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Ici on ne plaisante pas !

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Sujet de la discussion Ici on ne plaisante pas !
J'inaugure le premier thread du pub où il n’est surtout pas questions faire des plaisanteries douteuses, des débats foireux ou de déballer de sa vie intime. Encore moins de parler musique, d’instruments et de home studio.



De qui allons-nous parler ?
Bonne question, merci de l'avoir posée...
Je ne sais pas encore, vous le saurez quand je l’aurai décidé.


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A présent que tout à été mis au point, nous allons édicter

    les règles de ce topic.
  • Le but de se topic n’est pas de rire mais d’avoir envie d’aller se pendre après la lecture de chaque post
  • Pour ce faire, il suffira simplement de raconter des choses tristes, extrêmement sérieuses ou terriblement ennuyeuses
  • Respectez ces règles afin que ce topic ne contienne que des trucs chiant à mourir
  • Si vous avez des questions à poser sur le post précédent, veuillez créer un nouveau sujet SVP
  • Les seuls "HS" autorisés seront ceux que je tolère





TRES IMPORTANT: Je commencerais par poster quelque chose d'hyper chiant afin de montrer à quoi devront ressembler les vôtres au niveau mise en page.
Merci d'essayer de vous tenir à ce modèle.
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Fred, c'ets un copier coller de la fiche de spawnix ?
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LE COURT.CIRCUIT
TRANSGÉNÉRATIONNEL



RÉSUMÉ :
En psychologie scolaire, nous rencontrons souvent des familles chez lesquelles les difficultés d’un enfant s’inscrivent dans des systèmes d’interactions dysfonctionnels qui débordent la famille nucléaire et réalisent de réels court circuits transgénérationnels sans être du registre de la pathologie. Des entretiens familiaux peuvent permettre de les désamorcer et de favoriser une redistribution plus fonctionnelle des rôles. Le suivi psychologique décrit dans les textes français sur les missions des psychologues scolaires peut se concevoir dans cet esprit.
MOTSCLÉS:
Famille, dette. mythe.
SUMMARY.
In school psychology practice, we often meet families in which the child difficulties lie in systems of dysfunctional interactions which go beyond the nuclear family, and create true transgenerational short-circuits, without being pathological. Interviews with the family can make it possible to defuse these short circuits and can further a more functional redistribution of rotes. The psychology, call follow through described in French texts, about school psychologists tasks can be conceived along hall times.
KEY WORDS:
Family, debt, myth.
Psychologie et Education, n° 18, pp. 87- 95, 1994


Dans un article de Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence de juillet 1989, A Chevrier* pose le problème du court-circuit transgénérationnel, rare en pratique lorsqu’il s’agit d’une réalité incarnée et vécue, mais plus banal lorsque ne sont mis en jeu que des rôles fonctionnels.
Nous pensons que ces cas plus courants, sont d’un intérêt théorique certain pouvant contribuer à une modélisation des systèmes de parentalisation pathologique comme celui décrit par A. Chevrier dans son excellent article.
Notre champ d’intervention, la psychologie scolaire, nous amène souvent à rencontrer des systèmes familiaux où les difficultés scolaires d’un enfant viennent s’inscrire dans des jeux interactionnels complexes où les dettes de loyauté transgénérationnelles sont légion.
Souvent, les parents, en se racontant, sont portés à rechercher dans leur enfance leurs propres difficultés scolaires, Cependant, le poids culturel de la notion d’hérédité fige la pensée sur des explications à usage commun qui peuvent satisfaire à bon compte une curiosité clinique peu aiguisée.
Or, c’ est précisément par une intelligibilité transgénérationnelle des difficultés scolaires que la famille peut dépasser cette répétition historique souvent vécue comme une«tare» héréditaire inscrite dans le mythe familial.
A travers des entretiens faisant usage ou non du génogramme, les difficultés scolaires trouvent une lisibilité détoxiquante dans les configurations sémiotiques de la communication familiale et, au travers de celle-ci, dans les échanges transgénérationnels. En plaçant le système familial d’un point de vue historique, on peut recadrer les comportements actuels dans la perspective d’une évolution des patterns familiaux. En effet, quand on permet à parents et enfants de mettre en relation les attitudes émotionnellement chargées des générations précédentes, les patterns répétitifs deviennent clairs et auront surtout du mal à se répéter. Il s’avère difficile de maintenir un comportement dysfonctionnel une fois que les patterns familiaux qui le sous-tendent ont été clarifiés. Cette clarification amène une compréhension positive de la situation présente et donc paradoxalement défie la rigidité du fonctionnement actuel.
Nous allons illustrer ce propos par l’exemple de Sébastien, élève de Cours Elémentaire deuxième année d’une école rurale. L’institutrice demande aux parents de rencontrer le psychologue scolaire parce que leur fils « présente une extrême lenteur, Il fait de gros efforts, travaille sans arrêt mais sans grand progrès. Actuellement il décroche et risque de redoubler. »

Nous allons rencontrer la famille à deux reprises. D’abord Sébastien et ses parents, puis la famille élargie.
Premier entretien
PSY- Qu’est-ce qui ne va pas en classe ?
SEB - Quand on fait des problèmes, j’ai peur d’avoir faux et je fais presque rien.
PSY - Et à la maison ?
SEB - Ma tante m’aide
PSY - Est-ce que tu as peur d’avoir faux ?
SEB - Non
PSY - Tu réussis ?
SEB – Oui.
PER - Il est craintif avec les personnes étrangères.
SEB - A souffle aussi la tante.
PER - C’est ma tante à moi. Elle s’est mise en tête de t’emmener jusqu’à la sixième. Elle a fait l’institutrice. Mais elle était différente avec moi de ce qu’elle est avec Sébastien. On était onze enfants, tout le monde ne réussissait pas de la même façon.
MER - Il est très lent, très lent, très lent.
SEB - A part pour faire des bêtises.
PER - Et quand il fait du travail manuel.
MER - Même pour boire son lait le matin, pour s’habiller, il est très lent. La lecture le gêne aussi. Il sait lire, mais lit pas bien.
PER - On essaie de le faire lire le maximum.
PSY - Ta sœur est lente ?
MER- Le jour et la nuit.
PER - Il fait ses devoirs, il les fait pas à contrecœur, mais faut le pousser. Caroline, même ses devoirs finis, elle va prendre un crayon et écrire.
PSY - Comment ça se passe avec la tante ?
MER - Quand il comprend pas faut qu’elle lui explique.
SEB - Elle met une heure pour expliquer.
MER - Elle serait là, elle ferait des bonds.
PER - Ce qui est positif, c’est qu’il s’intéresse à tout. Ce qu’il comprend pas, il le demande.
PSY - La tante ne viendrait pas là ?
MER - Si, au contraire. Elle sait qu’on vient ici aujourd’hui. Elle m’a dit, tu me donneras un compte-rendu.
PSY - Ça a l’air de t’amuser de travailler avec ta tante.
SEB - Oui, des fois elle dit que je comprends pas et elle tape sur la table.
PSY - Elle se met en colère ?
PER - Quand tu ne sais pas avec ta tante, tu lui demandes ?
MER - Quand une mouche passe, faut qu’il regarde.
PER - Il est distrait.
PSY - Tu manques de concentration dans ton travail.
PER - Alors, on amène la tante ?
PSY - Elle va parler tout le temps, ce n’est pas son problème à elle vraiment ?
PER - On la fera taire, on l’enverra jouer dehors. Ses méthodes sont peut-être différentes, c’ était pas la même époque.
MER - Moi, je m’occupe de ma fille, l’autre est dans l’autre pièce. Il venait toujours. Il n’a pas confiance en lui, Il venait toujours me voir. La tante elle a dit qu’elle pouvait s’en occuper.
PSY - Quand il appelait, quelqu’un venait ?
MER - Il faut bien que les devoirs se fassent. Il a toujours besoin de quelqu’un.
SEB - Il faudrait une maîtresse pour moi tout seul.
PSY - Quelqu’un d’autre t’aide à la maison ?
MER - Oui, sa sœur lui fait réciter ses tables. Ça rentre pas, sa sœur ça rentre tout seul. Elle lit une fois et elle sait. Lui, il a besoin de quelqu’un.
PSY - Beaucoup de monde t’aide ?
MER - C’est peut-être un peu ça.

