Contrat de licence type
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Rockairean
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 21 ans
Sujet de la discussion Posté le 06/07/2003 à 22:18:04Contrat de licence type
Je vais finir par passer pour celui qui répète tout le temps la même chose, mais malgré mes recherches il m'est toujours impossible de mettre la main sur un exemple de contrat de licence.
Si quelqu'un a un contrat de licence entre les mains, et peut me l'envoyer par mail, ça me rendrait un grand service...
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra me rendre ce service.
Si quelqu'un a un contrat de licence entre les mains, et peut me l'envoyer par mail, ça me rendrait un grand service...
Merci d'avance à celui ou celle qui pourra me rendre ce service.
Anonyme
521410
2 Posté le 06/07/2003 à 22:20:35
Qqc dans ce style ?
--------------
p.1
CONTRAT D’ARTISTE
ENTRE
X, demeurant ….
ci-après dénommé “L’ARTISTE”
ET
Y
ci-après dénommée “LA SOCIETE”
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
1 - L’ARTISTE concède à LA SOCIETE l’exclusivité de ses enregistrements d’oeuvres musicales en vue de leur reproduction sur tous supports, notamment sur phonogrammes et vidéogrammes.
2 - Par phonogrammes, il convient d’entendre tout support permettant la reproduction du son, notamment les disques et les bandes magnétiques, par tous les moyens inventés ou à inventer.
3 - Par vidéogrammes, il convient d’entendre la fixation de toute séquence synchronisée d’images et de sons, reproduisant les oeuvres musicales interprétées par L’ARTISTE, quel qu’en soit le support.
4 - Par enregistrement, il convient d’entendre l’exécution et/ou l’interprétation par L’ARTISTE de toute oeuvre musicales avec ou sans la parole quelle(s) qu’en soi(en)t la nature et/ou la destination en vue de sa captation et ou fixation première sur tout support constituant original communément désigné sous l’appellation de BANDE MASTER ou MATRICE quels qu’en soient les procédés de captation et de fixation.
ARTICLE 2 – DUREE ET NOMBRE MINIMUM D’ALBUMS
1 - La durée du présent contrat est fixée à 5 ans à compter du jour de la signature des présentes.
2 - L’ARTISTE s’engage à fournir à la SOCIETE un minimum de 3 (TROIS) albums.
Par album, il convient d’entendre un enregistrement comportant un minimum de 12 titres inédits (paroles et musiques) interprétés par L’ARTISTE et ce pour une durée d’enregistrement total ne pouvant être inférieure à 40 (QUARANTE) minutes.
ARTICLE 3 - TERRITOIRE
L’exclusivité des enregistrements ci-dessus prévue, est consentie pour LE MONDE ENTIER.
p.2
ARTICLE 4 - REDEVANCES
1 - En contrepartie des droits exclusifs cédés ou concédés par L’ARTISTE à LA SOCIETE, celui-ci recevra de cette dernière:
a) Pour les ventes (retours déduits) effectuées en France Métropolitaine et en Principauté de Monaco, une redevance calculée sur le prix de vente en gros de chaque phonogramme vendu, fixée à:
- 8 % (HUIT POUR CENT) pour les ventes comprises entre 1 et 3 000 exemplaires ou équivalent de chaque référence
- 9 % (NEUF POUR CENT) pour les ventes comprises entre 3 000 et 10 000 exemplaires ou équivalent de chaque référence
- 10 % (DIX POUR CENT) pour les ventes au-delà de 10 000 exemplaires ou équivalent de chaque référence
Par prix de gros, il convient d’entendre le prix catalogue HT tel que publié par le distributeur au cours du semestre considéré.
b) Pour les ventes effectuées hors des territoires définis au paragraphe ci-dessus, une redevance dont le taux sera fixé à la moitié du taux de base indiqué ci-dessus, étant précisé que:
i) En cas de sous-licence à l’étranger, la redevance sera calculée sur le prix de gros catalogue ou son équivalent dans les différents pays de vente.
ii) En cas d’exportation directe sous forme de produits finis tous droits inclus, elle sera calculée sur le prix de gros en France.
2 - En cas de production des enregistrements de L’ARTISTE sur CD-SINGLE 2 titres, ou tout support numérique ou analogique contenant moins de 20 (VINGT) minutes de musique, le taux de la redevance de L’ARTISTE subira un abattement de 25 % (VINGT CINQ POUR CENT).
