Ici on ne plaisante pas !
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VFred
19498
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 21 ans
Sujet de la discussion Posté le 22/03/2005 à 02:22:20Ici on ne plaisante pas !
J'inaugure le premier thread du pub où il n’est surtout pas questions faire des plaisanteries douteuses, des débats foireux ou de déballer de sa vie intime. Encore moins de parler musique, d’instruments et de home studio.
De qui allons-nous parler ?
Bonne question, merci de l'avoir posée...
Je ne sais pas encore, vous le saurez quand je l’aurai décidé.
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A présent que tout à été mis au point, nous allons édicter
TRES IMPORTANT: Je commencerais par poster quelque chose d'hyper chiant afin de montrer à quoi devront ressembler les vôtres au niveau mise en page.
Merci d'essayer de vous tenir à ce modèle.
De qui allons-nous parler ?
Bonne question, merci de l'avoir posée...
Je ne sais pas encore, vous le saurez quand je l’aurai décidé.
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A présent que tout à été mis au point, nous allons édicter
- les règles de ce topic.
- Le but de se topic n’est pas de rire mais d’avoir envie d’aller se pendre après la lecture de chaque post
- Pour ce faire, il suffira simplement de raconter des choses tristes, extrêmement sérieuses ou terriblement ennuyeuses
- Respectez ces règles afin que ce topic ne contienne que des trucs chiant à mourir
- Si vous avez des questions à poser sur le post précédent, veuillez créer un nouveau sujet SVP
- Les seuls "HS" autorisés seront ceux que je tolère
TRES IMPORTANT: Je commencerais par poster quelque chose d'hyper chiant afin de montrer à quoi devront ressembler les vôtres au niveau mise en page.
Merci d'essayer de vous tenir à ce modèle.
diggy
8088
Je poste, donc je suis
Membre depuis 19 ans
201 Posté le 19/01/2007 à 09:31:36
Les lois de l'hérédité
La génétique classique débute avec les travaux d'un moine tchèque : Gregor Mendel, qui travaille de façon isolée dans un monastère morave. Il avait reçu au cours de sa formation les enseignements de Franz Unger (1800 - 1870) et Christian Doppler (1803-1853). Le premier est son professeur de botanique, qui avait déjà proposé des idées évolutionnistes, en avance sur son époque. Le second est son professeur de physique (c'est le découvreur de l'effet Doppler), dont l'influence s'est révélée déterminante pour l'analyse statistique que Mendel mène sur les résultats de ses croisements.
Grâce à de rigoureuses observations menées sur les pois (Pisum sativum), il établit dès 1866 les premières lois de l'hérédité. L'espèce choisie permet de mener à volonté soit des auto-fécondations, soit des fécondations croisées, et sa fécondité importante autorise des analyses sur un nombre important de plantes à chaque génération. Sur ce modèle expérimental, Mendel étudie la transmission au cours des générations d'un certain nombre de caractères simples à observer. Ce sont toujours des caractères à versions alternatives tranchées : fruits lisses ou rugueux, verts ou jaunes, graines rondes ou irrégulières, jaunes ou vertes, tige haute ou petite.
Grâce à l'autofécondation pratiquée sur de nombreuses générations, Mendel établit d'abord des lignées pures, dont la descendance présente toujours les mêmes caractères. A partir du croisement de ces lignées, l'analyse de la descendance obtenue allaient amener Mendel à formuler les trois premières lois de l'hérédité :
1) dans la première génération (génération F1) d'un croisement impliquant deux lignées pures différant par un unique caractère (monohybridisme), tous les individus présentent un même phénotype. Le caractère qui se manifeste à l'exclusion de l'autre dans la génération F1 est qualifié de dominant, et le caractère qui en est exclus est qualifié de récessif
2) dans la descendance d'un croisement impliquant deux individus F1 (génération F2), les deux caractères parentaux réapparaissent suivant une proportion prédictible de 3 à 1
3) si l'on croise des lignées pures différant pour plusieurs caractères (polyhybridisme), chacun de ces caractères se comporte de façon indépendante vis à vis de l'autre. Ainsi, pour un croisement impliquant deux caractères, les proportions observées sont 9:3:3:1.
Ces lois ont été amplement vérifiées par la suite. Elles ne sont toutefois pas d'utilisation universelle. D'une part, Mendel n'explique pas l'existence, pour certains caractères, d'individus F1 présentant un phénotype intermédiaire entre celui des parents (du à une codominance ou un polygénisme). D'autre part, elles ne s'appliquent pas aux gènes liés sur un même chromosome (c'est une chance extraordinaire que Mendel se soit attaché à l'étude de gènes portés par des chromosomes différents ou suffisamment éloignés l'un de l'autre). Au début du siècle suivant, la mise en évidence de caractères liés allait conduire Morgan à proposer la théorie chromosomique de l'hérédité .
Les conséquences des lois de Mendel
Les lois de Mendel impliquent l'existence d'éléments autonomes et reproductibles, qui contrôlent de façon discrète les caractères héréditaires de génération en génération. Chaque caractère est représenté dans l'œuf fécondé par deux - et seulement deux - éléments, provenant l'un du père, l'autre de la mère. Les autres théories de l'hérédité proposées par des contemporains de Mendel (en particulier Darwin, Weismann, de Vries ou Galton) postulaient toutes la présence simultanée de nombreux éléments déterminant un caractère donné dans chaque cellule.
Enfin, les travaux de Mendel réfutent la théorie de l'hérédité par mélange, théorie alors largement acceptée qui propose que les déterminants d'un caractère donné fusionnent après fécondation. En effet, Mendel n'observe pas de transition graduelle entre les caractères parentaux, et l'intégrité de chaque caractère est préservée lorsqu'ils réapparaissent en F2. Chez les hybrides F1, les éléments correspondant aux versions alternatives d'un caractère donné restent donc distincts, et se séparent à nouveau lors de la formation des cellules germinales. Ces particules, l'unité de l'hérédité, se verront attribuer par le biologiste danois Wilhem Johannsen (1857 - 1927) la dénomination de gènes en 1909.
L'impact de Mendel
Mendel publie ses résultats en 1866 dans un magistral article publié dans les Comptes rendus de la Société d'histoire naturelle de Brno. Ils passent alors à peu près inaperçus, n'étant cités qu'une douzaine de fois entre leur publication et leur redécouverte en 1900. Cette redécouverte est due à Hugo de Vries (Amsterdam), Carl Correns (Berlin), et Erich Tschermack (Vienne), qui retrouvent de façon indépendante des résultats similaires à ceux de Mendel.
Le fait que ces travaux soient restés si longtemps sans impact immédiat s'explique sans doute en partie par plusieurs lacunes qu'ils laissent transparaître pour les contemporains. Tout d'abord, les travaux de Mendel ne permettent pas d'expliquer l'atavisme, c'est à dire la réapparition d'un caractère qui existait non pas chez les parents ou grands-parents, mais chez un ancêtre qui peut être beaucoup plus éloigné. D'autre part, ces travaux ne concernent que les caractères à versions alternatives tranchées, et laissent complètement de côté les caractères à variations continues. La loi de Galton, bien qu'erronée, s'appliquait aux caractères à variations continues, et expliquait l'atavisme les lois : c'est cette théorie qui prévaut à l'époque.
Références
Mayr, E. (1982) Histoire de la biologie (trad française : Fayard, 1989)
Fincham, J.R.S. (1990) Mendel - now down to the molecular level. Nature 343, 208-209.
La génétique classique débute avec les travaux d'un moine tchèque : Gregor Mendel, qui travaille de façon isolée dans un monastère morave. Il avait reçu au cours de sa formation les enseignements de Franz Unger (1800 - 1870) et Christian Doppler (1803-1853). Le premier est son professeur de botanique, qui avait déjà proposé des idées évolutionnistes, en avance sur son époque. Le second est son professeur de physique (c'est le découvreur de l'effet Doppler), dont l'influence s'est révélée déterminante pour l'analyse statistique que Mendel mène sur les résultats de ses croisements.
Grâce à de rigoureuses observations menées sur les pois (Pisum sativum), il établit dès 1866 les premières lois de l'hérédité. L'espèce choisie permet de mener à volonté soit des auto-fécondations, soit des fécondations croisées, et sa fécondité importante autorise des analyses sur un nombre important de plantes à chaque génération. Sur ce modèle expérimental, Mendel étudie la transmission au cours des générations d'un certain nombre de caractères simples à observer. Ce sont toujours des caractères à versions alternatives tranchées : fruits lisses ou rugueux, verts ou jaunes, graines rondes ou irrégulières, jaunes ou vertes, tige haute ou petite.