Second entretien

TAN - Il n’y a pas que la maîtresse qui s’inquiète de sa lenteur. Depuis le début, il y a un énorme progrès. Si j’ai commencé à l’aider, c’est qu’à chaque fois qu’il travaillait avec sa mère, c’était des comédies.
SEB - Oui.
PSY - Comment ça ?
TAN - Fallait s’accrocher. C’ était une épreuve de force, à qui aurait l’autre.
SEB - Ça allait pas très bien, elle (mère) criait.
TAN - Maintenant ça va mieux. Il a une difficulté à lire, une difficulté que je n’arrive pas à situer. Au niveau compréhension c’ est normal, mais il lui faut un temps considérable.
PSY - Vous n’êtes pas la tante, mais la grand-tante, je crois ?
TAN - Je pense que ça ne change rien à l’affaire !
PSY - Vous avez aidé des enfants ?
TAN - Plutôt des grands enfants. A dire vrai… Il est pas courageux. Il manque de bon vouloir.
PSY (à Sébastien) - Tu bois les paroles de ta tante, comme si c’était le Bon Dieu.
TAN - Des fois il faut se cramponner.
PSY (à Sébastien) - Comment ça se passe ?
(Interruption de la tante. Le père veut restituer la parole à Sébastien, mais... )
TAN - Il bute.
PSY (à Sébastien) - Comment ça se passe ?
SEB - Plutôt bien.
PSY (à Caroline, la sœur de Sébastien) - Comment ça se passe ?
CAR - Mouais !
TAN - Il bute, il a tellement peur de ne pas faire bien.
PER - Il a peur de ne pas réussir.
PSY - Est-ce que quelqu’un dit que tu n’es pas bon ? (Sébastien cherche le regard de ses parents).
SEB - Personne dit ça.
TAN - On lui répète à satiété qu’il peut être bon. Dis ce que tu lis. Quand il prend un livre de bibliothèque, il prend un documentaire. Je voudrais éviter ce qui est arrivé avec son père. Il y avait beaucoup d’enfants. Je ne voulais pas prendre la place de la mère. Ce garçon (elle s’adresse au père qui se redresse de fierté) est un garçon intelligent mais il perdait tous ses moyens dans un examen. Il a acquis des capacités mais à notre époque, si on n’est pas bien armé dans notre société.
PSY - Je n’ai pas bien compris. Eviter quoi ?
TAN - Il se bloque (à propos de Sébastien). Ça va beaucoup mieux. Il lit. Au début, un mot qu’il ne comprenait pas, il n’arrivait pas à le faire sortir.
PSY (au père) - Ça vous a aidé ?
PER - Ça m’a aidé, mais ça n’a pas apporté tout ce que j’aurais pu avoir. Je ne suis pas un intellectuel, j’aime apprendre par moi-même.
TAN - Lui aussi, il est un peu comme ça.

(Sébastien sourit)

PER - Un peu beaucoup.
TAN - Maintenant, il faut qu’il s’habitue à travaille tout seul. (A la mère) Tu t’en rends compte. Il a beaucoup changé. Des progrès énormes depuis le début.
MER - J’ai toujours vu que c’était la lecture qui le bloquait.
TAN - Je pense qu’il faut que je le cramponne. Le soir, quand il a des exercices, il faut pas y lire la consigne.
SEB - Bein, hier j’ai lu tout seul.
PSY (à Sébastien) - Ta tante, c’ est un peu comme ta deuxième maîtresse. Tu as besoin de deux maîtresses.
TAN - Il a besoin d’un précepteur particulier.
MER - En lecture… (Interrompue par la tante)
TAN - Il faut qu’il s’en tire. Il reste deux ans avant la sixième. Je peux l’aider en français, en math je peux pas. Déjà en français, je me suis amusée à comparer le Bled et le Bescherelle. Ça existe encore le Bled et c’est très bien.
PSY - Tata est une experte.
(Au père) Elle est la sœur de votre père. Il réussissait bien ?
TAN - Alfred , Ça remonte. Il a réussi jusqu’à 9-10 ans puis il s’est buté avec l’instituteur. Mon père a dû le changer d’école.
(à la tante)
PSY – Et vous ?
TAN - Moi, je travaillais normalement. C’était pas une question de moyens intellectuels mais une question de caractère.
PSY (au père) - Votre père vous en a parlé ?
PER - Il ne s’en est pas vanté, C’était après la guerre 14… Ça date un peu.
TAN - Pour Sébastien, il n’y a pas de blocage avec l’institutrice. Il les aime bien les unes et les autres.
PSY - J’ai l’impression qu’il est lent pour donner raison ou pas à quelqu’un.
TAN - On l’a pas inventé !
PSY - Pour le bilan scolaire, il n’a pas été lent.
TAN - Oui, il m’a dit qu’il avait travaillé vite.
SEB - Je lui ai tout raconté ! (Grand sourire de Sébastien)
TAN - Il se fiche du monde ou quoi ?
MER - C’est bien lui. L’autre jour, j’avais loupé le coche. On était en retard. C’est pas pour ça qu’il se dépêchait plus.
TAN - Je sais pas du tout. Je sais pas s’il faut être… s’il faut exiger... Il faut pas lâcher, mais faut pas tout faire avec lui. Il faut le conduire mais pas le tenir.
PSY (à Sébastien) - Est-ce que tu as besoin qu’on t’aide ?
SEB - Oui
PSY - Qui peut l’aider ?
MER - Qui t’aide ? Tante ou Papa ?
TAN - Je pense qu’il (le père) est tenté de l’aider un peu trop. Je l’aide, toi (au père), tu passes plus facilement.
PER - Un peu moins que toi, Je ne sais pas qui a raison, toi ou moi.
SEB (à son père) - Au lieu d’aller lire le journal .
TAN - Ton père, après sa journée…
PSY - Ta tante aide ton père et ta mère parce qu’ils travaillent tous les deux.
TAN - Ce que je voudrais c’est qu’il vienne à la maison, qu’il fasse son travail. Il n’aura pas toujours quelqu’un sur son dos. En plus il est très content quand il fait tout seul. Mais est-ce qu’il est de niveau ?
PSY - Oui.
TAN - C’est ce que l’on dit tous. Donc il est de niveau.
PSY - Oui.
TAN - Il n’a pas encore réalisé que personne ne pouvait travailler à sa place.
PSY - C’est cela.
TAN - Alors, on n’a pas fait trop de catastrophes ?
PSY - Vous avez été admirable.


COMMENTAIRES

Le court-circuit transgénérationnel est caractérisé par un sous-système familial formé par la grand-tante, le père et Sébastien, empêchant la formation du système qu’aurait constitué la famille nucléaire (père-mère-fils-fille), laissant la mère et Caroline créer un second sous-système coalisé.
Le court-circuit actuel est la répétition d’un court-circuit passé qui permettait à la tante de mettre la mère « sur la touche » et de prendre sa place dans le rôle éducatif qui lui revenait. Cette organisation familiale peut être visualisée par les éléments du génogramme (Fig 1).