3 - En cas de vente, des enregistrements hors des circuits commerciaux normaux et notamment en cas de vente d’un support spécialement réalisé pour le compte d’un client (dit Produits Spéciaux), le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable et sera calculé sur le prix de facturation hors taxes au client, étant entendu que si la SOCIETE encaisse une somme forfaitaire, ladite redevance sera calculée sur la somme nette encaissée par la SOCIETE.
4 - En cas de vente d’un phonogramme dans une série à bon marché (dite budget line), le taux de la redevance sera fixé à la moitié du taux de base normal, étant précisé, que sont considérés comme faisant partie d’une série à bon marché les phonogrammes dont le prix de vente en gros n’excédera pas 65 % (SOIXANTE CINQ POUR CENT) du prix de vente en gros de phonogrammes de la SOCIETE figurant dans la catégorie de prix correspondante la plus élevée.
5 - En cas de vente des enregistrements promue par une campagne intensive de publicité payante par radio et/ou télévision, le taux de la redevance afférente audits enregistrements sera fixé à:
- 40 % (QUARANTE POUR CENT) du taux de base pour une campagne d’une valeur comprise entre 400 000 F HT et 800 000 F HT prix tarif.
- 25 % (VINGT CINQ POUR CENT) du taux de base pour une campagne d’une valeur supérieure à 800 000 F HT prix tarif.
Par campagne intensive, on entend la diffusion de spots publicitaires payants sur des écrans TV et/ou radio, et ce pour une campagne d’une valeur prix tarif minimum de 400 000 F HT (QUATRE CENT MILLE FRANCS HORS TAXE).
p.3
Il est toutefois précisé que l’abattement de taux pratiqué par LA SOCIETE s’appliquera pendant une durée de :
- 3 (TROIS) mois si le montant de ladite campagne de publicité est inférieur à 800 000 F HT prix tarif
- 6 (SIX) mois si le montant est supérieur à 800 000 F HT prix tarif.
En outre, cet abattement prendra effet à compter:
- soit du quinzième jour du mois précédent le lancement de ladite campagne, dans le cas où le lancement interviendrait entre le premier et le quinzième jour du mois considéré;
- soit du premier jour du mois de lancement de ladite campagne dans le cas où le lancement interviendrait entre le seizième et le dernier jour du mois considéré.
6 – Vente par correspondance
Pour les ventes par correspondance effectuées directement par LA SOCIETE, le taux de redevance sera calculée sur le prix de vente catalogue hors taxe, et subira un abattement de 25 % (VINGT CINQ POUR CENT) pour les frais d’envoi.
En cas de ventes à des sociétés de vente par correspondance de phonogrammes sous forme de produits finis, la redevance de L’ARTISTE sera calculée à partir du prix de vente du distributeur à la société de vente par correspondance.
En cas de sous-licence de repressage concédée à des sociétés de vente par correspondance, le taux de la redevance de L’ARTISTE sera de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des redevances encaissées par la SOCIETE.
7 - Dans le cas où les enregistrements de L’ARTISTE figureraient concurremment sur un même phonogramme ou vidéogrammes avec les enregistrements d’autres artistes, la redevance sera calculée au prorata du nombre de titres interprétés par L’ARTISTE figurant sur le phonogramme.
8 - En cas d’utilisations secondaires payantes sur des enregistrements objets du présent contrat, LA SOCIETE exercera directement les droits d’autorisation permettant de telles utilisations (synchronisation de documents audio-visuels, films publicitaires...), à charge de verser à L’ARTISTE 40 % (QUARANTE POUR CENT) des sommes nettes encaissées à ce titre.
9 - L’ensemble des redevances ci-dessus mentionnées sera calculé sur le prix de vente hors taxes tel que défini au paragraphe 1 ci-avant, déduction faite des mêmes retenues et abattements que ceux appliqués pour le paiement des droits d’auteur en France (base SNEP/SDRM, dit base BIEM) quand celui-ci est effectué par LA SOCIETE.
10 - Le décompte et le paiement des sommes dues à L’ARTISTE seront faits dans les quatre mois suivant le 30 Juin et le 31 Décembre de chaque année durant laquelle les phonogrammes et autres reproductions auront été vendus en France et en Principauté de Monaco. En ce qui concerne les ventes réalisées dans les autres territoires concédés, le compte de L’ARTISTE sera crédité au fur et à mesure des paiements en provenance de l’étranger, étant précisé que les décomptes et les paiements correspondants seront effectués suivant les même périodicités que celles stipulées en ce qui concerne les ventes réalisées en France et en Principauté de Monaco.