Grâce à l'autofécondation pratiquée sur de nombreuses générations, Mendel établit d'abord des lignées pures, dont la descendance présente toujours les mêmes caractères. A partir du croisement de ces lignées, l'analyse de la descendance obtenue allaient amener Mendel à formuler les trois premières lois de l'hérédité :
1) dans la première génération (génération F1) d'un croisement impliquant deux lignées pures différant par un unique caractère (monohybridisme), tous les individus présentent un même phénotype. Le caractère qui se manifeste à l'exclusion de l'autre dans la génération F1 est qualifié de dominant, et le caractère qui en est exclus est qualifié de récessif
2) dans la descendance d'un croisement impliquant deux individus F1 (génération F2), les deux caractères parentaux réapparaissent suivant une proportion prédictible de 3 à 1
3) si l'on croise des lignées pures différant pour plusieurs caractères (polyhybridisme), chacun de ces caractères se comporte de façon indépendante vis à vis de l'autre. Ainsi, pour un croisement impliquant deux caractères, les proportions observées sont 9:3:3:1.
Ces lois ont été amplement vérifiées par la suite. Elles ne sont toutefois pas d'utilisation universelle. D'une part, Mendel n'explique pas l'existence, pour certains caractères, d'individus F1 présentant un phénotype intermédiaire entre celui des parents (du à une codominance ou un polygénisme). D'autre part, elles ne s'appliquent pas aux gènes liés sur un même chromosome (c'est une chance extraordinaire que Mendel se soit attaché à l'étude de gènes portés par des chromosomes différents ou suffisamment éloignés l'un de l'autre). Au début du siècle suivant, la mise en évidence de caractères liés allait conduire Morgan à proposer la théorie chromosomique de l'hérédité .
Les conséquences des lois de Mendel
Les lois de Mendel impliquent l'existence d'éléments autonomes et reproductibles, qui contrôlent de façon discrète les caractères héréditaires de génération en génération. Chaque caractère est représenté dans l'œuf fécondé par deux - et seulement deux - éléments, provenant l'un du père, l'autre de la mère. Les autres théories de l'hérédité proposées par des contemporains de Mendel (en particulier Darwin, Weismann, de Vries ou Galton) postulaient toutes la présence simultanée de nombreux éléments déterminant un caractère donné dans chaque cellule.
Enfin, les travaux de Mendel réfutent la théorie de l'hérédité par mélange, théorie alors largement acceptée qui propose que les déterminants d'un caractère donné fusionnent après fécondation. En effet, Mendel n'observe pas de transition graduelle entre les caractères parentaux, et l'intégrité de chaque caractère est préservée lorsqu'ils réapparaissent en F2. Chez les hybrides F1, les éléments correspondant aux versions alternatives d'un caractère donné restent donc distincts, et se séparent à nouveau lors de la formation des cellules germinales. Ces particules, l'unité de l'hérédité, se verront attribuer par le biologiste danois Wilhem Johannsen (1857 - 1927) la dénomination de gènes en 1909.
L'impact de Mendel
Mendel publie ses résultats en 1866 dans un magistral article publié dans les Comptes rendus de la Société d'histoire naturelle de Brno. Ils passent alors à peu près inaperçus, n'étant cités qu'une douzaine de fois entre leur publication et leur redécouverte en 1900. Cette redécouverte est due à Hugo de Vries (Amsterdam), Carl Correns (Berlin), et Erich Tschermack (Vienne), qui retrouvent de façon indépendante des résultats similaires à ceux de Mendel.
Le fait que ces travaux soient restés si longtemps sans impact immédiat s'explique sans doute en partie par plusieurs lacunes qu'ils laissent transparaître pour les contemporains. Tout d'abord, les travaux de Mendel ne permettent pas d'expliquer l'atavisme, c'est à dire la réapparition d'un caractère qui existait non pas chez les parents ou grands-parents, mais chez un ancêtre qui peut être beaucoup plus éloigné. D'autre part, ces travaux ne concernent que les caractères à versions alternatives tranchées, et laissent complètement de côté les caractères à variations continues. La loi de Galton, bien qu'erronée, s'appliquait aux caractères à variations continues, et expliquait l'atavisme les lois : c'est cette théorie qui prévaut à l'époque.
Références
Mayr, E. (1982) Histoire de la biologie (trad française : Fayard, 1989)
Fincham, J.R.S. (1990) Mendel - now down to the molecular level. Nature 343, 208-209.
Djardin
19834
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 19 ans
202 Posté le 19/01/2007 à 21:37:29
Lol
(désolé, pas d'autre mot...)
J'serais presque un musicien actif là.
(désolé, pas d'autre mot...)
J'serais presque un musicien actif là.
Référence en matière de bon gout capillaire et vestimentaire.
homme à tête de zizi.
VFred
19498
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 21 ans
203 Posté le 15/01/2008 à 13:46:19
Voilà on y est arrivé et pour de vrai cette fois...
Le peu d'anciens qui postent encore le font sans conviction.
Une page est tournée et pour de bon.
Le peu d'anciens qui postent encore le font sans conviction.
Une page est tournée et pour de bon.
Number-6
26460
Vie après AF ?
Membre depuis 21 ans
204 Posté le 15/01/2008 à 14:39:48
Ici on ne plaisante plus !
jouly
732
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 17 ans
205 Posté le 15/01/2008 à 15:33:27
Ostreiculture et Mytiliculture dans le lac de Bizerte
I Généralités sur le lac de Bizerte
A) Situation
Le lac de Bizerte a une superficie d'environ 15 000 ha. Il communique avec la mer dans sa partie nord-est par un goulet de 6 km de long et de 300 m de large. La profondeur moyenne du lac est d'environ 10 m.
Dans sa partie occidentale, le lac de Bizerte communique avec le lac Ichkeul par un chenal (oued Tindja). (Carte No. 1).
B) Facteurs climatiques et hydrologiques
En raison de sa profondeur peu importante et de sa communication limitée avec la mer, le lac est affecté par les modifications climatologiques saisonnières. De nombreux travaux ont été publiés sur ce sujet aussi nous ne donnerons ici qu'un bref rappel de ces observations.
1) Salinité
La pluviosité dans la région de Bizerte varie de 500 à 700 mm d'eau par an. Les précipitations sont importantes en automne et au printemps (février, mars-avril et novembre-décembre). Elles entraînent une certaine dessalure des eaux du lac. Pendant les mois chauds et secs, on observe au contraire une sursalure.
Des observations régulières depuis cinq années ont montré que la salinité variait entre 34,5‰ et 38,5‰, ce qui represente un écart moyen d'environ 1,5 g/l en plus ou en moins par rapport à la mer.
2) Température
On distingue une période fraîche (décembre, janvier, février). La température de l'eau est de 10–11°C. La température ne descend que d'une manière exceptionnelle audessous de 10°C. En été, la température se situe aux alentours de 26–28°C. Toutefois l'on peut observer des augmentations brutales (jusqu'à 30–31°C) consécutives à un coup de vent chaud (Sirocco) d'origine saharienne.
3) Régime des vents
Les vents dominants sont de secteur NW et NNW. Ils soufflent pratiquement toute l'année et sont assez forts, entraînant un brassage très actif des eaux du lac. Pour cette raison nous n'avons jamais pu mettre en évidence de différence sensible de température entre les eaux de surface et profondes du lac.
4) Marées
Elles sont de type semi-diurne, très régulières, l'amplitude est de 50 cm environ. Bien que fréquentes dans la région de Bizerte, nous n'avons jamais observé de phénomènes de “seches” dans le lac.
5) Les courants
A part un courant de marée assez fort dans le goulet, dans le lac ils sont pratiquement inexistants; il s'agit essentiellement de courants de surface liés aux vents.
6) Conclusions
Dans l'ensemble le lac de Bizerte se présente comme une unité relativement stable écologiquement avec des caractères lagunaires peu accentués.
CARTE No 1 - LAC DE BIZERTE
CARTE N<sup>o</sup> 1
Fig. 1
VUE EN PLAN
• Rails
Madriers
Pieux eucalyptus
Superfice = 8000 m2
Capacité = 50 tonnes
Fig. 1 Table d'elevage “type 66 rails”
II L'exploitation de l'O.N.P.
Le parc conchylicole de l'O.N.P. a été créé en 1963. Il est situé dans la partie N.E. du lac, à proximité de la ville de Menzel Jemil (carte No. 1).
A) Description des installations
1) Tables d'élevage
En raison de la faible amplitude des marées, les mollusques (huîtres et moules) sont élevés suivant la technique de la culture en suspension sur des installations fixes ou tables identiques à celles utilisées dans l'étang de Thau (France).