On peut cependant penser que cette organisation familiale est circonscrite aux rôles distribués pour les questions touchant l’aide scolaire aux enfants et que la famille possède suffisamment de souplesse ou de mobilité pour redistribuer les rôles dans d’autres circonstances. D’autre part, le court-circuit transgénérationnel n’a pas le caractère pathologique de celui décrit par A. Chevrier pour les raisons citées précédemment et parce qu’il peut être parlé, d’un côté par la grand-tante, même sous forme de dénégation (« je ne voulais pas prendre la place de la mère ») et d’un autre côté par la mère (« Moi, je m’occupe de ma fille, l’autre est dans l’autre pièce »)
ANALYSE

Comment cela a-t-il pu se mettre en place ? La grand-tante aidait le père lorsqu’il était enfant. Celui-ci en garde une «dette » envers elle, une dette de loyauté qui va fonder le mythe. La grand-tante n’a pas d’enfant. Le père lui «offre » son fils en difficulté en « remerciement de ce qu’elle lui a apporté dans le passé », comblant aujourd’hui sa solitude. Sébastien est
désigné (ou s’est désigné) pour «payer» la dette de son père. Le mythe peut alors se perpétuer de génération en génération. Il serait trop long d’analyser ici toute la richesse de ce qui se passe au cours de ces deux entretiens. Nous nous contenterons seulement de dégager ce qui se rapporte au court-circuit transgénérationnel et comment il peut être en partie désamorcé.
En incluant la grand-tante dans le suivi psychologique, nous en faisons une alliée afin de minimiser les risques de rigidification du système que pourrait entraîner sa mise à l’écart. Les connotations positives à son égard vont alors permettre de procéder au recadrage suivant : la grand-tante n’aide pas Sébastien parce que sa mère et son père en sont incapables (disqualification) mais parce qu’ils travaillent tous les deux et manquent de disponibilité. Ainsi elle aide les parents mais ne se substitue pas à eux. La restauration narcissique du père (« ce garçon est un garçon intelligent ») par la tante va dans ce sens. Dans ce nouveau contexte, la grand-tante s’efforcer de trouver elle-même des solutions pour autonomiser l’enfant par son travail scolaire.
Le jeu systémique passé ne peut être reconduit (« vous avez été admirable »), une nouvelle organisation de la famille peut se mettre en place. C’est à la famille nucléaire de redistribuer les rôles. Comme ses capacités créatrices peuvent le laisser penser, on peut l’aider dans ce sens, en particulier en travaillant autour de la revalorisation narcissique de la mère dans son rôle éducatif. (Ce qui a fait l’objet d’un troisième entretien dont la transcription aurait alourdi notre propos).

CONCLUSION

Le court-circuit transgénérationnel peut prendre des formes sévères lorsqu’il est incarné dans une réalité vécue et secrète. En nous intéressant à des problématiques qui ne sont pas dans le registre de la pathologie mais dans lesquelles la distribution des rôles dans la famille élargie est source de dysfonctions génératrices de difficultés scolaires souvent enkystées, nous avons voulu illustrer ce que peut être le suivi psychologique tel qu’il est défini dans les textes officiels qui décrivent les missions des psychologues scolaires.

RÉFÉRENCES
BENOIT J C, Changements systémiques en thérapie familiale, ESF, 1987
CHEVRIER A. Sur un type de système familial aberrant : le court-circuit transgénérationnel
In : Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 1989, 37 (7), 291-299.
EVEQUOZ G. Le contexte scolaire et ses otages, ESF, 1987,
FEDIDA P, - GUYOTAT J, Actualités transgénérationnelles en psychopathologie ECHO-CENTURION, 1986,
GOLDRICK M, - GERSON R, Génogrammes et entretien familial ESF 1990.
Revue Dialogue n°106, Mauvais élève ou enfant symptôme ? 4e trimestre
1989.
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Faudrait passer à la 1.0.2 comme même :non:

Clique sur l'icone en haut à droite :)
Pas sérieux pour un gars qui tourne sous linux :non:
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Histoire de la Carte Postale

Au commencement

En 1865 c'est le prussien Von Stephan qui en donne l'idée, en 1869, l'autrichien Hermann l'impose.

La carte postale est rejetée par la France et la Grande Bretagne, qui lui reproche son manque de discrétion dû à l'absence d'enveloppe. Finalement, le 20 décembre 1872, la loi de finances française officialise la Carte Postale non illustrée, c'est un premier pas.

De la guerre de 1870 à l'Exposition Universelle de 1900 et sa Tour Eiffel, en passant bien évidemment par l'art photographique en 1891, la carte postale va connaître son age d'or pour atteindre 800 millions d'exemplaire en 1914.
Quelques dates

1869 –1er octobre 1re carte postale en Autriche.

1872 - La loi du 20 décembre 1872 permet la création des cartes postales au tarif de 10c pour une carte locale et de 15c pour celles circulant de bureau à bureau. Les premiers envois circuleront le 15 janvier 1873 .

1872 - 20 décembre loi sur la correspondance à découvert (1res cartes postales vendues par la poste) ; certaines seront utilisées en cartes-annonces publicitaires jusqu'au 1-2-1874.

1875 –7 octobre arrêté autorisant l'industrie privée à fabriquer des cartes postales.

1881 La Caisse nationale d'Épargne créée la carte postale illustrée
Histoire de la carte postale

La carte postale est née à Vienne le 1er octobre 1869, de l'invention d'Emmanuel Hermann, professeur d'économie politique à l'Académie militaire de Vienne-Neustadt. Le 28 janvier 1869 était paru sous sa signature dans le journal du soir Neue Frei Press un article documenté dans lequel Hermann reprenait une idée que le conseiller Heinrich Stephan, haut fonctionnaire prussien des services postaux, avait défendue en 1865 devant la Conférence postale germano-autrichienne de Karlsruhe. Il s'agissait d'introduire un système de correspondance ouverte, pratique et économique. Heinrich Stephan n'avait pas réussi à convaincre ses interlocuteurs, ceux-ci craignant de voir réduire les recettes de leur administration. L'Allemagne de Bismarck et de Guillaume Ier ne semble pas avoir eu alors comme souci majeur d'affirmer sa suprématie dans le domaine de la communication postale.

La carte postale apparut en France en 1870 dans Strasbourg assiégée par l'armée allemande. Une carte portant l'estampille de la Croix-Rouge fut mise en circulation par la Société de secours aux blessés afin de permettre à la population civile de communiquer succinctement avec l'extérieur. Le général allemand Weider donna son accord pour que cette carte puisse sortir de la ville, accord dont les Strasbourgeois furent informés par voie d'affiches imprimées en allemand et en français et signées Rosshiert, administrateur de la poste allemande en territoire occupé. Il s'agissait d'une carte discrètement illustrée d'une croix rouge. Elle n'était pas affranchie. On l'achemina non seulement vers la France mais aussi vers la Suisse. Le siège de Strasbourg dura du 13 août au 23 septembre 1870. Il apparaît que d'autres cartes du même type - une vingtaine environ - furent éditées par les soins de divers comités de secours aux blessés notamment à Nantes, Mulhouse, Haguenau, Bischewiller, Besançon, Chambéry, Lyon. A Nancy, passée sous tutelle de l'administration allemande, la population fut informée le 29 septembre 1870 qu'elle pouvait utiliser une carte de correspondance. Celle-ci fut mise à la disposition du public au prix de 1 centime, et en quantité limitée (cinq cartes par personne). Elle était vendue dans toutes les recettes et par les facteurs et pouvait être acheminée vers les Etats de la Confédération de l'Allemagne du Nord, la Bavière, le Wurtemberg, le Bade, le Luxembourg ainsi que vers n'importe quel point des territoires français occupés par l'armée allemande. La correspondance pouvait être écrite à l'encre ou au crayon et l'expéditeur n'était pas tenu de se nommer.

