Autoprod : La protection des œuvres musicales| Sont considérés notamment comme œuvres
de l'esprit au sens du présent code : […] 5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ; |
Dans la pratique, pour qu'une œuvre entre dans le champ de la protection légale elle doit respecter deux conditions:
Dans l'absolu, lorsqu'il compose une musique ou écrit un texte, l'auteur exprime et matérialise sa personnalité artistique. Sa personnalité étant unique, la création à laquelle il donne naissance revêt un caractère original qui la distingue de toute autre. C'est cette caractéristique d'originalité qui constitue l'élément essentiel de la définition de l'œuvre protégeable (Voir par exemple : Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 11 février 1997, Bulletin Civil I n°55).
Vous vous demandez alors à juste titre ce à quoi correspond sur un plan pratique la notion d'originalité et comment l'on peut déterminer si une musique ou un texte est original. Toute la difficulté provient de ce qu'il n'existe pas véritablement de grand principe en ce domaine et que le juge est libre de décider de façon souveraine de ce qu'une œuvre est ou non originale.
On observe cependant que c'est le critère de la nouveauté qui est principalement pris en considération pour affirmer qu'une œuvre est originale : si la musique que vous venez d'achever emprunte une mélodie préexistante, votre œuvre n'est pas originale et ne peut bénéficier de la protection légale. C'est en application de ce principe que Michel Berger a ainsi pu obtenir la reconnaissance du caractère original de l'une de ses œuvres, l'expert saisi n'ayant trouvé " aucune œuvre musicale antérieure semblable à l'œuvre invoquée " (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e chambre, 2 juin 1987, Cahiers de Droit d'Auteur 1988, n°2, page 29).
Mais la nouveauté d'une œuvre ne saurait suffire à faire admettre son originalité, l'aspect créatif devant en effet être également pris en compte. Ainsi n'est pas créatif et ne constitue pas une œuvre protégeable par le droit d'auteur l'enregistrement de bruits ou de sons étrangers à celui qui les enregistre tels que les bruits d'animaux dans une forêt, les bruits de la foudre à l'occasion d'un orage etc., l' " auteur " n'étant pas intervenu arbitrairement (si ce n'est pour enclencher le matériel d'enregistrement) et n'ayant pas exprimé sa personnalité artistique. En matière d'œuvres figuratives dont le régime est le même que celui des œuvres musicales, le juge a refusé de reconnaître le caractère d'œuvre à un rocher naturellement sculpté par la mer et le vent et dont un individu voulait se voir attribuer la paternité.
Notez enfin que la qualité de l'œuvre ne doit en aucune façon constituer un critère dans la détermination de l'originalité.
Seule une personne physique peut se voir reconnaître la qualité de créateur d'une œuvre à l'exclusion de toute personne morale. Une personne morale peut cependant être détentrice des droits patrimoniaux qu'un auteur personne physique aura pu lui céder (cf. partie 3).
Il doit par ailleurs être précisé que si un morceau de
musique a été créé à l'aide de machines (sampleur,
séquenceur, …) sans qu'à aucun moment le créateur
ait eu à jouer d'un instrument traditionnel, ledit morceau constitue
cependant une œuvre.
En effet, il est admis qu'une composition musicale assistée par ordinateur,
dès lors qu'elle implique une intervention humaine, du choix de l'auteur,
conduit à la création d'œuvres originales protégeables
par le droit d'auteur, et ce quelle que soit la qualité que l'on puisse
leur reconnaître (Tribunal de Grande Instance de Paris, 5 juillet 2000,
1e section 1e Chambre, Matt Cooper c/ Olgilvy).
Contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas nécessaire que l'auteur d'une uvre musicale procède à des formalités préalables - et notamment un dépôt de partition ou d'enregistrement - pour voir son droit sur l'uvre reconnu. Le Code de la Propriété Intellectuelle pose en effet pour principes :
Article L111-1
L'auteur d'une uvre de l'esprit jouit sur cette uvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous.
[
]
Article L111-2
L' uvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui
ou à ceux sous le nom de qui l'uvre est divulguée.
Dès lors, le compositeur d'une uvre musicale bénéficie des droits attachés à l'auteur du seul fait de sa création et sans formalité aucune contrairement à ce que l'on rencontre dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle tel que le droit des marques où des formalités d'enregistrement préalable doivent être faites pour que le droit soit reconnu.
Cette règle est intéressante mais elle ne doit pas faire oublier l'importance du dépôt de l'uvre. En effet, le dépôt n'a pour autre dessein que de préconstituer une preuve de l'origine de l'uvre. A quoi bon invoquer le bénéfice du droit d'auteur si l'on n'est pas en mesure de démontrer que l'on est le créateur de l'uvre sur laquelle on prétend disposer de droits.