11 - Chaque semestre et afin de tenir compte des éventuels retours, LA SOCIETE pourra pratiquer une provision pour retours limitée toutefois à 15 % (QUINZE POUR CENT) des ventes réalisées au cours de ce semestre. Cette réserve étant rapportée au compte de l’ARTISTE douze mois après.
12 - Il est enfin précisé que sont exonérés de redevances :
a) les phonogrammes susceptibles d’être soldés à un prix inférieur à 50 % (CINQUANTE POUR CENT) du prix catalogue d’origine.
b) les phonogrammes fournis gracieusement aux médias au titre de la promotion ou à la clientèle en “services gracieux”, “bonus” ou “free-good”.
13 - Les décomptes de redevances seront réputés approuvés et acceptés définitivement par L’ARTISTE à moins qu’il ne les conteste par écrit dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de leur réception.
p.4
ARTICLE 5 - DROITS VOISINS
1 - LA SOCIETE exercera les droits reconnus par les lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des phonogrammes autres que l’usage privé, qu’il s’agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée...).
2 - La rémunération due à L’ARTISTE en application des articles 22 (rémunération équitable) et 31 (copie privée) de la loi du 3 Juillet 1985 lui sera versée directement par la ou les Sociétés Civiles d’Artistes visées par l’article 38 de la loi précitée sans que LA SOCIETE assume une quelconque responsabilité à cet égard.
ARTICLE 6 - CESSION DE DROITS
1 - L’ARTISTE cède à LA SOCIETE la pleine et entière propriété des exécutions prévues aux présentes, sans restriction, ni réserve, et avec tous les droits présents et futurs s’y rattachant.
2 - LA SOCIETE pourra reproduire, ou faire reproduire, sous quelque forme que se soit (mécanique ou audio-visuelle), notamment sous forme de disques, de bandes, vidéocassettes, vidéodisques, ou autrement au nombre d’exemplaires qu’elle jugera bon, les enregistrements ainsi réalisés qu’elle aura le droit exclusif de fabriquer, publier, vendre ou faire vendre, sous telle rubrique, étiquette ou marque de son choix, dans le territoire concédé, par tous les moyens et pour tout usage, communication et exécution (y compris la radiodiffusion et la télédiffusion), comme aussi elle pourra cesser la vente et/ou la fabrication et la reprendre selon les normes commerciales usuellement pratiquée par la profession.
ARTICLE 7 - PRODUITS DERIVES
1 - L’ARTISTE autorise LA SOCIETE à utiliser ainsi qu’à exploiter et/ou faire exploiter les reproductions de ses photographies, son nom, image, logo, etc... sur tout support graphique (affiches, autocollants, flyers...) ou en vue de la fabrication d’oeuvres d’arts plastique ou appliqué (jeux, jouets, vêtements, objets publicitaires...) et ce afin de promouvoir la vente des enregistrements.
2 - Dans l’hypothèse où, outre l’utilisation promotionnelle, les éléments ci-dessus mentionnés serviraient de support à une exploitation commerciale, L’ARTISTE percevra en contrepartie de la cession de ses droits,
- une redevance équivalente à celle définie à l’ARTICLE 4 calculée sur le prix de facturation pratiquée par la SOCIETE quand celle-ci effectuent directement les ventes.
- 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des sommes perçues par LA SOCIETE en cas de licence concédé à un tiers.
ARTICLE 8 - CATALOGUE
L’ARTISTE s’engage à ne pas enregistrer sur phonogrammes ou vidéogrammes pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, les titres qu’il aura enregistrés pour le compte de LA SOCIETE et ce pendant un délai de 3 (TROIS) ans à compter de la date d’expiration du présent contrat, sauf accord écrit de LA SOCIETE.
ARTICLE 9 - ENREGISTREMENTS AUDIO-VISUELS
1 - Conformément aux dispositions de l’article 1, il est rappelé que LA SOCIETE est titulaire du droit exclusif de reproduction et d’exploitation sur tout support audio-visuel des interprétations d’oeuvres musicales de L’ARTISTE aux clauses et conditions du présent contrat.