La période de l'age d'or de la carte postale s'étend de 1900 à 1904. il était interdit d'écrire la correspondance du même côté que l'adresse. C'est pourquoi le côté vue laissait souvent de larges plages pour la correspondance.

Depuis plus d’un siècle maintenant (à l’initiative de Dominique PIAZZA en août 1891)( On attribue au marseillais Dominique Piazza la paternité de la première carte postale photographique. L'idée est attirante, mais profite peu à son promoteur, rapidement dépassé par les imprimeurs et leur petits prix pratiqués.) la carte postale est photographique, elle nous restitue l’environnement de nos ancêtres avec toute la précision possible. Des milliers de cartes ont aussitôt été éditées. On peut affirmer que toutes les communes de France ont été photographiées dans la période des vingt années entourant la naissance du 20 ème siècle.
Vous ne me croyez pas ? Voici quelques chiffres.

A Nancy, monsieur Bergeret (qui est l’un des plus célèbres créateurs du début de ce siècle de cartes postales illustrées et photographiques) ouvre son premier atelier de fabrication de cartes postales en 1898, voici sa production
1900 25 millions de cartes postales
1901 30 millions de cartes postales
1905 90 millions de cartes postales
1909 100 millions (le quart de la production française).

De 1900 à 1930 la production de ces seuls ateliers a atteint 3 milliards de cartes !

Jusqu'en 1903, le recto de la carte postale n'était pas divisé en deux parties. Trois ou quatre lignes horizontales sur toute la largeur de la carte permettaient d'inscrire la seule adresse du destinataire.

Les premières cartes officielles françaises

L'utilisation de la carte postale officielle (CPO) n'intervint en France que le 15 janvier 1873. Cette première CPO était destinée à circuler à découvert en France et en Algérie, à l'intérieur d'une même ville ou dans la circonscription d'un même bureau (correspondance locale).
Par la suite, d'autres types de CPO virent le jour :

Cartes "réponse payée" (CRP) : en 1879,

Cartes "pneumatiques" à usage parisien (CPn) : en 1879,

Cartes postales pneus (PPP) : en 1879, circulaient par tubes pneumatiques à Paris

Cartes postales pneus réponse payée (CPP) : en 1880.

Elle résulta de la proposition du député de l'Yonne Germain Rampont-Lechin, directeur général des Postes. Le 19 décembre 1872, à l'Assemblée nationale, Rampont s'était résolument rangé aux côtés de son collègue Louis Wollowski, économiste réputé, opiniâtre défenseur de la carte postale comme moyen de correspondance. Il emporta la conviction des parlementaires enclins à penser que la carte postale bon marché allait concurrencer le courrier sous enveloppe et entraîner une baisse des recettes des P.T.T. Médecin de formation, Rampont fut, pendant le siège de Paris, l'organisateur du service des aérostats et des pigeons voyageurs. Il tenta également de communiquer avec la province en faisant immerger un câble dans la Seine.

Le 15 janvier 1873, deux types de cartes postales furent mis en vente dans les bureaux de poste. L'une, de couleur jaune, affranchie à 10 centimes, était destinée à circuler à découvert en France et en Algérie, dans l'intérieur d'une même ville ou dans la circonscription d'un même bureau. L'autre, affranchie à 15 centimes, pouvait circuler de bureau à bureau.

La seule illustration (si l'on peut dire) de cette carte postale officielle est une frise de 4 mm d'épaisseur encadrant la partie réservée à l'adresse du destinataire et portant le timbre d'affranchissement et les indications administratives. Le public fit à cette première carte un accueil favorable. Sept millions d'exemplaires s'enlevèrent en une semaine. Quatre autres types de cartes postales officielles virent le jour au cours de l'année 1873, deux autres en 1874, puis deux encore en 1875.

Les premières cartes publicitaires

Jusqu'en 1875, la carte postale est restée un monopole de l'Administration des postes, ce qui ne signifie pas que des commerçants et des industriels n'en aient pas fait usage, à titre publicitaire, avant cette date. Dès 1873, les magasins de la Belle Jardinière firent reproduire au recto des cartes officielles de petites illustrations représentant leurs immeubles de la rue du Pont-neuf, à Paris.

Réglementation et tarifs

Le développement de la carte postale dans les pays industrialisés aboutit en 1874, par le traité de Berne, à la création de l'Union générale des postes, la future Union postale universelle. A partir du 1"' janvier 1876, les Français eurent le droit d'expédier leurs cartes postales dans les pays faisant partie de l'Union. Par la suite, ils se virent gratifiés d'un tarif unique à 10 centimes pour la France et l'Algérie, quel que soit le bureau destinataire (loi du 6 avril 1878, applicable le 1- mai 1878). Ce tarif resta en vigueur jusqu'en 1917, soit près de quarante ans, un record de stabilité des prix! En se limitant à cinq mots (de caractère familial), l'expéditeur bénéficiait d'un tarif de faveur réduit à 5 centimes.

Les " bonnes mœurs "



En 1904, le sénateur Bérenger, qui veillait au respect de la morale, fit prendre un décret proscrivant toute pilosité sur les reproductions anatomiques figurant sur les cartes postales. Le collectionneur s'apercevra vite qu'elle ne fut pas toujours appliquée.



Il est un autre domaine dans lequel la carte postale eut à défendre sa réputation : celui des bonnes mœurs. Il était évident que la carte postale se ferait le véhicule de toutes sortes de messages et qu'à côté d'audaces artistiques parfaitement honorables (les hardiesses plus discutables - tout au moins aux yeux de certains s'y manifesteraient. Ainsi, la diffamation trouva-elle un élément de choix dans la carte postale, qui, voyageant à ciel ouvert, pouvait être vue et lue par tout le monde. Thémis intervint et sévit. Un décret du 11 juin 1887 reprit les dispositions de la loi de 1881 sur la presse et l'affichage en interdisant que la carte postale allât à l'encontre des bonnes mœurs et des institutions; on poursuivit l'injure et la " pornographie ".

Etienne Arago (1802-1892),Directeur des Postes, fait adopter le timbre-poste (1848). Dans l'article 5 du décret il est indiqué que "pour affranchir une lettre, il suffira d'humecter le côté du timbre qui est enduit de gomme et de l'appliquer sur l'adresse de la lettre que l'on peut ensuite jeter à la poste en toute confiance et sans autre formalité"

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178
CONSTITUTION EUROPEENNE - Comparaison avec les traités en vigueur

Service des Affaires européennes
décembre 2004

* PRÉAMBULE
* PARTIE I
o TITRE I. DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
o TITRE II. LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
o TITRE III. LES COMPÉTENCES DE L'UNION
o TITRE IV. LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
+ CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL
+ CHAPITRE II : LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
o TITRE V. L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION
+ CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
+ CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
+ CHAPITRE III : LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
o TITRE VI. LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION
o TITRE VII. LES FINANCES DE L'UNION
o TITRE VIII. L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE
o TITRE IX. L'APPARTENANCE À L'UNION
* PARTIE II

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
* PRÉAMBULE
o TITRE I. DIGNITÉ
o TITRE II. LIBERTÉS
o TITRE III. ÉGALITÉ
o TITRE IV. SOLIDARITÉ
o TITRE V. CITOYENNETÉ
o TITRE VI. JUSTICE
o TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
* PARTIE III

LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
o TITRE I. DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
o TITRE II. NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
o TITRE III. POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
+ CHAPITRE I : MARCHÉ INTÉRIEUR
# Section 1 - Établissement et fonctionnement du marche intérieur
# Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
* Sous-section 2 - Liberté d'établissement
* Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
# Section 3 - Libre circulation des marchandises
* Sous-section 1 - Union douanière
* Sous-section 2 - Coopération douanière
* Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives
# Section 4 - Capitaux et paiements
# Section 5 - Règles de concurrence
* Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
* Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres
# Section 6 - Dispositions fiscales
# Section 7 - Dispositions communes
+ CHAPITRE II : POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
# Section 1 - La politique économique
# Section 2 - La politique monétaire
# Section 3 - Dispositions institutionnelles
# Section 4 - Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro
# Section 5 - Dispositions transitoires
+ CHAPITRE III : POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
# Section 1 - Emploi
# Section 2 - Politique sociale
# Section 3 - Cohésion économique, sociale et territoriale
# Section 4 - Agriculture et pêche
# Section 5 - Environnement
# Section 6 - Protection des consommateurs
# Section 7 - Transports
# Section 8 - Réseaux transeuropéens
# Section 9 - Recherche et développement technologique et espace
# Section 10 - Énergie
+ CHAPITRE IV : ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
# Section 1 - Dispositions générales
# Section 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration
# Section 3 - Coopération judiciaire en matière civile
# Section 4 - Coopération judiciaire en matière pénale
# Section 5 - Coopération policière
+ CHAPITRE V : DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT
# Section 1 - Santé publique
# Section 2 - Industrie
# Section 3 - Culture
# Section 4 - Tourisme
# Section 5 - Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle
# Section 6 - Protection civile
# Section 7 - Coopération administrative
o TITRE IV. L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
o TITRE V. L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
+ CHAPITRE I : DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
+ CHAPITRE II : LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
# Section 1 - Dispositions communes
# Section 2 - La politique de sécurité et de défense commune
# Section 3 - Dispositions financières
+ CHAPITRE III : LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
+ CHAPITRE IV : LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
# Section 1 - La coopération au développement
# Section 2 - La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
# Section 3 - L'aide humanitaire
+ CHAPITRE V : LES MESURES RESTRICTIVES
+ CHAPITRE VI : ACCORDS INTERNATIONAUX
+ CHAPITRE VII : RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
+ CHAPITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
o TITRE VI. LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
+ CHAPITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
# Section 1 - Les institutions
* Sous-section 1 - Le Parlement européen
* Sous-section 2 - Le Conseil européen
* Sous-section 3 - Le Conseil des ministres
* Sous-section 4 - La Commission européenne
* Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
* Sous-section 6 - La Banque centrale européenne
* Sous-section 7 - La Cour des comptes
# Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union
* Sous-section 1 - Le Comité des régions
* Sous-section 2 - Le Comité économique et social
# Section 3 - La banque européenne d'investissement
# Section 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union
+ CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
# Section 1 - Le cadre financier pluriannuel
# Section 2 - Le budget annuel de l'Union
# Section 3 - L'exécution du budget et la décharge
# Section 4 - Dispositions communes
# Section 5 - Lutte contre la fraude
+ CHAPITRE III : COOPÉRATIONS RENFORCÉES
o TITRE VII. DISPOSITIONS COMMUNES
* PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
* PROTOCOLES
* Protocole n° 1
sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne
* Protocole n° 2
sur l'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité
* Protocole n° 3
fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne
* Protocole n° 4
fixant le statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne
* Protocole n° 5
fixant le statut de la Banque européenne d'investissement
* Protocole n° 6
sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne
* Protocole n° 7
sur les privilèges et immunités de l'Union européenne
* Protocole n° 8
relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne
et de la République portugaise, et de la République d'Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède
* Protocole n° 9
relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
* Protocole n° 10
sur la procédure concernant les déficits excessifs
* Protocole n° 11
sur les critères de convergence
* Protocole n° 12
sur l'Eurogroupe
* Protocole n° 13
sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard
de l'Union économique et monétaire
* Protocole n° 14
sur certaines dispositions relatives au Danemark à l'égard
de l'Union économique et monétaire
* Protocole n° 15
sur certaines tâches de la Banque nationale du Danemark
* Protocole n° 16
sur le régime du franc Communauté financière du pacifique
* Protocole n° 17
sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne
* Protocole n° 18
sur l'application de certains aspects de l'article III-130
de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande
* Protocole n° 19
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière
* Protocole n° 20
sur la position du Danemark
* Protocole n° 21
sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures
* Protocole n° 22
sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres
* Protocole n° 23
sur la coopération structurée permanente établie par l'article I-41, paragraphe 6, et par l'article III-312 de la Constitution
* Protocole n° 24
sur l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution
* Protocole n° 25
relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises
* Protocole n° 26
sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark
* Protocole n° 27
sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres
* Protocole n° 28
sur l'article III-214 de la Constitution
* Protocole n° 29
sur la cohésion économique, sociale et territoriale
* Protocole n° 30
sur le régime particulier applicable au Groenland
* Protocole n° 31
sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande
* Protocole n° 32
relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution
sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales
* Protocole n° 33
relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié
le traité instituant la Communauté européenne
et le traité sur l'Union européenne
* Protocole n° 34
sur les dispositions transitoires relatives
aux institutions et organes de l'Union
* Protocole n° 35
relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
et au fonds de recherche du charbon et de l'acier
* Protocole n° 36
modifiant le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe est appelé à se substituer au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui, au fil des ans, les ont complétés ou modifiés, que ce soit dans le but de mettre en oeuvre des réformes institutionnelles ou à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres.

De ce fait, la Constitution ne se présente pas, comme ce fut le cas pour l'Acte unique ou pour les traités de Maastricht, d'Amsterdam ou de Nice, sous la forme de modifications ou d'ajouts aux traités existants, mais sous celle d'un texte complet, constituant à lui seul un ensemble cohérent, et comportant tout à la fois des articles novateurs et d'autres qui ne sont que la reprise de dispositions antérieures.

Pour faire apparaître les changements que chaque article de la Constitution apporte, le cas échéant, par rapport aux traités en vigueur, un simple tableau comparatif n'était donc guère envisageable, car il n'aurait fait ressortir, sous un volume considérable, que peu d'enseignements intéressants et lisibles. C'est pourquoi il a paru préférable d'accompagner chaque article de la Constitution d'un commentaire faisant ressortir les modifications éventuellement apportées par rapport aux textes antérieurs. Ce n'est que dans les cas où la diversité des changements opérés et la technicité du sujet le rendaient particulièrement utile (par exemple pour la politique commerciale commune ou pour certains articles relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice) que l'on trouvera, en regard des dispositions de la Constitution, le texte en vigueur correspondant.

Les trente-six protocoles annexés à la Constitution font également l'objet d'un commentaire faisant ressortir leurs apports. Toutefois, l'ensemble des articles des trente-six protocoles représentant plus de 300 pages, seul le texte des protocoles les plus importants est reproduit afin que cette publication conserve un volume raisonnable. Le texte intégral des autres protocoles est disponible à l'adresse électronique suivante :

www.senat.fr/europe/cig_2003/protocoles.pdf

Enfin, les déclarations qui apportent un éclairage intéressant à certains articles de la Constitution sont signalées ou analysées dans les commentaires consacrés à ceux-ci.
PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Commentaire

Vingt-cinq chefs d'État sont auteurs du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ce qui traduit l'élargissement de l'Union. Cette liste se substitue, à la fois, à celle des six auteurs du traité instituant la Communauté européenne et à celle des douze auteurs du traité sur l'Union européenne.