Dans la pratique, l'exemple le plus classique est celui du musicien qui demande à rencontrer un avocat pour lui exposer son cas :
Auteur compositeur, il a interprété une de ses uvres à
l'occasion de répétitions informelles avec un chanteur et a eu
la surprise de découvrir quelques semaines après leur dernière
rencontre que l'ex ami chanteur avait enregistré un disque reprenant
intégralement l'uvre susvisée et prétendait en être
l'auteur, bénéficiant au passage de la présomption de l'article
L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Malheureusement, l'auteur compositeur véritable de la musique n'a pas
eu le réflexe de préconstituer la preuve de sa paternité
sur l'uvre en procédant par exemple à un dépôt
de partition ou de support d'enregistrement chez un huissier de justice ou auprès
d'un syndicat professionnel.
De surcroît cette uvre n'a pas été intégrée
dans le répertoire d'une société d'auteurs (SACEM, SDRM).
Dans ce cas, l'auteur spolié qui entend légitimement faire valoir
ses droits pourra se trouver en position difficile pour démontrer qu'il
est bien le créateur de l'uvre.
On comprend alors que, s'il n'est ni obligatoire ni indispensable, le dépôt de l'uvre peut se révéler fort utile. Comme susmentionné, certains syndicats professionnels tel que Syndicat National des Auteurs Compositeurs (http://www.snac.fr/depot.html) offrent pour des sommes souvent modiques la possibilité de déposer ses uvres.
Enfin, même si aucun dépôt n'a été réalisé,
tout espoir n'est cependant pas écarté dans la mesure où
celui qui prétend être le véritable créateur de l'uvre
pourra en apporter la preuve par tous moyens. Il a par exemple été
jugé que l'exécution d'une uvre par un compositeur devant
plusieurs auditeurs suffisait à constituer la preuve de la création
(Cour de Cassation, 1e Chambre Civile, 14 novembre 1973, Gazette du Palais 12
février 1974).
Nous abordons là des questions plus théoriques, questions que nous aurons l'occasion d'analyser de façon pratique lors de prochains articles.
Ce qu'il faut savoir est que les droits de l'auteur se décomposent en deux catégories :
- Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux de l'auteur consistent en un monopole d'exploitation, c'est-à-dire un droit exclusif d'exploiter son uvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (article L 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce droit existe pendant toute la vie de l'auteur et pendant les soixante-dix ans suivant l'année civile de sa mort.
Le monopole d'exploitation vise le droit de reproduction et le droit de représentation de l'uvre, mais également toute autre forme d'exploitation. La reproduction consiste en la fixation matérielle de l'uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). Seul l'auteur ou ses ayants droit disposent de la faculté d'autoriser la reproduction de l'uvre. La représentation consiste dans la communication de l'uvre au public par un procédé quelconque (article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Il existe plusieurs exceptions aux droits patrimoniaux en matière d'uvre musicale:
- Le droit moral
Le droit moral se définit comme l'ensemble des prérogatives extrapatrimoniales attachées à la qualité de l'auteur. C'est un droit de la personnalité perpétuel, inaliénable et imprescriptible dont l'application est impérative. Toute cession de ce droit est donc réputée nulle.
Le droit moral comporte :
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Martin LE PECHON est Avocat au Barreau de Paris. Il intervient
principalement dans des dossiers impliquant des questions de Droit d'Auteur,
Droit de la Concurrence, de la Distribution, de la Consommation et de
Droit Général des Affaires.
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L'atteinte la plus fréquente au droit de l'auteur est la contrefaçon.
Nous ne pouvons ici faire un inventaire exhaustif de tous les cas de contrefaçon envisageables. L'on peut toutefois indiquer qu'elle consiste notamment en l'édition, la reproduction, la représentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit d'une uvre de l'esprit, au mépris des droits de l'auteur.
Les sanctions de la contrefaçon sont de deux ordres :
Au surplus, les juridictions civiles peuvent ordonner la destruction des supports contrefaisants (CD, bandes ) ;
Conclusion
Vous l'avez compris, la protection des uvres musicales est un vaste sujet.
L'on doit principalement retenir que le droit positif attribue à l'auteur de solides prérogatives dont il serait dommage d'ignorer le contenu et partant l'utilité.
La réussite de l 'auteur passe aussi par une bonne gestion juridique de ses uvres.
Martin
LE PECHON
Avocat à la Cour