• Les tables sont implantées sur des fonds de 4 à 6 m à une distance du rivage variant entre 800 et 1200 m; elles sont largement espacées entre elles de plusieurs centaines de mètres.
a) description (plans d'une table Type 66 rails, fig. 1)
Chaque table est constituée par un ensemble de rails de chemin de fer enfoncés verticalement dans le fond du lac et reliés entre eux par une ossature de madriers sur lesquels reposent des pieux d'eucalyptus (400 p.) supportant les cordes d'élevage.
Les dimensions sont les suivantes: longueur: 40 m; largeur: 20 m; surface: 800 m2.
L'exploitation dispose actuellement de 13 tables de ce modèle et de deux autres d'un modèle légèrement différent.
La surface totale des installations fixes est d'environ 1 ha.
La capacité de chaque table permet de placer de 3 000 à 3 500 cordes d'élevage suivant les besoins.
L'entretien des tables consiste à changer tous les 3 ans environ, les pieux d'eucalyptus. Les madriers sont remplacés tous les 8 à 10 ans; les rails, tous les 20–25 ans.
Matériel constitutif d'une table:
* Rails: 790 m soit 29 tonnes
* Madriers: 52 pièces: longueur - 5m; section - 22 × 8 cm; cubage: 4.5 m3
* Perches eucalyptus: 400 pièces (longueur: 5 – 6 m).
2) Installations terrestres
Elles sont composées de la manière suivante:
1.
un bâtiment situé en bordure immédiate du lac, d'une surface d'environ 200 m2, comportant: 2 salles de travail, WC et douche, logement du gardien de nuit, un magasin et deux bureaux pour l'administration. Ce bâtiment est équipé d'eau courante et du téléphone, mais non de l'électricité. Toutefois, en cas de besoin, l'éclairage est assuré par un groupe électrogène (3 KW - 24 Volts) emprunté au chantier de l'O.N.P. à Bizerte. Ce bâtiment est complété par une terrasse de travail ombragée d'une surface de 130 m2.
2.
un appontement d'une longueur de 300 m à l'extrémité duquel a été installé un local de travail couvert d'une surface de 200 m2 (réalisé en 78). Le support de l'appontement et du local est constitué par une armature de rails de chemin de fer et de madriers en bois, suivant le système utilisé pour les tables d'élevage.
Cet appontement permet le débarquement de la marchandise ramenée des parcs et le stockage en pleine eau des produits en attente d'expédition ou de travail.
Les travaux de nettoyage et de lavage sont effectués dans le local situé à l'extrémité de l'appontement, la marchandise étant débarquée directement des chalands.
Le transport de la marchandise à terre s'effectue le plus souvent à l'aide de brouettes, et quand le niveau de l'eau le permet à l'aide de canots à fond plat (4,5 m de long).
Une amélioration souhaitable serait la pose d'une petite voie ferrée et l'utilisation de wagonnets permettant de diminuer le temps de transport. Toutefois la structure actuelle de l'appontement serait à modifier (résistance insuffisante).
3) Matériel - outillage - véhicules
a) Embarcations:
L'exploitation dispose de deux barques à moteur (type pêche côtière) d'une longueur de 9 m et équipées de moteur diesel, chacun d'une puissance de 34 CV (type Buck 2 G); de trois chalands (2 métalliques et un, dont la coque est en ferrociment), ces chalands ont 6 m de long et 3 m de large pour un tirant d'eau maximum à pleine charge de 0,40m. Ce sont des embarcations à fond plat présentant un pont entièrement dégagé pour le travail. L'un d'eux est équipé d'un petit mât de charge (200 kg). La charge utile de chacune de ces embarcations est de 4 tonnes. Par ailleurs l'exploitation dispose de plusieurs petits canots à rames de servitude (longueur de 4 à 5 m).
b) Véhicule
Une camionette (type 404 bâchée) sert au transport des coquillages vers la station d'épuration de Raouad (banlieue de Tunis) et au transport du matériel divers nécessaire à l'exploitation.
c) Matériel divers
Peu dans l'ensemble. Pour le lavage et le tri des moules l'exploitation dispose d'une machine à laver les moules (réalisée aux chantiers de l'O.N.P. à Bizerte), actionnée par un moteur diesel de 10 CV. Une motopompe (débit 45 m3/h) est également utilisée.
Pour les besoins de stockage, des corbeilles en vannerie, ou des paniers en filet sont utilisés. Pour l'élevage des huîtres, l'exploitation dispose de 8 000 poches ostreicoles en plastique, d'un modèle courant et d'environ 3 000 barres à huîtres.
Les filets d'élevage pour les moules sont réalisés à partir de déchets de filets (chaluts, sennes, etc.) récupérés dans les autres exploitations de l'O.N.P.
B) Organisation - personnel - budget
L'exploitation de Menzel Jemil est intégrée à la Direction Régionale de l'O.N.P. dont le siège est à Bizerte. Cette direction assure le contrôle de la gestion, du personnel et assure les travaux d'entretien de l'exploitation.
Le personnel de l'exploitation est composé d'éléments permanents, fonctionnaires agents de l'O.N.P. et d'ouvriers temporaires embauchés en fonction des besoins.
*
Personnel permanent composé de:
o 1 chef d'exploitation
o 1 ingénieur principal (Ingénieur halieute I.N.A.T.)
o
12 ouvriers (1 chef d'équipe et 11 ouvriers spécialisés)
*
Personnel contractuel:
Le nombre est très variable, en fonction des besoins, en moyenne de l'ordre de cinq personnes mais actuellement de 9.
Le gardiennage est effectué par un ouvrier à tour de rôle (gardiennage de jour et de nuit).
La surveillance est également effectuée par un “Garde pêche” de l'O.N.P. habilité à saisir des filets ou des embarcations de pêcheurs privés opérant dans la zone délimitée par des bouées, limitant la concession de l'O.N.P. et où toute activité de pêche est interdite. Cette surveillance s'effectue de jour et de nuit.
Au total à l'heure actuelle l'exploitation emploie 25 personnes.
*
Budget:
Variable suivant les années (achat matériel, de naissain, etc.) de 1976 à 1981 il est de l'ordre de 40 000 DT annuel comprenant: le salaire des ouvriers, les frais de fonctionnement et l'entretien des véhicules et des installations.
III Travaux: mytiliculture - ostreiculture
A) Mytiliculture.
Les moules sont élevées suivant la méthode en suspension. Le travail comporte les opérations suivantes:
1) Captage
Les moules se reproduisent pendant la période la plus froide (février-mars). Les émissions de larves ont lieu généralement fin février début mars. Il faut remarquer qu'il se produit des émissions secondaires pendant pratiquement toute l'année, toutefois elles sont de peu d'importance et ne présentent aucun intérêt pratique.
Les collecteurs sont constitués de déchets de filets, de vieilles cordes, lestées et suspendues dans l'eau. Les collecteurs sont posés à l'eau au dernier moment, c'est-à-dire au mois de janvier, pour éviter les salissures. Ils sont laissés en place tels quels jusqu'au mois d'août-septembre.
Chaque année il est posé environ de 12 à 16 000 collecteurs. Chaque collecteur fournit environ 7 à 8 kg de naissain.
Indépendamment du captage in situ, du naissain naturel, sauvage est aussi acheté et mis en élevage. Ce naissain présente une meilleure tenue sur les cordes que le naissain capté dans les parcs. Il permet par ailleurs de renouveler le patrimoine génétique et d'éviter une dégénérescence de la population de moules du parc (mauvaise tenue sur les cordes et résistance à la chaleur estivale diminuée).
2) Mise en charge
Dès le mois de septembre, les collecteurs sont récoltés, et le naissain est placé dans les filets d'élevage proprement dit (système corde marseillaise). Les jeunes moules ont une longueur de 1,5 à 2 cm.
Chaque filet est chargé de 4 à 6 kg de naissain, et ensuite placé en élevage. Les filets sont laissés en élevage au moins pendant 10 mois. Ils ne sont exploités que s'ils fournissent au minimum 10 à 12 kg de moules de taille marchande.
Les filets exploités d'une manière rationnelle produisent de 12 à 15 kg de moules de taille marchande. La longueur des filets est de 1,8 m.
Après 14–18 mois, au total d'élevage, les moules ont une taille de 5 à 7 cm de longueur. La croissance est ensuite très lente. Au-delà de deux ans, la mortalité est importante, les filets non exploités sont alors pratiquement vides (3 à 4 kg de moules) et ne sont plus rentables du point de vue de l'exploitation.