S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, l'égalité, la liberté et l'État de droit,

Convaincus que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis ; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social ; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde,

Persuadés que les peuples de l'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun,

Assurés que, « Unie dans sa diversité », l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine,

Résolus à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis communautaire.

Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom des citoyennes et des citoyens et des États d'Europe,

Ont désigné comme plénipotentiaires :

(liste...)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

Commentaire

Le préambule de la Constitution remplace à la fois le préambule du traité sur l'Union européenne et celui du traité instituant la Communauté européenne.

Plus concis, il ne mentionne pas explicitement certaines des motivations mentionnées dans l'un ou l'autre de ces derniers (réalisation d'une union économique et monétaire, lancement d'une politique étrangère et d'une politique de défense communes, réduction de l'écart entre les régions, loyauté de la concurrence, libre circulation des personnes, développement durable, subsidiarité...). Les thèmes en cause sont repris dans d'autres dispositions de la Constitution.

En revanche, il introduit deux notions qui ne figuraient pas dans les préambules précédents : celle de la « transparence » de la vie publique, et celle de la « responsabilité à l'égard des générations futures ».

Une autre nouveauté est la mention, au premier alinéa, des « héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe » présentés comme « inspirant » la Constitution. Une référence similaire avait été envisagée pour le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (proclamée en 2000 lors du Conseil européen de Nice), puis avait été écartée au profit d'une référence au « patrimoine spirituel et moral » de l'Europe. La controverse s'est poursuivie durant les travaux de la Convention puis de la Conférence intergouvernementale pour aboutir à un consensus sur la mention des « héritages culturels, religieux et humanistes ».

TCE : traité instituant la Communauté européenne

TUE : traité sur l'Union européenne
PARTIE I
TITRE I. DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1: Établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.

Commentaire

1. En indiquant que la Constitution procède à la fois de la volonté des citoyens et de celle des États, le premier paragraphe de ce nouvel article pose le principe de la « double légitimité » de l'Union, à la fois union de citoyens (représentés par le Parlement européen) et union d'États (représentés par le Conseil).

Toutefois, l'attribution de compétences à l'Union continue à relever uniquement des États membres.

Il est précisé que les compétences ainsi attribuées sont exercées « sur le mode communautaire ». Ces mots, employés pour remplacer l'expression « sur le mode fédéral » initialement envisagée, renvoient à la « méthode de décision communautaire », caractérisée par le monopole de l'initiative de la Commission, la décision à la majorité qualifiée au sein du Conseil, la codécision entre ce dernier et le Parlement, et le contrôle de la Cour de justice. L'application de cette méthode pour l'exercice des compétences de l'Union n'est toutefois qu'un principe général auquel la Constitution apporte certaines exceptions en fonction des domaines abordés.

Le premier paragraphe mentionne également le rôle de coordination qui peut être accordé à l'Union pour atteindre des objectifs communs, sans qu'elle dispose pour autant d'une compétence.

2. Le deuxième paragraphe pose le principe de l'ouverture de l'Union aux États européens démocratiques. Il reprend l'esprit de l'article 49 du traité sur l'Union européenne.

Article I-2: Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Commentaire

Cet article, qui explicite le contenu des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article I-1, s'inspire de l'article 6 (1er alinéa) du traité sur l'Union européenne, par rapport auquel il introduit toutefois des éléments nouveaux :

- le mot « valeurs » est substitué à celui de « principes »,

- des « valeurs » supplémentaires apparaissent : les droits des personnes appartenant à des minorités, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article I-3: Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Commentaire

L'article I-3 succède à la fois à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne. Tout en reprenant la substance de ces articles, il introduit parmi la liste des objectifs de l'Union plusieurs éléments nouveaux :

- l'« économie sociale de marché »,

- la lutte contre l'exclusion sociale et les discriminations, la justice sociale, la solidarité entre les générations, la protection des droits de l'enfant ;

- la cohésion territoriale,

- la promotion du progrès scientifique et technique,

- le respect de la diversité culturelle et linguistique, la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel,

- dans les relations extérieures, le développement durable de la planète, la solidarité entre les peuples, le commerce libre et équitable, l'élimination de la pauvreté et la protection des droits de l'Homme.

Les objectifs de l'Union sont donc désormais définis en termes très larges.

Par ailleurs, alors que l'article 2 du TUE (dernier alinéa) mentionne que l'Union poursuit ses objectifs « dans le respect du principe de subsidiarité », cette affirmation n'a pas été reprise dans l'article I-3.

Article I-4: Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Commentaire

Cet article reprend, à son premier alinéa, les dispositions de l'article 14 (2ème alinéa) et, à son deuxième alinéa, les dispositions de l'article 12 (1er alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.

Article I-5: Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Commentaire

Cet article succède aux articles 6 et 33 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne.

1. Le premier paragraphe introduit tout d'abord le principe d'égalité des États membres devant la Constitution ; cet énoncé, plus symbolique que juridique, ne figure pas explicitement dans les traités en vigueur.

Il reprend ensuite, en l'explicitant, le principe de respect de l'identité nationale figurant à l'article 6 (paragraphe 3) du TUE : il est désormais précisé que ce principe inclut le respect des structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

Enfin, ce paragraphe reprend également le principe de respect des fonctions essentielles de l'État, qui figure à l'article 33 du TUE, en ajoutant à ces fonctions essentielles le maintien de l'intégrité territoriale.

2. Le deuxième paragraphe reprend le principe de coopération loyale figurant à l'article 10 du TCE.

Article I-6: Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

Commentaire

Le principe de la primauté du droit de l'Union ne figure pas explicitement dans les traités, mais a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice.

La déclaration n° 1 jointe à la Constitution précise que les dispositions de cet article « reflètent la jurisprudence existante de la Cour de justice »..

Article I-7: Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

Commentaire

Actuellement, seule la Communauté européenne dispose explicitement de la personnalité juridique. En revanche, les traités existants ne confèrent pas la personnalité juridique à l'Union européenne, même si l'article 24 du traité sur l'Union européenne l'autorise sous certaines réserves à conclure des accords internationaux.

L'article I-7, tout en tirant la conséquence de la suppression des « piliers », consacre la personnalité juridique de l'Union, permettant à celle-ci de conclure des traités dans le champ de ses compétences (les États membres conservent la possibilité de conclure des accords internationaux sous réserve qu'ils soient compatibles avec ceux conclus par l'Union). Quant à la Communauté européenne, elle est purement et simplement absorbée par l'Union.

Article I-8: Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'"Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l'Union est: "Unie dans la diversité".

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il intègre dans le dispositif constitutionnel les signes qui sont pour la plupart déjà reconnus comme les « symboles » de l'Union européenne.

La seule innovation concerne la devise de l'Union.

On observera que cet article est le premier de la Constitution à mentionner l'euro ; l'appellation de la monnaie unique se trouve ainsi régularisée, puisque les dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à l'union économique et monétaire emploient le terme « écu ».
TITRE II. LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9: Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Commentaire

Cet article est nouveau, même si son dernier paragraphe s'inspire de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Il définit en effet un cadre pour les libertés et droits fondamentaux au sein de l'Union qui n'a pas d'équivalent dans les traités actuels, tant en ce qui concerne son champ d'application qu'en ce qui concerne sa portée juridique.

1. L'inventaire des sources de ces droits et libertés est tout d'abord élargi à la Charte des droits fondamentaux, dont le contenu constitue la partie II de la Constitution. Lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, les chefs d'État et de gouvernement avaient « proclamé » la Charte, sans lui conférer une valeur juridiquement contraignante. Ce texte est à présent inclus dans la Constitution avec des conséquences qui seront présentées dans les commentaires sur la partie II.