2 - En contrepartie des droits ainsi cédés, LA SOCIETE versera à L’ARTISTE :
a) En cas de vente pour l’usage privé du public une redevance identique à celle définie à L’ARTICLE 4 calculée sur le prix de gros hors taxes dudit vidéogramme.
Par prix de gros dudit vidéogramme, il convient d’entendre le prix de facturation HT pratiqué par LA SOCIETE et/ou ses licenciés distributeurs.
p.5
Cette redevance suivra les mêmes abattements et provisions que ceux prévus à l’article 4 ci-dessus (ventes club, budget, hors circuits commerciaux normaux...) étant précisé qu’en ce qui concerne les vidéogrammes de compilation, la redevance de L’ARTISTE sera calculée au prorata du nombre de titre interprétés et produits par le PRODUCTEUR, qui figurent sur le vidéogramme.
b) Droits de diffusion :
Dans l’hypothèse d’une concession payante de droits de diffusion de vidéomusiques et/ou vidéogrammes, accordée par LA SOCIETE à des tiers (télédiffusion, câblodistribution, vidéo juke boxe ou autres) L’ARTISTE sera rémunéré pour lesdites utilisations par les Sociétés Civiles ou Syndicats d’Artistes compétents, et ce, conformément aux dispositions prévues par les accords collectifs de rémunération conclus entre ces organismes et les syndicats et/ou les Sociétés Civiles de Producteurs.
ARTICLE 10 - PROMOTION ET PUBLICITE
1 - La promotion ainsi que la publicité des enregistrements objet des présentes sera effectuée par LA SOCIETE, et ce conformément aux usages de la profession.
2 - Ainsi, LA SOCIETE pourra librement utiliser directement ou indirectement et pour toute publicité le nom de L’ARTISTE et les photographies, dessins et autres images le représentant, et notamment pour les besoins du commerce et de la publicité relatifs aux phonogrammes et vidéogrammes, le tout aussi longtemps que LA SOCIETE exploitera des enregistrements de L’ARTISTE.
3 - Les prestations de L’ARTISTE prévues ci-dessus ne feront l’objet d’aucune rétribution particulière, hormis celle éventuellement effectuée par l’organisme diffuseur, étant toutefois précisé que les frais de voyage et/ou de déplacement promotionnel de L’ARTISTE agréés par LA SOCIETE seront pris en charge par cette dernière.
ARTICLE 11 - ENREGISTREMENTS ILLICITES
L’ARTISTE donne mandat irrévocable et d’intérêt commun à LA SOCIETE de poursuivre si elle le juge utile, par toutes voies de droit, tout enregistrement ou diffusion illicite de ses exécutions et ce, même après expiration du présent contrat.
Par enregistrement illicite, il convient d’entendre notamment:
- La reproduction et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des phonogrammes ou vidéogrammes de L’ARTISTE enregistrés conformément aux présentes.
- La fixation et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des prestations de L’ARTISTE (concert publics ou privés, radio ou télédiffusés) incorporant des enregistrements interprétés par ce dernier, qu’il s’agisse d’enregistrements inédits ou précédemment enregistré pour le compte de LA SOCIETE.
ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent contrat et notamment le paiement des redevances et/ou toute notification prévue aux présentes, les parties font élection de domicile aux adresses respectives mentionnées en page 1.
ARTICLE 14 - CONTESTATION
En cas de contestation, les parties font attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de Rennes.
Fait à Rennes en trois exemplaires originaux, le
L’ARTISTE LA SOCIETE
-------------
Bounet Downtempo
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p.1
CONTRAT D’ARTISTE
ENTRE
X, demeurant ….
ci-après dénommé “L’ARTISTE”
ET
Y
ci-après dénommée “LA SOCIETE”
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
1 - L’ARTISTE concède à LA SOCIETE l’exclusivité de ses enregistrements d’oeuvres musicales en vue de leur reproduction sur tous supports, notamment sur phonogrammes et vidéogrammes.
2 - Par phonogrammes, il convient d’entendre tout support permettant la reproduction du son, notamment les disques et les bandes magnétiques, par tous les moyens inventés ou à inventer.
3 - Par vidéogrammes, il convient d’entendre la fixation de toute séquence synchronisée d’images et de sons, reproduisant les oeuvres musicales interprétées par L’ARTISTE, quel qu’en soit le support.
