien. C'est ce que nous ferons ci-après.
Même si la législation française adopte une conception très large de l'œuvre, toute création musicale n'est pas protégeable par le droit d'auteur. L'article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Tandis que l'article L 112-2 précise :
| Sont considérés notamment comme œuvres
de l'esprit au sens du présent code : […] 5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ; |
Dans la pratique, pour qu'une œuvre entre dans le champ de la protection légale elle doit respecter deux conditions:
- L'œuvre doit constituer une création originale
Dans l'absolu, lorsqu'il compose une musique ou écrit un texte, l'auteur exprime et matérialise sa personnalité artistique. Sa personnalité étant unique, la création à laquelle il donne naissance revêt un caractère original qui la distingue de toute autre. C'est cette caractéristique d'originalité qui constitue l'élément essentiel de la définition de l'œuvre protégeable (Voir par exemple : Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 11 février 1997, Bulletin Civil I n°55).
Vous vous demandez alors à juste titre ce à quoi correspond sur un plan pratique la notion d'originalité et comment l'on peut déterminer si une musique ou un texte est original. Toute la difficulté provient de ce qu'il n'existe pas véritablement de grand principe en ce domaine et que le juge est libre de décider de façon souveraine de ce qu'une œuvre est ou non originale.
On observe cependant que c'est le critère de la nouveauté qui est principalement pris en considération pour affirmer qu'une œuvre est originale : si la musique que vous venez d'achever emprunte une mélodie préexistante, votre œuvre n'est pas originale et ne peut bénéficier de la protection légale. C'est en application de ce principe que Michel Berger a ainsi pu obtenir la reconnaissance du caractère original de l'une de ses œuvres, l'expert saisi n'ayant trouvé " aucune œuvre musicale antérieure semblable à l'œuvre invoquée " (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e chambre, 2 juin 1987, Cahiers de Droit d'Auteur 1988, n°2, page 29).
Mais la nouveauté d'une œuvre ne saurait suffire à faire admettre son originalité, l'aspect créatif devant en effet être également pris en compte. Ainsi n'est pas créatif et ne constitue pas une œuvre protégeable par le droit d'auteur l'enregistrement de bruits ou de sons étrangers à celui qui les enregistre tels que les bruits d'animaux dans une forêt, les bruits de la foudre à l'occasion d'un orage etc., l' " auteur " n'étant pas intervenu arbitrairement (si ce n'est pour enclencher le matériel d'enregistrement) et n'ayant pas exprimé sa personnalité artistique. En matière d'œuvres figuratives dont le régime est le même que celui des œuvres musicales, le juge a refusé de reconnaître le caractère d'œuvre à un rocher naturellement sculpté par la mer et le vent et dont un individu voulait se voir attribuer la paternité.
Notez enfin que la qualité de l'œuvre ne doit en aucune façon constituer un critère dans la détermination de l'originalité.
- L'œuvre doit émaner d'une personne physique
Seule une personne physique peut se voir reconnaître la qualité de créateur d'une œuvre à l'exclusion de toute personne morale. Une personne morale peut cependant être détentrice des droits patrimoniaux qu'un auteur personne physique aura pu lui céder (cf. partie 3).
Il doit par ailleurs être précisé que si un morceau de
musique a été créé à l'aide de machines (sampleur,
séquenceur, …) sans qu'à aucun moment le créateur
ait eu à jouer d'un instrument traditionnel, ledit morceau constitue
cependant une œuvre.
En effet, il est admis qu'une composition musicale assistée par ordinateur,
dès lors qu'elle implique une intervention humaine, du choix de l'auteur,
conduit à la création d'œuvres originales protégeables
par le droit d'auteur, et ce quelle que soit la qualité que l'on puisse
leur reconnaître (Tribunal de Grande Instance de Paris, 5 juillet 2000,
1e section 1e Chambre, Matt Cooper c/ Olgilvy).
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