2. Cet article pose ensuite le principe de l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme qui sera donc acquis dès l'entrée en vigueur de la Constitution (la Conférence intergouvernementale est ainsi allée plus loin que la Convention, pour qui l'Union devait s'employer à procéder à cette adhésion) ; on observera cependant que l'article III-325 subordonne l'accord d'adhésion à l'approbation du Parlement européen.

Cette adhésion permettra à la Cour de Strasbourg de contrôler la conformité des actes de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Certaines décisions de la Cour de Justice pourraient donc être subordonnées à une interprétation par la Cour de Strasbourg, saisie à titre préjudiciel. Soucieuse de prévenir autant que possible le risque d'un allongement des procédures, la Conférence intergouvernementale (CIG) a adopté une déclaration additionnelle aux termes de laquelle : « La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme ».

Ce « dialogue régulier » vise aussi à réduire le risque d'une divergence de jurisprudence entre les deux juridictions. En effet, la Cour de Justice sera appelée à interpréter la Charte des droits fondamentaux puisque le paragraphe 1 la rend juridiquement contraignante. Or, plusieurs articles de la Charte reprennent mot pour mot ceux de la Convention européenne des droits de l'Homme, interprétée, elle, par la Cour de Strasbourg. Il est donc théoriquement possible que les deux cours interprètent différemment des dispositions certes juridiquement distinctes, mais libellées en termes identiques.

3. Enfin, le dernier paragraphe de cet article renvoie, comme le paragraphe 2 de l'article 6 du TUE (mais avec une rédaction nouvelle prenant en compte la disparition de la Communauté européenne), aux droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres : ces droits, qui sont aujourd'hui respectés par l'Union en tant que principes généraux du droit communautaire, feront partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Le protocole n° 32 annexé à la Constitution précise le contenu de l'accord d'adhésion de l'Union à la CEDH. Ce protocole exige d'abord (paragraphe 1) que le futur accord reflète la nécessité de préserver les caractéristiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne :

- les modalités spécifiques de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon qu'il convient.

Ce protocole exige ensuite (paragraphe 2) que l'accord garantisse « que l'adhésion de l'UE à la CEDH n'affecte pas les compétences de celle-ci ou les attributions de ses institutions. Il devra garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment vis-à-vis des protocoles annexés à cette Convention, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention conformément à son article 15 et des réserves vis-à-vis de la Convention formulées par les États membres conformément à son article 57 ».

Enfin, le protocole prévoit (paragraphe 3) que l'accord d'adhésion de l'UE n'affectera pas l'article III-375, paragraphe 2, selon lequel « les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci ».

Article I-10: La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il n'apporte cependant pas de modification de fond : il procède à une synthèse, qui n'existe pas dans les traités actuels, des principaux éléments constitutifs de la citoyenneté européenne. Ces éléments sont d'ailleurs également mentionnés au sein de la partie II de la Constitution, qui intègre dans celle-ci la Charte des droits fondamentaux « proclamée » lors du Conseil européen de Nice (décembre 2000). Il a été jugé qu'il se justifiait de faire figurer les droits des citoyens de l'Union européenne (ainsi que les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité) à la fois dans la première partie et dans la partie II, dans la mesure où ces droits sont constitutifs de la notion même de citoyenneté européenne introduite dans le traité de Maastricht. Ces droits sont (du moins certains d'entre eux, comme la libre circulation ou les droits de vote des citoyens de l'UE dans le pays où ils résident) propres à l'Union et ne peuvent, par définition, être garantis au niveau national. Cela les distingue des autres droits reconnus dans la Charte, comme la liberté d'expression, de religion, etc., qui sont analogues aux droits fondamentaux protégés par les constitutions nationales.

Le paragraphe 1 reprend, avec une rédaction différente, l'article 17 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 2 dresse un inventaire des droits attachés à la citoyenneté européenne. La portée et les modalités de mise en oeuvre de ces droits, qui font actuellement l'objet des articles 18 à 21 du TCE, sont précisées aux articles III-123 et suivants. Cet inventaire, dressé dans un souci de clarification, ne doit cependant pas être considéré comme exhaustif. En effet, il ne mentionne pas certains droits tels que le droit à une bonne administration (consacré par l'article II-101), le droit d'accès aux documents des institutions (repris par les articles I-50 et II-102) ou le nouveau droit d'initiative populaire (consacré par l'article I-47).

On observera que ce paragraphe 2 évoque non seulement les droits, mais aussi les devoirs liés à la citoyenneté européenne, reprenant ainsi la substance de l'article 17 paragraphe 2 du TCE.
TITRE III. LES COMPÉTENCES DE L'UNION

Article I-11: Principes fondamentaux

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Commentaire

Cet article succède à la fois aux articles premier (premier alinéa) et 2 (dernier alinéa) du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Il reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les principes de base énoncés dans ces articles :

- les compétences de l'Union lui sont attribuées par les États membres et sont d'interprétation stricte (le nouveau texte indique expressément que toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres, ce qui est implicite dans les textes en vigueur) ;

- l'exercice des compétences de l'Union est soumis aux principes de subsidiarité et de proportionnalité (la nouvelle rédaction précise que ce dernier principe doit être respecté tant par le contenu que par la forme de l'action de l'Union, ce qui est implicite dans les textes en vigueur).

En même temps, l'article I-11 introduit des éléments nouveaux :

- il renvoie à un nouveau protocole annexé à la Constitution (de même valeur juridique qu'elle) mettant en place un contrôle spécifique du respect du principe de subsidiarité ;

- le niveau régional et local est désormais pris en compte pour l'application du principe de subsidiarité : une action de l'Union n'est justifiée que si son objectif ne peut être atteint par les États membres « tant au niveau central qu'au niveau régional et local ». La portée de cet ajout peut paraître limitée, dans la mesure où la rédaction actuelle couvre implicitement les cas où, au sein d'un État membre, la compétence pour le domaine considéré appartient pour tout ou partie à l'échelon régional et local ; pour autant, la mention du niveau régional et local n'est pas sans signification : elle donne, en particulier, une base à l'intervention du Comité des régions dans le mécanisme de contrôle du respect du principe de subsidiarité mis en place par le nouveau protocole mentionné plus haut ;

- les parlements nationaux sont désormais chargés de veiller au respect du principe de subsidiarité, ce qui leur attribue, pour la première fois, un rôle dans le déroulement du processus législatif de l'Union. Ce rôle est limité au principe de subsidiarité (paragraphe 3 de l'article) et ne concerne donc pas le principe de proportionnalité. Les modalités d'intervention des parlements nationaux sont également définies par le protocole mentionné plus haut.

Article I-12: Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il a pour objet de classer les compétences de l'Union en fonction des pouvoirs respectifs de l'Union et des États membres.

Trois grandes catégories de compétences de l'Union sont distinguées :

- les compétences exclusives : dans les domaines concernés (qui sont précisés à l'article I-13), les États membres ont pour seul rôle de mettre en oeuvre les actes de l'Union, à moins qu'ils ne reçoivent une habilitation de celle-ci pour adopter eux-mêmes certains actes ;

- les compétences partagées : dans les domaines concernés (dont les principaux sont énumérés à l'article I-14), les États membres sont compétents pour tout ce que l'Union n'a pas décidé de régler elle-même ;

- les compétences d'appui : dans les domaines concernés (énumérés à l'article I-17), l'Union ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États, sans pouvoir exercer un rôle législatif ni limiter la compétence des États membres.