4 - Par enregistrement, il convient d’entendre l’exécution et/ou l’interprétation par L’ARTISTE de toute oeuvre musicales avec ou sans la parole quelle(s) qu’en soi(en)t la nature et/ou la destination en vue de sa captation et ou fixation première sur tout support constituant original communément désigné sous l’appellation de BANDE MASTER ou MATRICE quels qu’en soient les procédés de captation et de fixation.
ARTICLE 2 – DUREE ET NOMBRE MINIMUM D’ALBUMS
1 - La durée du présent contrat est fixée à 5 ans à compter du jour de la signature des présentes.
2 - L’ARTISTE s’engage à fournir à la SOCIETE un minimum de 3 (TROIS) albums.
Par album, il convient d’entendre un enregistrement comportant un minimum de 12 titres inédits (paroles et musiques) interprétés par L’ARTISTE et ce pour une durée d’enregistrement total ne pouvant être inférieure à 40 (QUARANTE) minutes.
ARTICLE 3 - TERRITOIRE
L’exclusivité des enregistrements ci-dessus prévue, est consentie pour LE MONDE ENTIER.
p.2
ARTICLE 4 - REDEVANCES
1 - En contrepartie des droits exclusifs cédés ou concédés par L’ARTISTE à LA SOCIETE, celui-ci recevra de cette dernière:
a) Pour les ventes (retours déduits) effectuées en France Métropolitaine et en Principauté de Monaco, une redevance calculée sur le prix de vente en gros de chaque phonogramme vendu, fixée à:
- 8 % (HUIT POUR CENT) pour les ventes comprises entre 1 et 3 000 exemplaires ou équivalent de chaque référence
- 9 % (NEUF POUR CENT) pour les ventes comprises entre 3 000 et 10 000 exemplaires ou équivalent de chaque référence
- 10 % (DIX POUR CENT) pour les ventes au-delà de 10 000 exemplaires ou équivalent de chaque référence
Par prix de gros, il convient d’entendre le prix catalogue HT tel que publié par le distributeur au cours du semestre considéré.
b) Pour les ventes effectuées hors des territoires définis au paragraphe ci-dessus, une redevance dont le taux sera fixé à la moitié du taux de base indiqué ci-dessus, étant précisé que:
i) En cas de sous-licence à l’étranger, la redevance sera calculée sur le prix de gros catalogue ou son équivalent dans les différents pays de vente.
ii) En cas d’exportation directe sous forme de produits finis tous droits inclus, elle sera calculée sur le prix de gros en France.
2 - En cas de production des enregistrements de L’ARTISTE sur CD-SINGLE 2 titres, ou tout support numérique ou analogique contenant moins de 20 (VINGT) minutes de musique, le taux de la redevance de L’ARTISTE subira un abattement de 25 % (VINGT CINQ POUR CENT).
3 - En cas de vente, des enregistrements hors des circuits commerciaux normaux et notamment en cas de vente d’un support spécialement réalisé pour le compte d’un client (dit Produits Spéciaux), le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable et sera calculé sur le prix de facturation hors taxes au client, étant entendu que si la SOCIETE encaisse une somme forfaitaire, ladite redevance sera calculée sur la somme nette encaissée par la SOCIETE.
4 - En cas de vente d’un phonogramme dans une série à bon marché (dite budget line), le taux de la redevance sera fixé à la moitié du taux de base normal, étant précisé, que sont considérés comme faisant partie d’une série à bon marché les phonogrammes dont le prix de vente en gros n’excédera pas 65 % (SOIXANTE CINQ POUR CENT) du prix de vente en gros de phonogrammes de la SOCIETE figurant dans la catégorie de prix correspondante la plus élevée.
5 - En cas de vente des enregistrements promue par une campagne intensive de publicité payante par radio et/ou télévision, le taux de la redevance afférente audits enregistrements sera fixé à:
- 40 % (QUARANTE POUR CENT) du taux de base pour une campagne d’une valeur comprise entre 400 000 F HT et 800 000 F HT prix tarif.
- 25 % (VINGT CINQ POUR CENT) du taux de base pour une campagne d’une valeur supérieure à 800 000 F HT prix tarif.
