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La musique a beau être un art, elle n'en demeure pas moins liée aux réalités très matérielles de l'industrie du disque : de la problématique des droits d'auteurs aux divers moyens de s'autoproduire ou de promouvoir ses œuvres, ce forum a été créé pour permettre aux musiciens d'évoluer le plus sereinement possible dans la jungle économique et juridique qui entoure l'activité musicale.

Par Martin Le Pechon - Avocat à la Cour le 23/06/2003
Autoprod : La protection des œuvres musicales
Droits conférés au titulaire de l'oeuvre
Quels sont les droits conférés au titulaire de l'œuvre ?

Nous abordons là des questions plus théoriques, questions que nous aurons l'occasion d'analyser de façon pratique lors de prochains articles.

Ce qu'il faut savoir est que les droits de l'auteur se décomposent en deux catégories :

- Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux de l'auteur consistent en un monopole d'exploitation, c'est-à-dire un droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (article L 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce droit existe pendant toute la vie de l'auteur et pendant les soixante-dix ans suivant l'année civile de sa mort.

Le monopole d'exploitation vise le droit de reproduction et le droit de représentation de l'œuvre, mais également toute autre forme d'exploitation. La reproduction consiste en la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). Seul l'auteur ou ses ayants droit disposent de la faculté d'autoriser la reproduction de l'œuvre. La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque (article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Il existe plusieurs exceptions aux droits patrimoniaux en matière d'œuvre musicale:

  •  La représentation privée et gratuite dans le cercle de famille (article L 122-5, 1° du Code de la Propriété Intellectuelle) ;

  •  La copie strictement réservée à l'usage privé du copiste (article L 122-5, 2° du Code de la Propriété Intellectuelle) ;

  •  La parodie ou pastiche (article L 122-5, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle) dès lors qu'elle n'entraîne pas la confusion avec l'œuvre originale, ne la dénigre pas et ne la prive pas de son public.


- Le droit moral

Le droit moral se définit comme l'ensemble des prérogatives extrapatrimoniales attachées à la qualité de l'auteur. C'est un droit de la personnalité perpétuel, inaliénable et imprescriptible dont l'application est impérative. Toute cession de ce droit est donc réputée nulle.

Le droit moral comporte :

  •  le droit de divulgation : par cette prérogative, l'auteur dispose seul du pouvoir de révéler son œuvre au public. Ainsi, même si le mixage de votre dernier album est achevé et qu'il peut être mis sur le marché et ainsi dévoilé au public, vous avez toute faculté en tant qu'auteur de refuser sa divulgation ;

  •  le droit de repentir : l'auteur a la possibilité de faire cesser l'exploitation de celles de ses œuvres qu'il jugerait indignes de son talent et ce malgré la cession des droits d'exploitation qu'il aurait pu consentir (article L 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) ;

  •  le droit de l'auteur au respect de son œuvre : même après la divulgation de sa création, l'auteur peut s'opposer a toute dénaturation ou altération de cette dernière ;

  •  le droit à la paternité de l'œuvre permet à l'auteur d'être reconnu comme tel et de voir son nom associé à ladite œuvre.