Il faut remarquer que la croissance est ralentie en été (chaleur), qu'il n'y a pas d'arrêt ou de ralentissement en hiver, la température de l'eau ne descendant pas audessous de 10°C.
3) Récolte
Les filets exploitables sont récoltés, amenés à terre, les moules sont dégrapées, lavées et calibrées. Les animaux dont la longueur est inférieure à 4,5 cm sont replacés dans des filets et remis en élevaga pour être exploités ultérieurement (au bout de 4 ou 5 mois, suivant les cas).
La récolte est en fonction de la demande, maximale pendant les mois d'été, réduite pendant l'hiver.
4) Expédition - ventes - épuration
Les moules, lavées et triées sont expédiées vers la station d'épuration de Gammarth. La station d'épuration fonctionne à l'eau de mer ozonée. Elle est épuipée de trois bassins en béton armé d'un volume chacun de 35 m3. La station d'épuration emploie 5 personnes en permanence. Elle assure la vente au public, soit au détail, soit en gros, ainsi que les réexpéditions vers les autres centres O.N.P.
B) Ostreiculture.
L'huître élevée à Menzel Jemil est l'huître creuse Crassostrea gigas. Contrairement aux moules, le naissain est importé généralement de France (Région des Charentes). En 1972, une certaine quantité avait été importée du Japon.
a) Type de naissain
*
Naissain dit “un à un”, détroqué à l'âge de 18 mois (c'est-à-dire comportant entre 70–90 pièces/kg);
*
Naissain artificiel: des essais ont été réalisés à partir de naissain artificiel produit en écloserie, en provenance des U.S.A. (Californie) ou de France (S.A.T.M.A.R.);
*
Naissain dit “tête d'épingle”, reçu fixé sur collecteur (coquilles d'huîtres ou coquilles St Jacques). En 1981, 5,8 tonnes de naissain de ce type ont été importées de France.
b) Techniques d'élevage
Elles varient légèrement suivant le type de naissain reçu. On distingue deux phases principales:
• le prégrossissement (huître de 4–5 cm de long)
• le grossissement (huître de taille marchande)
Remarque: l'affinage ou engraissement n'est pas pratiqué ici.
Le prégrossissement ne concerne que le naissain de petite taille, qu'il soit naturel (“tête d'épingle”) ou artificiel (naissain d'écloserie de 3 mm).
Dans le cas du naissain naturel, les coquilles collectrices sont enfilées sur un fil de fer, chaque coquille étant séparée par un tube entretoise en plastique. Chaque fil comporte environ 28 coquilles soit à peu près 1 kg. Les jeunes huîtres sont alors placées en élevage en suspension pendant 4 à 5 mois, c'est-à-dire jusqu'au moment où leur taille permet le détroquage. A ce moment, chaque fil de fer chargé pèse environ 15 à 20 kg.
Dans le cas de naissain artificiel de petite taille, les huîtres sont placées dans des cages constituées d'une armature en bois, recouverte d'un grillage à mailles très fines. Les cages doivent être visitées régulièrement et nettoyées, les huîtres triées et calibrées. Les résultats ont été très irréguliers d'une année à l'autre, en raison de la qualité du naissain fourni (problème de sélection).
Le grossissement. Les huîtres sont élevées soit en poches ostreicoles soit collées sur des barres en bois ou sur des cordes. Les huîtres collées sont de meilleure qualité, mais la méthode présente un rendement nettement inférieur à l'élevage en poche, plus rationnel.
Le temps d'élevage est de l'ordre de six mois pour obtenir des huîtres de 80 à 90 g/pièce.
En résumé, il faut pratiquement 1 an, en partant de naissain de petite taille (quelques millimètres) pour obtenir une huître commercialisable d'un bon numéro.
Rendement: on peut considérer qu'un kilogramme de naissain (coquilles + larves fixées) donne 25 fois son poids d'huîtres commercialisables.
c) Remarque: reproduction
Des essais de captage ont été réalisés, sans succès réel. La faible quantité d'huîtres captées est certainement en relation avec la très faible quantité de géniteurs dans le lac. Des fixations accidentelles (en 1975) ont toutefois été observées dans la partie sud du lac.
Il est pour le moment impossible de savoir si le lac de Bizerte permettrait ou non un captage efficace.
d) Récolte - ventes - épuration
Les ventes sont étalées sur toute l'année, mais très importantes pendant le mois de décembre où 50% de la production est vendue. Comme pour les moules, les ventes se font à la station d'épuration de Gammarth.
Une partie est commercialisée directement à partir de l'exploitation de Menzel Jemil à des revendeurs possédant un parc d'épuration.
IV) Production: huîtres et moules
Le tableau ci-après donne les valeurs et les quantités de la production écoulée: elles ne correspondent pas aux possibilités réelles de l'exploitation, mais aux quantités susceptibles d'être écoulées en fonction du circuit commercial actuel.
A) Moules
Année Production (T) Ventes (T) Valeur DT
1977 86 70 22 800
1978 103 85 25 807
1979 138 113 22 121
1980 133 116 17 043
1981 127 113 17 228
Remarques
La production moyenne annuelle est stabilisée aux alentours de 130–140 tonnes, ce qui correspond à des ventes effectives de 115 tonnes environs. Le prix des ventes des moules est actuellement le suivant:
- 0,150 DT le kg en gros au départ de Gammarth
- 0,250 DT le kg au détail
- 0,120 DT le kg au départ de Menzel Jemil, en gros
Ces prix sont en vigueur depuis 1979, ils sont très bas et ce afin d'encourager les ventes. Le résultat n'a pas été très sensible. Les ventes ont sensiblement augmenté de 40% en valeur absolue, ce qui représente 40 tonnes. Le circuit commercial est complètement à revoir.
Les ventes sont maximales pendant les mois d'été (20–25 tonnes/mois), de 5 à 7 tonnes les autres mois et très réduites pendant le mois de Ramadan.
B) Huîtres
Tableau récapitulatif: quantité en douzaines (dz)
Année Production Dz Ventes Dz Valeur DT
1977 8 200 7 100 5 600
1978 14 200 13 200 11 126
1979 13 700 10 600 9 139
1980 7 800 7 200 11 802
1981 11 500 8 200 6 767
Remarques concernant le tableau précédent:
1.
Les chiffres varient beaucoup d'une année à l'autre. Il ne s'agit pas de la demande, qui est relativement constante (de 15 à 20 tonnes par an), mais d'une difficulté en approvisionnement en naissain, en particulier en 1976 et 1980.
Le naissain est importé de France: plusieurs années de mauvais captage, la présence de parasites, des difficultés administratives, etc. nous ont posé des problèmes dans l'approvisionnement, entraînant un défaut à la production.
2.
En 1980, 7 200 douzaines ont été vendues 11 800 DT. Le prix avait été volontairement augmenté par les services commerciaux (2,4 DT la douzaine), ce qui a permis un bénéfice immédiat relativement intéressant, mais a un peu découragé la clientèle l'année suivante, bien que les prix aient été ramenés à des proportions plus justes: 0,750 DT la douzaine en gros, 1 DT au détail.
Les huîtres sont actuellement peu connues et peu appréciées par les consommateurs tunisiens.
C) Conclusions
L'exploitation de Menzel Jemil travaille à l'heure actuelle à environ 30% de sa capacité. La production normale devrait se situer entre 500 et 600 tonnes (moules et huîtres).
V) Extension de la conchyliculture dans le lac de Bizerte
A) Conditions générales
Compte tenu de sa superficie (15 000 ha), le lac de Bizerte offre des possibilités intéressantes pour l'élevage des huitres et des moules.
La pollution (industrielle) est encore négligeable dans la majeure partie du lac: elle ne concerne que la zone NW du lac, région de Menzel Bourguiba.
Les deux villes de Menzel Jemil et de Menzel Abderrahman ainsi que la proximité de l'agglomération de Bizerte offrent des possibilités de main d'oeuvre importantes (environ 80 000 habitants au total).
Il existe actuellement de nombreux pêcheurs côtiers (artisans), gens habitués depuis des générations à travailler en mer.
Actuellement la pêche dans le lac proprement dit est très réduite, l'extension des installations conchycoles ne poserait, semble-t-il aucun problème (gêne à la navigation et pose des filets).
B) Zone de productions nouvelles
On peut considérer deux cas:
1.
Les zones favorables à l'implantation d'installations fixes d'élevages (Tables), c'est-à-dire les fonds de 4 à 6 m (zone marquée /// sur la carte No. 2).