Par campagne intensive, on entend la diffusion de spots publicitaires payants sur des écrans TV et/ou radio, et ce pour une campagne d’une valeur prix tarif minimum de 400 000 F HT (QUATRE CENT MILLE FRANCS HORS TAXE).
p.3
Il est toutefois précisé que l’abattement de taux pratiqué par LA SOCIETE s’appliquera pendant une durée de :
- 3 (TROIS) mois si le montant de ladite campagne de publicité est inférieur à 800 000 F HT prix tarif
- 6 (SIX) mois si le montant est supérieur à 800 000 F HT prix tarif.
En outre, cet abattement prendra effet à compter:
- soit du quinzième jour du mois précédent le lancement de ladite campagne, dans le cas où le lancement interviendrait entre le premier et le quinzième jour du mois considéré;
- soit du premier jour du mois de lancement de ladite campagne dans le cas où le lancement interviendrait entre le seizième et le dernier jour du mois considéré.
6 – Vente par correspondance
Pour les ventes par correspondance effectuées directement par LA SOCIETE, le taux de redevance sera calculée sur le prix de vente catalogue hors taxe, et subira un abattement de 25 % (VINGT CINQ POUR CENT) pour les frais d’envoi.
En cas de ventes à des sociétés de vente par correspondance de phonogrammes sous forme de produits finis, la redevance de L’ARTISTE sera calculée à partir du prix de vente du distributeur à la société de vente par correspondance.
En cas de sous-licence de repressage concédée à des sociétés de vente par correspondance, le taux de la redevance de L’ARTISTE sera de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des redevances encaissées par la SOCIETE.
7 - Dans le cas où les enregistrements de L’ARTISTE figureraient concurremment sur un même phonogramme ou vidéogrammes avec les enregistrements d’autres artistes, la redevance sera calculée au prorata du nombre de titres interprétés par L’ARTISTE figurant sur le phonogramme.
8 - En cas d’utilisations secondaires payantes sur des enregistrements objets du présent contrat, LA SOCIETE exercera directement les droits d’autorisation permettant de telles utilisations (synchronisation de documents audio-visuels, films publicitaires...), à charge de verser à L’ARTISTE 40 % (QUARANTE POUR CENT) des sommes nettes encaissées à ce titre.
9 - L’ensemble des redevances ci-dessus mentionnées sera calculé sur le prix de vente hors taxes tel que défini au paragraphe 1 ci-avant, déduction faite des mêmes retenues et abattements que ceux appliqués pour le paiement des droits d’auteur en France (base SNEP/SDRM, dit base BIEM) quand celui-ci est effectué par LA SOCIETE.
10 - Le décompte et le paiement des sommes dues à L’ARTISTE seront faits dans les quatre mois suivant le 30 Juin et le 31 Décembre de chaque année durant laquelle les phonogrammes et autres reproductions auront été vendus en France et en Principauté de Monaco. En ce qui concerne les ventes réalisées dans les autres territoires concédés, le compte de L’ARTISTE sera crédité au fur et à mesure des paiements en provenance de l’étranger, étant précisé que les décomptes et les paiements correspondants seront effectués suivant les même périodicités que celles stipulées en ce qui concerne les ventes réalisées en France et en Principauté de Monaco.
11 - Chaque semestre et afin de tenir compte des éventuels retours, LA SOCIETE pourra pratiquer une provision pour retours limitée toutefois à 15 % (QUINZE POUR CENT) des ventes réalisées au cours de ce semestre. Cette réserve étant rapportée au compte de l’ARTISTE douze mois après.
12 - Il est enfin précisé que sont exonérés de redevances :
a) les phonogrammes susceptibles d’être soldés à un prix inférieur à 50 % (CINQUANTE POUR CENT) du prix catalogue d’origine.
b) les phonogrammes fournis gracieusement aux médias au titre de la promotion ou à la clientèle en “services gracieux”, “bonus” ou “free-good”.
13 - Les décomptes de redevances seront réputés approuvés et acceptés définitivement par L’ARTISTE à moins qu’il ne les conteste par écrit dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de leur réception.
p.4
ARTICLE 5 - DROITS VOISINS
1 - LA SOCIETE exercera les droits reconnus par les lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des phonogrammes autres que l’usage privé, qu’il s’agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée...).
2 - La rémunération due à L’ARTISTE en application des articles 22 (rémunération équitable) et 31 (copie privée) de la loi du 3 Juillet 1985 lui sera versée directement par la ou les Sociétés Civiles d’Artistes visées par l’article 38 de la loi précitée sans que LA SOCIETE assume une quelconque responsabilité à cet égard.
