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Sujet de la discussionPosté le 17/02/2016 à 19:51:04rupture conventionnelle, délai de carence et intermittence
Salut à tous,
Je vous explique briévement ma situation. Je suis actuellement salarié d'entreprise. Je cumule en parallèle des activités musicales. Je projette à moyen terme de quitter mon poste et de ne vivre que de mes revenus liés à la musique, via l'intermittence.
Pour quitter mon poste, j'ai envisagé une rupture conventionnelle avec mon employeur. Vu mon ancienneté relativement importante, l'indemnité qui me sera versée ferait que j'aurai un délai de carence de 6 mois avant de toucher des indemnités chômage si je reste dans le régime général. Or ce ne sera pas mon cas, puisque je quitterai mon poste dès lors que j'aurai cumulé le nombre d'heures suffisant pour immédiatement basculer dans le régime intermittent.
Question : comme dans le régime général, aurais-je un délai de carence de 6 mois, avant de toucher mes premières indemnités chômage?
Merci pour votre éclairage sur mon cas un peu particulier ... !
Page 16. L'information des 105h provient d'une autre source, à confirmer
0
phoenix (was acapela)
2808
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 20 ans
12Posté le 28/02/2016 à 20:30:29
Plusieurs choses concernant cette page 16.
1/ il me semble fort qu'il s'agit-là des cas de RE-admissions et non des premières admissions.
2/ quand bien même. Je ne vois pas comment tu pourrais justifier à Pôle Emploi que ton activité habituelle est la musique alors que tu vas être à 70% d'un temps plein (3 jours et demi par semaine : 24,5 h) contre combien de cachets par semaine ?
Citation :
Dans cette situation, les textes de l’assurance chômage précisent qu’il peut être décidé d’office (Pôle emploi) ou à la requête de l’allocataire, d’indemniser ce dernier en prenant en compte le dernier emploi (musicien) correspondant à son activité habituelle. Accord d’application n°1 § 7 du 14 mai 2014.
3/D'autant que, en prenant l'accord d'application dont ils parlent, celui du 14 mai 2014 :
Citation :
§ 9. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
• la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
• la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.