Compte tenu de la superficie considérée et en respectant une charge correcte (Tables espacées d'au moins deux cents mètres les unes des autres) on peut envisager l'implantation de 180 à 200 tables, du type décrit au début de cette note, ce qui laisse envisager une production de l'ordre de 10 000 tonnes.
2.
Les zones peu profondes (7 à 10 m) (zone XXX sur la carte No. 2), où pourraient être implantées des installations flottantes (radeaux ou autres systèmes…). La production à envisager est plus délicate à évaluer, il faut faire une étude plus approfondie, mais compte tenu de la surface disponible, en conservant des normes de charges correctes, on peut envisager 10 000 tonnes sans risques.
En conclusion, une extension de la production à 20 000 tonnes est envisageable, sans risques de charge excessive, afin de conserver un rendement honorable.
CARTE No 2 - LAC DE BIZERTE
CARTE N<sup>o</sup> 2
CARTE N<sup>o</sup> 2 Zone implantation installations fixes
CARTE N<sup>o</sup> 2 Zone implantation installations flottantes
VI Organisation: privatisation
La conclyliculture, de par la nature du travail, se prête assez bien à l'exploitation sous forme de petites entreprises artisanales, voire familiales. Entreprises de 5 à 10 personnes. De nombreux travaux ne nécessitent pas une main d'oeuvre spécialisée (triage, préparation des cordes, des poches, etc.). Le travail en mer ne représente qu'une partie de l'exploitation (mise en élevage et récolte), les autres travaux se font à terre.
Toutefois il faudrait envisager une aide financière pour l'investissement de base, relativement onéreux; une table et son matériel d'élevage complet (poches, cordes) coûte actuellement 13 000 DT pour une production de l'ordre de 50 tonnes.
Ces entreprises pourraient être regroupées en coopératives. Bien entendu, l'écoulement de la production (à l'étranger) nécessite l'organisation et la mise en place d'un réseau et d'une structure commerciale adaptée.
Il serait également souhaitable qu'un organisme de recherche étatique conserve une exploitation, permettant de mettre au point ou d'améliorer les techniques d'élevage, de faire des essais d'élevage de nouvelles espèces (huître plate en particulier). Ceci pourrait très bien s'inscrire dans le cadre des activités soit de l'O.N.P. soit de l'I.N.S.T.O.P., d'une manière générale du Commissariat Général à la Pêche.
VII Ecoulement de la production
1) Marché local
Il est actuellement limité, par manque d'information et d'organisation. Seules les clovisses (Tapes decussatus) sont connues du consommateur tunisien. Les moules et les huîtres assez peu. Par contre, il y a un marché potentiel qui est négligé c'est celui du tourisme. La Tunisie accueille chaque année un nombre important de touristes (7 millions) essentiellement européens, et qui sont en majorité habitués à consommer des fruits de mer. Il y a donc en priorité un effort de promotion à engager dans cette voie. Tout est à organiser, car il ne faut pas oublier que la commercialisation des fruits de mer frais nécessite certaines précautions, surtout en Tunisie en raison des conditions climatiques. Les conditions de transport, de ventes, de stockage doivent être sévèrement contrôlées. Des accidents se sont déjà produits, et ont provoqué une certaine méfiance de la clientèle.
2) Marché international
Actuellement les seuls coquillages exportés sont les clovisses (Espagne, France, Italie). Compte tenu des coûts de production, relativement bon marché, de la proximité de l'Europe, d'un réseau de transport maritime et aérien très développé entre la Tunisie et l'Europe, l'exportation (d'huîtres en particulier) représente la solution d'avenir et ne devrait pas poser de difficultés insurmontables, quant aux formalités administratives, aux normes de salubrité et au contrôle sanitaire. La création de sociétés mixtes devrait résoudre finalement ces différents problèmes.
3) Produits élaborés
Des essais ont déjà été réalisés: moules en conserve, huîtres en conserve, chair d'huîtres congelée.
Mis à part pour les moules où une exportation est prévue, ces produits sont en cours d'essais et le marché est en cours d'étude. Les premières estimations montrent une rentabilité très médiocre, les méthodes d'élevage utilisées pour le moment en Tunisie ne sont pas compétitives avec celles utilisées dans d'autres pays étrangers.
ANNEXE 7 A
Investissement pour une exploitation de type “table d'élevage” d'huîtres
Table d'élevage - type 66 rails
Longueur: 40 m. Largeur: 20 m. Surface: 800 m2
Capacité de production: 50 tonnes
A) Composants - nature et valeur
1.
Rails de chemin de fer
66 pièces de 12 m (rail de 36 kg au m.l.) (prix: 146 DT/tonne)
soit: 66 × 12 × 36 = 28,5 tonnes Valeur: 28,5 × 146 = 4 140 DT
Main d'oeuvre installation O.N.P.
(transport et mise en place)
1 500 DT
2.
Madriers en bois rouge
Il faut 70 pièces: dimensions: longueur: 5 m, largeur: 22 cm, épaisseur: 8 cm
Cubage pour une table: 70 × (5 × 0,22 × 0,08) = 6,16 m3
Le prix actuel est d'environ 200 DT le m3
soit: 6,16 × 200 = 1 230 DT
3.
Perches eucalyptus de 5 à 6 m de long: il faut 400 pièces
les perches sont vendues 0,150 DT le m.l.
soit: 400 × 5 × 0,150 = 300 DT
4.
Fournitures diverses
boulons (200 × 24) + rondelles et écrous (150 p.)
soit: 150 × 2 = 300 DT
pointes de 150 (ordinaires)
100 kg × 0,6 DT = 60 DT
5.
Main d'oeuvre (installation de la table):
4 ouvriers pendant un mois: 130 × 4 = 520 DT
6.
Tableau récapitulatif: construction de la table (nue, sans le matériel d'élevage)
- Rails de chemin de fer 4 140 DT
- Installations 1 500 DT
- Madriers 1 230 DT
- Perches eucalyptus 300 DT
- Fournitures diverses 360 DT
- Main d'oeuvre 520 DT
Total 8 050 DT
Remarques:
Longévité du matériel: rails: 20 – 25 ans
madriers: 8 – 10 ans
perches: 3 – 4 ans
B) Matériel d'élevage
- poches d'élevage en plastique: 4 800 pièces à 1,1 DT = 5 280 DT
- cordes polyéthylène Æ 7 ou 8 mm
Il faut environ 500 kg à 1 500 DT/tonne 700 DT
- fil de fer galvanisé de 4 mm de diamètre
Il faut pour 3 500 fils environ 1,2 tonne à 0,650 DT le kg= 780 DT
Total 6 760 DT
Remarques: Longévité du matériel
poches d'élevage: 3 ans
fil de fer: 4 ans
cordes polyéthylène: 1 an
C) Autre matériel
- local à terre (eau courante - téléphone);
- 1 barque à moteur (15 – 20 CV);
- 1 véhicule de servitude (20 000 DT)
- matériel de manutention (caisses - corbeilles)
Ces valeurs peuvent varier en fonction du lieu, de l'importance du bâtiment, du matériel neuf ou d'occasion.
Note: Les installations à terre sont sensiblement les mêmes quelle que soit la taille de l'exploitation.
ANNEXE 7 B
Exploitation artisanale d'huîtres (produit; huîtres fraiches)
Type A - Exploitation à partir de naissain “un à un” d'écloserie
1. Mise en élevage du naissain
2. Mise en élevage du naissain prégrossi
3. Récolte - tri - ventes
Type B - Exploitation à partir de naissain “type 18 mois”
1. Mise en élevage
2. Récolte
Type C - Exploitation à partir de naissain fixé sur collecteur
1. Mise en élevage du naissain
2. Détroquage
3. Mise en poche d'élevage
4. Commercialisation - récolte - tri
Ces trois formules présentent des points communs, sauf une opération: le détroquage pour le type C.
I) Exploitation de type A, à partir de naissain d'écloserie
* le naissain d'écloserie est importé prégrossi (taille 1 à 1,5 cm) ou plus gros si possible;
* il est mis en élevage dans des poches d'élevage à mailles fines;
* à périodes régulières, les poches sont visitées, nettoyées, les huîtres triées et placées dans des poches à mailles de plus en plus grandes en fonction de leur taille.
1) Investissement pour une table type 66 rails
* 7 000 poches (3 maillages)
* 700 poches mailles fines
* 2 000 poches moyennes
* 4 300 poches grandes mailles
soit un prix global de 7 500 DT environ; la durée d'utilisation est de 3 ans environ, soit un amortissement annuel de 2 500 DT.