ARTICLE 6 - CESSION DE DROITS
1 - L’ARTISTE cède à LA SOCIETE la pleine et entière propriété des exécutions prévues aux présentes, sans restriction, ni réserve, et avec tous les droits présents et futurs s’y rattachant.
2 - LA SOCIETE pourra reproduire, ou faire reproduire, sous quelque forme que se soit (mécanique ou audio-visuelle), notamment sous forme de disques, de bandes, vidéocassettes, vidéodisques, ou autrement au nombre d’exemplaires qu’elle jugera bon, les enregistrements ainsi réalisés qu’elle aura le droit exclusif de fabriquer, publier, vendre ou faire vendre, sous telle rubrique, étiquette ou marque de son choix, dans le territoire concédé, par tous les moyens et pour tout usage, communication et exécution (y compris la radiodiffusion et la télédiffusion), comme aussi elle pourra cesser la vente et/ou la fabrication et la reprendre selon les normes commerciales usuellement pratiquée par la profession.
ARTICLE 7 - PRODUITS DERIVES
1 - L’ARTISTE autorise LA SOCIETE à utiliser ainsi qu’à exploiter et/ou faire exploiter les reproductions de ses photographies, son nom, image, logo, etc... sur tout support graphique (affiches, autocollants, flyers...) ou en vue de la fabrication d’oeuvres d’arts plastique ou appliqué (jeux, jouets, vêtements, objets publicitaires...) et ce afin de promouvoir la vente des enregistrements.
2 - Dans l’hypothèse où, outre l’utilisation promotionnelle, les éléments ci-dessus mentionnés serviraient de support à une exploitation commerciale, L’ARTISTE percevra en contrepartie de la cession de ses droits,
- une redevance équivalente à celle définie à l’ARTICLE 4 calculée sur le prix de facturation pratiquée par la SOCIETE quand celle-ci effectuent directement les ventes.
- 50 % (CINQUANTE POUR CENT) des sommes perçues par LA SOCIETE en cas de licence concédé à un tiers.
ARTICLE 8 - CATALOGUE
L’ARTISTE s’engage à ne pas enregistrer sur phonogrammes ou vidéogrammes pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, les titres qu’il aura enregistrés pour le compte de LA SOCIETE et ce pendant un délai de 3 (TROIS) ans à compter de la date d’expiration du présent contrat, sauf accord écrit de LA SOCIETE.
ARTICLE 9 - ENREGISTREMENTS AUDIO-VISUELS
1 - Conformément aux dispositions de l’article 1, il est rappelé que LA SOCIETE est titulaire du droit exclusif de reproduction et d’exploitation sur tout support audio-visuel des interprétations d’oeuvres musicales de L’ARTISTE aux clauses et conditions du présent contrat.
2 - En contrepartie des droits ainsi cédés, LA SOCIETE versera à L’ARTISTE :
a) En cas de vente pour l’usage privé du public une redevance identique à celle définie à L’ARTICLE 4 calculée sur le prix de gros hors taxes dudit vidéogramme.
Par prix de gros dudit vidéogramme, il convient d’entendre le prix de facturation HT pratiqué par LA SOCIETE et/ou ses licenciés distributeurs.
p.5
Cette redevance suivra les mêmes abattements et provisions que ceux prévus à l’article 4 ci-dessus (ventes club, budget, hors circuits commerciaux normaux...) étant précisé qu’en ce qui concerne les vidéogrammes de compilation, la redevance de L’ARTISTE sera calculée au prorata du nombre de titre interprétés et produits par le PRODUCTEUR, qui figurent sur le vidéogramme.
b) Droits de diffusion :
Dans l’hypothèse d’une concession payante de droits de diffusion de vidéomusiques et/ou vidéogrammes, accordée par LA SOCIETE à des tiers (télédiffusion, câblodistribution, vidéo juke boxe ou autres) L’ARTISTE sera rémunéré pour lesdites utilisations par les Sociétés Civiles ou Syndicats d’Artistes compétents, et ce, conformément aux dispositions prévues par les accords collectifs de rémunération conclus entre ces organismes et les syndicats et/ou les Sociétés Civiles de Producteurs.
ARTICLE 10 - PROMOTION ET PUBLICITE
1 - La promotion ainsi que la publicité des enregistrements objet des présentes sera effectuée par LA SOCIETE, et ce conformément aux usages de la profession.