Par ailleurs, l'article I-12 mentionne deux cas particuliers, qui sont en position intermédiaire entre les compétences partagées et les compétences d'appui. Ce sont :

- la coordination des politiques économiques et de l'emploi : l'Union dispose d'une compétence pour définir les modalités de cette coordination ;

- la politique étrangère et de sécurité commune, dont le régime est complètement spécifique.

Enfin, il ressort du dernier paragraphe que cette classification des compétences a une fonction essentiellement « pédagogique ». En effet, comme dans les traités en vigueur, l'étendue exacte des compétences de l'Union dans chaque domaine, ainsi que les modalités d'exercice de ces compétences, restent fixées par les dispositions de la partie III détaillant les politiques communes.

Article I-13: Les domaines de compétence exclusive

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a) l'union douanière ;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il énumère limitativement les domaines de compétence exclusive de l'Union. En incluant la politique commerciale commune dans cette liste, il entraîne un changement important : en effet, à l'heure actuelle, certains domaines de la politique commerciale commune - notamment le commerce des services audiovisuels, culturels, d'éducation, sociaux et de santé - sont de compétence partagée entre la Communauté européenne et les États membres, ce qui fait que les accords dans ces domaines sont conclus à la fois par la Communauté européenne et les États membres et que les parlements nationaux doivent autoriser leur ratification. L'article I-13 met fin à ces exceptions (toutefois, l'article III-315, qui précise les modalités de décision pour la politique commerciale commune, maintient un régime particulier pour les domaines en cause : le Conseil statue à l'unanimité pour les accords susceptibles de porter atteinte à la diversité culturelle de l'Union, ou de perturber l'organisation des services sociaux, d'éducation et de santé au niveau national).

Article I-14: Les domaines de compétence partagée

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a) le marché intérieur ;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III ;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;

e) l'environnement ;

f) la protection des consommateurs ;

g) les transports ;

h) les réseaux transeuropéens ;

i) l'énergie ;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

Commentaire

Cet article est nouveau.

Il précise tout d'abord que la compétence partagée entre l'Union et les États membres est le droit commun des compétences de l'Union.

Puis il énumère les principaux domaines de compétence partagée. Trois éléments nouveaux ressortent de cette énumération :

- l'Union reçoit une compétence dans le domaine de l'énergie alors que, jusqu'à présent, en l'absence d'une telle compétence, les interventions de la Communauté européenne se sont appuyées sur la « clause de flexibilité » de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18) ;

- l'Union reçoit également une compétence en matière spatiale, alors qu'actuellement son action dans ce domaine n'est possible que sur la base de ses compétences en matière de recherche ;

- en matière de santé publique, l'Union dispose désormais d'une compétence partagée pour les « enjeux communs de sécurité », alors que, aujourd'hui, la Communauté européenne n'a qu'une compétence d'appui pour l'ensemble du domaine de la santé publique.

Deux grands domaines reçoivent un statut particulier. La cause en est que, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres ; ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue (ou a décidé de cesser d'exercer sa compétence). Or, pour deux grands domaines où l'Union comme les États membres sont susceptibles d'intervenir, l'article I-14 apporte une dérogation à ce principe : l'intervention de l'Union, dans ces domaines, ne limite pas la compétence des États membres ; il s'agit, d'une part, de la recherche, du développement technologique et de l'espace, et d'autre part, de la coopération au développement et de l'aide humanitaire.

Article I-15: La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

Commentaire

Cet article est formellement nouveau : il reprend des principes figurant dans le traité instituant la Communauté européenne, mais qui n'étaient pas regroupés dans un article spécifique.

Ces principes sont :

- la coordination des politiques économiques des États membres (articles 4 et 99 du TCE) ;

- la coordination des politiques de l'emploi des États membres (articles 3, 125 et 128 du TCE) ;

- la coordination éventuelle des politiques sociales des États membres (article 140 du TCE).

En outre, l'article I-15 pose un principe nouveau, celui de l'existence de dispositions spécifiques pour les pays membres de la zone euro. Ces dispositions sont précisées à l'article III-194.

Article I-16: La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Commentaire

Cet article, qui reprend partiellement l'article 11 du traité sur l'Union européenne, définit les compétences de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

La PESC ne s'inscrit pas dans le schéma de répartition des compétences de l'Union (compétences exclusives, partagées ou domaines d'appui). La répartition des compétences en la matière entre l'Union et les États membres est ainsi définie :

- le premier paragraphe traite de la compétence de l'Union : elle couvre l'ensemble des domaines de la politique étrangère et les questions de sécurité ;

- le deuxième paragraphe définit les obligations des États membres envers l'Union : soutien actif à la PESC, respect de l'action européenne, abstention de toute action susceptible de nuire aux intérêts de l'Union.

Article I-17: Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine ;

b) l'industrie ;

c) la culture ;

d) le tourisme ;

e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle ;

f) la protection civile ;

g) la coopération administrative.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il énumère les domaines où l'Union dispose d'une compétence d'appui. Par rapport aux traités actuels, plusieurs nouveaux domaines de compétence de l'Union apparaissent :

- le tourisme ;

- le sport ;

- la protection civile ;

- la coopération administrative.

À l'heure actuelle, les interventions éventuelles de l'Union dans ces domaines s'effectuent sur la base de la « clause de flexibilité » de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Article I-18: Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne, qui permet au Conseil statuant à l'unanimité de « prendre les dispositions appropriées » dans les cas où « une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet ».

La « clause de flexibilité » de l'article I-18 reçoit un champ d'application plus étendu, dans la mesure où les objectifs de l'Union sont désormais définis en termes plus larges (voir le commentaire de l'article I-3) et où la référence au « fonctionnement du marché commun » disparaît. Toutefois, il est désormais précisé que le recours à la « clause de flexibilité » doit apparaître nécessaire dans le cadre d'une des politiques communes prévues par la Constitution. En outre, la nouvelle rédaction (paragraphe 3) exclut que la clause de flexibilité puisse être utilisée pour contourner l'interdiction par la Constitution d'harmoniser les législations des États membres dans certains domaines (cette règle ne figure pas explicitement dans les traités actuels, mais, dans un avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice s'était prononcée dans ce sens).

Enfin, la procédure de mise en oeuvre de la « clause de flexibilité » est modifiée : l'approbation du Parlement européen est désormais requise, alors qu'aujourd'hui son rôle est consultatif. De plus, la Commission européenne doit « attirer l'attention » des parlements nationaux sur le recours à cette clause.
TITRE IV. LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I : LE CADRE INSTITUTIONNEL

Article I-19: Les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'u
179
Arg les 3/4 ont été coupés :x:
180
Bonsoir

il existe 3 type de oiseaux

volant, pedale, levier de vitesse
et quand la pluis tombe ya quelquechose qui monte c'est la merde et la merde c'es vraiment trop chiant car maintenant 50 % de la population russe et victime du syndrome de paratata

effectivement c'est pour ca que les gens en chine se manifeste tous les jour pour avoir un peux plus de joie et de bonneur avec du beur, car ca glisse facilement sans lesser d'arriere gous dans les mains et puis tous passe apres que le soleil se leve, la nuit porte conseil apres tous!! de nos jour les gens sans mechant parceque c'est leur nature de l'etre parceque l'adn il porte aussi le comportement pas seulement l'aparence qui sert a identifier l'etre humain par les yeux , de preference bleu comme le blue tube de presonus, un bon son c'est bien . car c'est la couleur du ciel, le ciel c'est des gaz et les gaz ca vien du choufleur et apres c'est les probleme des intestin et c'est dur ca fait le stress et l'engoisse et le traitement c'est pire qu'un traitement de texte sous word sans aucun but .

a bientot et ne me remercier pas de vous informé c'est mon devoir