2) Frais d'exploitation
L'achat de naissain pour une production de 50 tonnes représente 600 000 unités à 11 DT/mille, soit 6 600 DT. A ceci s'ajoutent les frais de transport et de douane. Le naissain rendu coûtera environ 7 000 DT.
Frais d'exploitation (hors personnel)
Poches (amortissement) 2 500 DT
Cordes 800
Naissain 7 000
Fonctionnement 500
10 800 DT
soit un prix de revient d'environ 0,230 DT/douzaine et en comptant 10% de perte: 0,250 DT/douzaine (ou kilogramme).
Ce type d'exploitation qui peut fonctionner avec une seule table, ne nécessite qu'une ou deux personnes de façon continue pour l'entretien régulier des poches, les tais, etc.
La durée d'élevage n'excède pas 12 mois, à condition de partir de naissain de 1,5 cm (des essais réalisés à partir de naissain de Californie ont donné d'excellents résultats)
Le bénéfice brut d'exploitation (hors personnel) par douzaine, vendue 0,450 DT, est de l'ordre de 0,200 DT, soit 10 000 DT pour l'ensemble de l'exploitation.
3. Conclusion
Avantages: Main d'oeuvre réduite
* naissain disponible pratiquement tout le temps
* transport bon marché
Inconvénients:
* prix d'achat qui peut paraître élevé, de l'ordre de 10 à 11 DT le mille soit environ 0,12 à 0,14 la douzaine
* matériel d'élevage important (nécessité d'avoir un jeu de poches avec des maillages différents).
II) Exploitation de type B à partir de naissain “un à un” type 18 mois
* c'est la forme d'exploitation la plus simple;
* le naissain est importé, détroqué “un à un” et placé directement en poche d'élevage jusqu'à obtention de la taille désirée. La durée d'élevage est courte (de 6 à 8 mois suivant la taille recherchée pour la vente);
Un kilogramme de naissain donne 5 à 6 fois son poids d'huîtres marchandes, compte tenu des pertes.
On peut estimer à 10 000 DT environ le coût du naissain vendu, mais ce prix est très variable, avec une forte composante du prix de transport.
Exploitation d'une table
Poches 2 500 DT
Cordes 800
Fonctionnement 500
Naissain 10 000
13 800 DT
Ceci donne pour une production de 50 tonnes un prix de revient de 0,280 DT par douzaine.
III) Exploitation de type C à partir de naissain fixé sur collecteur.
Cette exploitation se distingue des deux précédentes par la nécessité de procéder au détroquage (séparation des huîtres de leur support), opération longue et délicate.
On distingue deux cas:
1) Détroquage “un à un”
Cette opération est mensuelle, elle peut être mécanisée (perte plus importante), mais aucune donnée n'est disponible pour le moment.
Dans le cas présent il faut compter un rendement journalier de 60 kg environ/jour/ouvrier - soit 1,5 tonne/mois par personne.
Elle doit se faire dans un laps de temps réduit (2 mois environ).
Elle nécessite obligatoirement l'emploi temporaire pour 2 mois environ d'un personnel assez nombreux.
Rendement net global: 1 kg de naissain donne aux environs de 25 fois son poids d'huîtres de taille marchande.
Cette méthode présente un avantage: les huîtres détroquées une à une sont quelques mois plus tard très faciles à récolter.
2) Prédétroquage
Cette opération consiste à briser la coquille support du naissain en plusieurs morceaux et à les placer ensuite en élevage dans les poches. La mise en élevage du naissain prégrossi est donc beaucoup plus rapide.
Par contre, les huîtres doivent être détroquées au moment de la vente, triées, etc.
Cette opération est un inconvénient, car les ventes d'huîtres se font en pointe, sur une courte période d'où une perte de temps, la casse des huîtres, etc.
Le rendement est d'environ 150 kg/jour/ouvrier - soit 3 tonnes à 3,5 tonnes/mois/ouvrier.
3) Conclusion
La premiére technique est préférable car elle évite de mettre en élevage de la marchandise perdue en fait à cause de la casse au moment de la récolte.
Par ailleurs, la visite des poches en cours d'élevage pour le nettoyage permet d'éliminer les huîtres non présentables.
Pendant la période d'élevage, des huîtres peuvent aussi être collées sur cordes ou sur barres, ce qui donne un produit de meilleure qualité.
Les formes d'exploitation suivant les types A et B ont l'avantage de supprimer cette opération délicate, mais en revanche l'investissement est plus important.
ANNEXE 7 C
Exploitation de type familial (produit: chair d'huîtres)
L'unité de production est la table type 66 rails
I) Objectifs de production
L'objectif de cette production est de fournir de la chair destinée à être congelée et exportée.
Des premiers essais ont été effectués par 1'O.N.P., qui disposerait d'un marché en Italie pour ce type de produit.
II) Nature et calendrier des opérations
A) Préparation des fils de fer d'élevage pour le naissain réceptionné sur coquille (huîtres ou coquilles St Jacques)
Pour une table il faut 3 000 fils de fer (longueur: 3 m), utilisables durant 2 ans. La préparation consiste à couper le fil de fer, faire une bombe d'attache, attacher la corde d'élevage.
Rendement: 200/j/ouvrier, soit environ 15 jours (1 personne)
B) Mise en élevage du naissain
Il faut compter 120 fils par jour/homme - 12 coquilles sur chaque (0,5 kg), fil séparé par une entretoise plastiquée de 20 cm. Il faut 3 000 fils par table soit 3 000/120 = 25 jours à 1 mois.
Transport et mise à l'eau: il faut compter 15 jours
Durée totale de l'opération: l mois et demi environ (en octobre/novembre)
C) Récolte - ouverture des huîtres - livraison de la chair
La récolte peut débuter 12/13 mois après la mise en élevage. A ce stade, l fil donne un poids d'huîtres utilisables d'environ 20–25 kg. (Il reste bien entendu des huîtres non encore utilisables qui doivent être remises en élevage). La quantité est difficile à évaluer car elle dépend de la qualité du naissain reçu.
A ce stade, les huîtres font environ 1 kg par douzaine.
Il y a à récolter: 3 000 × 20 = 60 000 kg ou douzaines
Il faut compter au minimum 100 kg de produit frais ouvert, soit environ 10 kg de chair par jour, soit par mois et par ouvrier: 25 × 100 = 2 500 kg.
Ce travail peut être effectué d'octobre à avril ou au 15 mai inclus, soit pendant 6 mois et demi.
Rendement: 2,5 tonnes × 6,5 = 16 tonnes
Il sera donc nécessaire d'embaucher 4 personnes pendant 6 mois et demi pour la récolte.
D) Remise en élevage du reliquat: 1 personne pendant 2 mois
III) Coûts de production
Les coûts de fonctionnement (hors personnel) peuvent s'établir ainsi:
- Fil de fer (1,2 tonne): 400 DT
- Corde: 480 kg à 1,5 DT/kg: 700 DT
- Naissain: 1,5 tonne: 3 000 DT
- Frais de fonctionnement: 500 DT
4 600 DT
On peut admettre un coût de location de la table d'élevage (identique à un amortissement sur 5 ans) de 2 000 DT/an.
Le personnel employé s'établit ainsi:
1 personne pendant 2 mois
4 personnes pendant 6 mois et demi
1 personne pendant 2 mois
ce qui donne 1 personne/mois/an
On peut admettre avec une marge de sécurité, une moyenne de 2 personnes par an et par unité de production.
IV) Résultats
Le rendement minimum d'une table est estimé à 6 000 kg de chair (à partir de 60 tonnes de mollusques vivants), vendus à 2 DT/kg, au départ de l'exploitation, soit un revenu de 6 000 × 2 = 12 000 Dt/an.
Les coûts de production, hors-personnel, s'établissent à 6 600 DT/an; le résultat brut d'exploitation est donc de 5 400 DT/an.
V) Conclusions
Durant l'été (fin juin à septembre) le travail est arrêté complètement, les huîtres étant trop grasses et fragiles; du 15 mai au 1er juillet, l'activité est également très réduite.
Ce type d'exploitation, en raison de la part limitée des travaux, interrompus durant l'été, permet donc d'autres activités (pêche, agriculture, tourisme, etc.). D'autre part, le cycle de production peut être augmenté jusqu'à 2 ans, la taille du coquillage intéressant peu dans la vente. Ceci permet, avec le même nombre de personnes (2), d'exploiter deux tables avec un revenu continu, chaque table étant mise en élevage alternativement chaque année.
Une telle exploitation artisanale mérite donc d'être étudiée de façon plus approfondie, en particulier en mettant en place une expérience pilote, sur une table au sein de l'O.N.P.