2 - Ainsi, LA SOCIETE pourra librement utiliser directement ou indirectement et pour toute publicité le nom de L’ARTISTE et les photographies, dessins et autres images le représentant, et notamment pour les besoins du commerce et de la publicité relatifs aux phonogrammes et vidéogrammes, le tout aussi longtemps que LA SOCIETE exploitera des enregistrements de L’ARTISTE.
3 - Les prestations de L’ARTISTE prévues ci-dessus ne feront l’objet d’aucune rétribution particulière, hormis celle éventuellement effectuée par l’organisme diffuseur, étant toutefois précisé que les frais de voyage et/ou de déplacement promotionnel de L’ARTISTE agréés par LA SOCIETE seront pris en charge par cette dernière.
ARTICLE 11 - ENREGISTREMENTS ILLICITES
L’ARTISTE donne mandat irrévocable et d’intérêt commun à LA SOCIETE de poursuivre si elle le juge utile, par toutes voies de droit, tout enregistrement ou diffusion illicite de ses exécutions et ce, même après expiration du présent contrat.
Par enregistrement illicite, il convient d’entendre notamment:
- La reproduction et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des phonogrammes ou vidéogrammes de L’ARTISTE enregistrés conformément aux présentes.
- La fixation et/ou l’exploitation par des tiers non autorisés des prestations de L’ARTISTE (concert publics ou privés, radio ou télédiffusés) incorporant des enregistrements interprétés par ce dernier, qu’il s’agisse d’enregistrements inédits ou précédemment enregistré pour le compte de LA SOCIETE.
ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent contrat et notamment le paiement des redevances et/ou toute notification prévue aux présentes, les parties font élection de domicile aux adresses respectives mentionnées en page 1.
ARTICLE 14 - CONTESTATION
En cas de contestation, les parties font attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de Rennes.
Fait à Rennes en trois exemplaires originaux, le
L’ARTISTE LA SOCIETE
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Bounet Downtempo
Anonyme
521410
3 Posté le 06/07/2003 à 22:24:25
Euh ca c un contrat d'artistes BOUNET mon poulet (quoique a part le titre c troublant)
>j'en ai bien un sous la main mais c sur papier et tout petit , ya plein de trucs ecrits , c dans "les contrats de la musique " , PM bouvery , ed.IRMA
>j'en ai bien un sous la main mais c sur papier et tout petit , ya plein de trucs ecrits , c dans "les contrats de la musique " , PM bouvery , ed.IRMA
Anonyme
521410
4 Posté le 06/07/2003 à 22:26:22
Loop > Les droits de licences ne sont pas inclus dans le contrat d'artiste ?
Rockairean
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 21 ans
5 Posté le 06/07/2003 à 22:34:46
Non, un contrat de licence ce n'ets pas un contrat d'artiste. Le contrat de licence est conclu entre le producteur et l'éditeur. Il concerne la fabrication, la promotion et la distribution de l'oeuvre discographique.
Cela dit même gribouillé, un vrai contrat de licence, ça m'intéresse.
Dans le bouquin de l'IRMA "Les contrats de la musique", il n'y a pas de modèle de contrat de licence.
Cela dit même gribouillé, un vrai contrat de licence, ça m'intéresse.
Dans le bouquin de l'IRMA "Les contrats de la musique", il n'y a pas de modèle de contrat de licence.
Rockairean
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 21 ans
7 Posté le 07/07/2003 à 19:18:33
Ça doit être dans l'ancienne édition, parce que dans la nouvelle édition, page 280 c'est un chapitre consacré aux "webradios diffusant en simulcasting"...
Le problème c'est que l'ancienne édition est épuisée. Si tu pouvais me scanner cette fameuse page 280 ça serait vraiment génial.
Le problème c'est que l'ancienne édition est épuisée. Si tu pouvais me scanner cette fameuse page 280 ça serait vraiment génial.
Anonyme
521410
8 Posté le 07/07/2003 à 19:20:29
Ben why not mùais mon scanner est pourri et c en tout petits caractères
Rockairean
66
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 21 ans
9 Posté le 07/07/2003 à 19:21:23
Pour moi ça serait toujours mieux que rien...
C'est comme tu veux et comme tu peux...
C'est comme tu veux et comme tu peux...
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