Funk3y
353
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 17 ans
206 Posté le 15/01/2008 à 16:54:59
Flag, ce topic est passionnément chiant, je compte bien apporter une pierre à cet édifice d'ici peu
Vaut mieux entendre ça que d'être sourd...
guibson77
558
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
207 Posté le 15/01/2008 à 22:56:19
Super ce lac ! http://www.nachoua.com/Bizerte/Bizerte.htm
Anonyme
521410
208 Posté le 31/01/2008 à 20:43:09
Mac OS X utilise gcc comme compilateur, le meme que sous linux, et tous les unix non commerciaux a ma connaissance. Il est possible de fabriquer des cross compiler avec, c'est a dire des des compilo qui vont generer des programmes executables sur une autre machine: par exemple, j'ai un cross compiler sur ma machine linux qui genere du code pour solaris sous Sparc.
En pratique, je pense pas que ce soit super jouable pour ce que tu as en tete: si tu fais un programme non trivial, il va utiliser la librairie C, et il faut donc que tu aies la librairie C pour la plateformce cible. Si tu veux faire un programme en ligne de commande qui depend de 2-3 librairies, ca reste jouable. Si tu veux faire un truc graphique qui va dependre de dizaines (et tres certainement des centaines) de librairies, c'est du delire integral... Sans compter que t'as pas les sources de toute facon pour mac.
En plus, j'ai jamais vu de cross-compiler pour generer du code mac os X; Mac OS X a pas mal de specificites par rapport aux autres Unix (format binaire Mach O vs Elf, librairies dynamiques non standart, etc... Bref, la merde) qui rendent le truc vraiment difficile, j'imagine.
Tout ca pour dire, ce que tu veux faire, c'est possible en theorie, en pratique, je te le deconseille vraiment plus que fortement.
Ce que je te conseille, c'est plutot d'avoir un mac intel, boure de Ram (au moins 2 Go), et d'utiliser parrallel. J'ai un tout petit peu teste sur le mac book de mon petit frere, et ca marche vraiment nickel. Tu codes sous windows qui tourne sous parrallel, et tu peux tester en meme temps sur le mac (ou alors tu peux coder sous mac aussi). Sur le mac book, un linux en graphique tournait assez bien, mais avec 512 Mo de Ram, ca swappe vite. Avec 1 Go, des que tu utilises un peu mac os X et linux en meme temps, c'est limite (et les compilos C++, c'est pas le truc qui aime etre limite en ram: ca bouffe).
Faire du cross platform, c'est chaud. JUCE est cross platform, OK, mais entre le compilo MS et gcc, sur du C++, va y avoir des constructions qui peuvent differer (il parait que le compilateur MS s'est ameliore depuis la version 7; sur la version 6, c'est une horreur, et sur du code C, meme MS 7 est vraiment chiant, style bool qui devient _Bool, etc...).
Ensuite, il va falloir gerer le build; les projets VS, ca marche pas trop sous Mac Os X. Je sais pas quelle est la solution optimale. Ce que j'essayerais, c'est d'utiliser un outil de build qui soit portable et non dependant de l'outil de developpement (CMake et scons). Je sais pas s'il y a possibilite d'import/export entre les dsp/dsw et autres trucs MS et xcode (qui est le VS sous mac).
Pour le testing, parrallel est aussi ce qu'il y a de mieux, je pense.
Mais bon, c'est un probleme qui se pose a tout developpeur audio, donc je pense qu'en allant trainer sur KVR, tu dois trouver des reponses, non ?
En general, le cross platform est balaise; c'est jamais la theorie qui foire, toujours des trucs bien chiant, des petits details: un OS va avoir des noms differents pour les librairies, genre mac os X met la version avant le suffixe alors que tous les autres UNIX a ma connaissance font l'inverse; windows lui ne connait meme pas le principe de versioning des librairies (a moins d'utiliser .Net). Et des exemples comme ca, je peux t'en filer des dizaines, pour des programmes dont l'environnement (au niveau programmation) est beaucoup plus simple qu'un plug in.
Citation :
Tu dois facilement en apprendre plus sur le site d'Apple, et sur leurs forums pour développeurs.
Les forums, je sais pas, mais le site de developpeur d'Apple est vraiment une sombre merde, hyper mal fichue, et c'est super dur de trouver des infos, je trouve. En tout ca, ca donne pas envie de developper pour mac os X.
Je suis loin d'etre un fan de MS, mais au moins, trouver les infos est possible, et tu vois tout de suite la difference de mentalite a ce niveau la, d'ailleurs.
Citation :
Je me suis jamais trop penché sur la question, mais je crois qu'un environnement Gnu assez classique est systématiquement livré avec OS X (faut juste peut-être installer les outils de développements quand on installe l'OS).
L'environnement de developpement mac os X est base sur les outils GNU. Le compilateur de xcode, c'est gcc. Donc la desssus, pas de probleme, c'est l'outil officiel.
Par contre, xcode est encore assez limite (version 2.1, du moins). J'aime pas vraiment ces environnement de toute facon, mais au moins, Visual Studio te claque pas trop dans les mains, ou tu comprends pourquoi. Xcode m'a deja retourne des erreurs pas possibles, que j'ai jamais comprises, et ce pour du code qui compilait sans probleme sous le meme compilo sous linux.
C'est toujours pareil avec ces trucs: tant que tu fais ce pour quoi ca a ete concu, ca marche, mais des qu'il faut un peu modifier le truc standart, ca marche tout de suite moins bien.
(mais j'ignore si les posts de gabou sont autorisés ici.)
En pratique, je pense pas que ce soit super jouable pour ce que tu as en tete: si tu fais un programme non trivial, il va utiliser la librairie C, et il faut donc que tu aies la librairie C pour la plateformce cible. Si tu veux faire un programme en ligne de commande qui depend de 2-3 librairies, ca reste jouable. Si tu veux faire un truc graphique qui va dependre de dizaines (et tres certainement des centaines) de librairies, c'est du delire integral... Sans compter que t'as pas les sources de toute facon pour mac.
En plus, j'ai jamais vu de cross-compiler pour generer du code mac os X; Mac OS X a pas mal de specificites par rapport aux autres Unix (format binaire Mach O vs Elf, librairies dynamiques non standart, etc... Bref, la merde) qui rendent le truc vraiment difficile, j'imagine.
Tout ca pour dire, ce que tu veux faire, c'est possible en theorie, en pratique, je te le deconseille vraiment plus que fortement.
Ce que je te conseille, c'est plutot d'avoir un mac intel, boure de Ram (au moins 2 Go), et d'utiliser parrallel. J'ai un tout petit peu teste sur le mac book de mon petit frere, et ca marche vraiment nickel. Tu codes sous windows qui tourne sous parrallel, et tu peux tester en meme temps sur le mac (ou alors tu peux coder sous mac aussi). Sur le mac book, un linux en graphique tournait assez bien, mais avec 512 Mo de Ram, ca swappe vite. Avec 1 Go, des que tu utilises un peu mac os X et linux en meme temps, c'est limite (et les compilos C++, c'est pas le truc qui aime etre limite en ram: ca bouffe).
Faire du cross platform, c'est chaud. JUCE est cross platform, OK, mais entre le compilo MS et gcc, sur du C++, va y avoir des constructions qui peuvent differer (il parait que le compilateur MS s'est ameliore depuis la version 7; sur la version 6, c'est une horreur, et sur du code C, meme MS 7 est vraiment chiant, style bool qui devient _Bool, etc...).
Ensuite, il va falloir gerer le build; les projets VS, ca marche pas trop sous Mac Os X. Je sais pas quelle est la solution optimale. Ce que j'essayerais, c'est d'utiliser un outil de build qui soit portable et non dependant de l'outil de developpement (CMake et scons). Je sais pas s'il y a possibilite d'import/export entre les dsp/dsw et autres trucs MS et xcode (qui est le VS sous mac).
Pour le testing, parrallel est aussi ce qu'il y a de mieux, je pense.
Mais bon, c'est un probleme qui se pose a tout developpeur audio, donc je pense qu'en allant trainer sur KVR, tu dois trouver des reponses, non ?
En general, le cross platform est balaise; c'est jamais la theorie qui foire, toujours des trucs bien chiant, des petits details: un OS va avoir des noms differents pour les librairies, genre mac os X met la version avant le suffixe alors que tous les autres UNIX a ma connaissance font l'inverse; windows lui ne connait meme pas le principe de versioning des librairies (a moins d'utiliser .Net). Et des exemples comme ca, je peux t'en filer des dizaines, pour des programmes dont l'environnement (au niveau programmation) est beaucoup plus simple qu'un plug in.
Citation :
Tu dois facilement en apprendre plus sur le site d'Apple, et sur leurs forums pour développeurs.
Les forums, je sais pas, mais le site de developpeur d'Apple est vraiment une sombre merde, hyper mal fichue, et c'est super dur de trouver des infos, je trouve. En tout ca, ca donne pas envie de developper pour mac os X.
Je suis loin d'etre un fan de MS, mais au moins, trouver les infos est possible, et tu vois tout de suite la difference de mentalite a ce niveau la, d'ailleurs.
Citation :
Je me suis jamais trop penché sur la question, mais je crois qu'un environnement Gnu assez classique est systématiquement livré avec OS X (faut juste peut-être installer les outils de développements quand on installe l'OS).
L'environnement de developpement mac os X est base sur les outils GNU. Le compilateur de xcode, c'est gcc. Donc la desssus, pas de probleme, c'est l'outil officiel.
Par contre, xcode est encore assez limite (version 2.1, du moins). J'aime pas vraiment ces environnement de toute facon, mais au moins, Visual Studio te claque pas trop dans les mains, ou tu comprends pourquoi. Xcode m'a deja retourne des erreurs pas possibles, que j'ai jamais comprises, et ce pour du code qui compilait sans probleme sous le meme compilo sous linux.
C'est toujours pareil avec ces trucs: tant que tu fais ce pour quoi ca a ete concu, ca marche, mais des qu'il faut un peu modifier le truc standart, ca marche tout de suite moins bien.
(mais j'ignore si les posts de gabou sont autorisés ici.)
Anonyme
521410
209 Posté le 31/01/2008 à 20:44:26
Salut Man, je bosse du Linux et du Sun en ce moment ! (rien de méchant mais imagines 53Go compressé en 20Go avec un Sparc IIi à 300Mhz...).
J'ai donc tendance à trainer sur les réponse.
Mon choix c'est porté sur le MB15H401, j'ai tenté donc un caisson band pass à froid, ça donne :
Vb1=100 litres
Fb1=38.4Hz
Vb2=35 litres
Fb2=82Hz
bp = 39.7Hz - 113.1Hz à 0/-3db, ondulations 0,4db
rdt = 103.9 db (environ 104db/W/m)
Pmax minimum sur fmin = 129.7db/50Hz/300WRMS
Pmax en Xmech= 1400W / 30Hz / 25mm
Pmax Xmax = 50Hz / 1400W / 16 mm
Xmax conseillé = 7.5 environ un Xvar en 9.25mm
soit 500W à froid équivalent les 700W à chaud.
Vu la réserve d'un tel hp en Xmech, le 1400 s'obtient sans risques.
A chaud la réponse se complique sévèrement, et le rendement chute sur la partie haute.
En reprenant la partie à froid en obtient en évents :
Lv1=25.84cm
Sv1=189.29cm²
Sv2=557.54cm² (soit la surface d'un 31cm)
Lv2=49,6951cm (soit la longueur d'un pavillon court de 38cm)
A chaud pour conserver une réponse correcte la surface de l'évent 2 passe à 780cm² pour un fb à 94Hz, en contre partie on perd en basses (ça monte à 46Hz).
Cela donnerait donc un compromis : un pavillon avec une gorge de 35 litres sur une sortie de 780cm² et une entrée de 450 à 500cm², le tout pour une longueur de 50cm.
En sub/horn pour lui je vois difficilement mieux.
La calcul à chaud a été effectué pour un échauffement à 240°.
Il faudrait affiner avec un retour de rcf sur la tenu thermique.
Dans ces conditions extrêmes à chaud on oscille entre 100db et 98db sur le rendement si on ajoute le pavillon en lieu et place de l'évent 2.
Le tout pour du 700W permanent, bref la torture maximale.
J'ai donc tendance à trainer sur les réponse.
Mon choix c'est porté sur le MB15H401, j'ai tenté donc un caisson band pass à froid, ça donne :
Vb1=100 litres
Fb1=38.4Hz
Vb2=35 litres
Fb2=82Hz
bp = 39.7Hz - 113.1Hz à 0/-3db, ondulations 0,4db
rdt = 103.9 db (environ 104db/W/m)
Pmax minimum sur fmin = 129.7db/50Hz/300WRMS
Pmax en Xmech= 1400W / 30Hz / 25mm
Pmax Xmax = 50Hz / 1400W / 16 mm
Xmax conseillé = 7.5 environ un Xvar en 9.25mm
soit 500W à froid équivalent les 700W à chaud.
Vu la réserve d'un tel hp en Xmech, le 1400 s'obtient sans risques.
A chaud la réponse se complique sévèrement, et le rendement chute sur la partie haute.
En reprenant la partie à froid en obtient en évents :
Lv1=25.84cm
Sv1=189.29cm²
Sv2=557.54cm² (soit la surface d'un 31cm)
Lv2=49,6951cm (soit la longueur d'un pavillon court de 38cm)
A chaud pour conserver une réponse correcte la surface de l'évent 2 passe à 780cm² pour un fb à 94Hz, en contre partie on perd en basses (ça monte à 46Hz).
Cela donnerait donc un compromis : un pavillon avec une gorge de 35 litres sur une sortie de 780cm² et une entrée de 450 à 500cm², le tout pour une longueur de 50cm.
En sub/horn pour lui je vois difficilement mieux.
La calcul à chaud a été effectué pour un échauffement à 240°.
Il faudrait affiner avec un retour de rcf sur la tenu thermique.
Dans ces conditions extrêmes à chaud on oscille entre 100db et 98db sur le rendement si on ajoute le pavillon en lieu et place de l'évent 2.
Le tout pour du 700W permanent, bref la torture maximale.
Pictocube
36871
Ma vie est un thread...
Membre depuis 17 ans
210 Posté le 15/02/2008 à 15:01:05
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Titre I - De la Souveraineté
Art. 2. - La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Art. 6. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Art. 7. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Art. 8. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Art. 10. - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Art. 12. - Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Art. 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Art. 14. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Art. 15. - Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Art. 18. - Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Art. 19. - Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 22. - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Art. 23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Art. 24. - Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Art. 25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Art. 26. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Art. 27. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Art. 29. - Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Art. 30. - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Art. 31. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Art. 32. - Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Art. 33. - Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Art. 34. - La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
*
le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
*
la création de catégories d'établissements publics ;
*
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
*
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
* de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
* de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
* de l'enseignement ;
* de la préservation de l'environnement ;
* du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
* du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Art. 36. - L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Art. 42. - La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Art. 43. - Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Art. 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Art. 46. - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Art. 47. - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Art. 47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Art. 48. - Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Art. 49. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Art. 50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 53-1. - La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 65. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 :Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - La Haute Cour
Article 67 : Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - Le Conseil Economique et Social
Art. 69. - Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Art. 70. - Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Art. 71. - La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales
Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Art. 72-2. - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Art. 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »
Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Art. 74. - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Art. 76. - (abrogé)
Titre XIII - De la Communauté
abrogé
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV - Des Accords d'Association
Art. 88. - La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
(dispositions actuelles) (1)
Art. 88-1. (Modifié par la Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, article 1) - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Titre XVI- De la Révision
Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
abrogé
(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le titre XV de la
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Titre I - De la Souveraineté
Art. 2. - La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Art. 6. - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Art. 7. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Art. 8. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Art. 10. - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Art. 12. - Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Art. 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Art. 14. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Art. 15. - Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Art. 18. - Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Art. 19. - Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Art. 22. - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Art. 23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Art. 24. - Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Art. 25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Art. 26. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Art. 27. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Art. 29. - Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Art. 30. - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Art. 31. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Art. 32. - Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Art. 33. - Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Art. 34. - La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
* les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
*
le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
*
la création de catégories d'établissements publics ;
*
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
*
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
* de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
* de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
* de l'enseignement ;
* de la préservation de l'environnement ;
* du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
* du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Art. 36. - L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Art. 42. - La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Art. 43. - Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Art. 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Art. 46. - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Art. 47. - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Art. 47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Art. 48. - Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Art. 49. - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Art. 50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 53-1. - La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 65. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 :Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - La Haute Cour
Article 67 : Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - Le Conseil Economique et Social
Art. 69. - Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Art. 70. - Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Art. 71. - La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales
Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Art. 72-2. - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Art. 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »
Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Art. 74. - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Art. 76. - (abrogé)
Titre XIII - De la Communauté
abrogé
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV - Des Accords d'Association
Art. 88. - La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
(dispositions actuelles) (1)
Art. 88-1. (Modifié par la Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, article 1) - La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République.
[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Titre XVI- De la Révision
Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
abrogé
(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le titre XV de la
Tant qu'il y aura des couilles en or, il y aura des lames en acier
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