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Ici on ne plaisante pas !

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Sujet de la discussion Ici on ne plaisante pas !
J'inaugure le premier thread du pub où il n’est surtout pas questions faire des plaisanteries douteuses, des débats foireux ou de déballer de sa vie intime. Encore moins de parler musique, d’instruments et de home studio.



De qui allons-nous parler ?
Bonne question, merci de l'avoir posée...
Je ne sais pas encore, vous le saurez quand je l’aurai décidé.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

A présent que tout à été mis au point, nous allons édicter

    les règles de ce topic.
  • Le but de se topic n’est pas de rire mais d’avoir envie d’aller se pendre après la lecture de chaque post
  • Pour ce faire, il suffira simplement de raconter des choses tristes, extrêmement sérieuses ou terriblement ennuyeuses
  • Respectez ces règles afin que ce topic ne contienne que des trucs chiant à mourir
  • Si vous avez des questions à poser sur le post précédent, veuillez créer un nouveau sujet SVP
  • Les seuls "HS" autorisés seront ceux que je tolère





TRES IMPORTANT: Je commencerais par poster quelque chose d'hyper chiant afin de montrer à quoi devront ressembler les vôtres au niveau mise en page.
Merci d'essayer de vous tenir à ce modèle.
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81
82
Chien Qui A Les Crocs > tu ne les vois pas ? chez moi elles s'affichent bien.

La fleur parfaite est chose rare. On pourrait passer sa vie à en chercher une, et ce ne serait pas une vie gâchée.

 

83
Mc2 > Non je les vois pas :((
84
Direct comme ça, je vois pas pourquoi.
J'ai testé sous IE et Firefox.
Y en a d'autres à qui ça arrive ?

La fleur parfaite est chose rare. On pourrait passer sa vie à en chercher une, et ce ne serait pas une vie gâchée.

 

85
Martis t'as perdu je me suis pissé dessus
:roll:

86
T'as utilisé excel :mrg:

87

Citation : Constitution européenne


LA CONVENTION EUROPÉENNE

LE SECRETARIAT

Bruxelles, le 18 juillet 2003

CONV 850/03

NOTE DE TRANSMISSION

du: Secrétariat

à: la Convention

n° doc. préc.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03

Objet: Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe

Les membres de la Convention trouveront ci-après le texte final du projet de traité établissant une

Constitution pour l’Europe, tel qu’il est remis au Président du Conseil européen à Rome le

18 juillet 2003.

CONV 850/03

FR

ii

Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE

Adopté par consensus par la Convention européenne

les 13 juin et 10 juillet 2003

REMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN

A ROME

─ 18 juillet 2003 ─

CONV 850/03

FR

iii

PREFACE

aux Parties I et II du Projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe

remises au Conseil européen réuni à Thessalonique le 20 juin 2003.

CONV 850/03

FR

1

PRÉFACE
Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 2001, constatant que

l’Union européenne abordait un tournant décisif de son existence, a convoqué la Convention

européenne sur l’avenir de l’Europe.

Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets : rapprocher les

citoyens du projet européen et des Institutions européennes ; structurer la vie politique et l’espace

politique européen dans une Union élargie; faire de l’Union un facteur de stabilisation et un repère

dans l’organisation nouvelle du monde.

La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la déclaration de Laeken :

− elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres;

− elle recommande une fusion des traités, et l’attribution à l’Union de la personnalité juridique ;

− elle établit une simplification des instruments d’action de l’Union ;

− elle propose des mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union

européenne, en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet

européen, en simplifiant les processus décisionnels, en rendant le fonctionnement des

Institutions européennes plus transparent et plus lisible ;

− elle établit les mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle de chacune

des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de

l’élargissement.

CONV 850/03

FR

2

La déclaration de Laeken a posé la question de savoir si la simplification et le réaménagement des

traités ne devraient pas ouvrir la voie à l’adoption d’un texte constitutionnel. Les travaux de la

Convention ont finalement abouti à l’élaboration d’un projet de Traité établissant une Constitution

pour l’Europe, texte qui a recueilli un large consensus lors de la session plénière du 13 juin 2003.

C’est ce texte que nous avons l’honneur de présenter aujourd’hui, le 20 juin 2003, au Conseil

européen réuni à Thessalonique, au nom de la Convention européenne, en souhaitant qu’il constitue

le fondement d’un futur Traité établissant la Constitution européenne.

Valéry Giscard d’Estaing

Président de la Convention

Giuliano Amato Jean-Luc Dehaene

Vice-Président Vice-Président

CONV 850/03

FR

3

Projet de

TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE

PRÉAMBULE
Notre Constitution ... est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d’une

minorité, mais du plus grand nombre.

Thucydide II, 37

Conscients que l’Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues

successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent

l’humanisme: l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison,

S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, dont les valeurs, toujours

présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne

humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit,

Convaincus que l’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès

et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis;

qu’elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu’elle

souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la

paix, la justice et la solidarité dans le monde,

Persuadés que les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire

nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus

étroite, à forger leur destin commun,

CONV 850/03

FR

4

Assurés que, « Unie dans sa diversité », l’Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre,

dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des

générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de

l’espérance humaine,

Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d’avoir élaboré cette Constitution au

nom des citoyens et des États d’Europe,

[Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions qui suivent:]

CONV 850/03

FR

5

PARTIE I
TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION
Article 1: Établissement de l’Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun, cette

Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des

compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des

États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les

compétences qu’ils lui transfèrent.

2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à

les promouvoir en commun.

Article 2: Les valeurs de l’Union
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,

d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes

aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la

solidarité et la non-discrimination.

CONV 850/03

FR

6

Article 3: Les objectifs de l’Union
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L’Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice

sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.

3. L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance

économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au

plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la

qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection

sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la

protection des droits des enfants.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États

membres.

L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde

et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses

intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la

solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à

l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, en particulier ceuxdes

enfants, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au

respect des principes de la charte des Nations unies.

5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences

conférées à l’Union dans la Constitution.

CONV 850/03

FR

7

Article 4: Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté

d’établissement sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément aux

dispositions de la Constitution.

2. Dans le domaine d’application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions

particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 5: Relations entre l’Union et les États membres
1. L’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures

fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie

locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont

pour objet d’assurer sonintégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la

sécurité intérieure.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et

s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres facilitent à l’Union l’accomplissement de sa mission et s’abstiennent de

toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la

Constitution.

Article 6: Personnalité juridique
L’Union est dotée de la personnalité juridique.

CONV 850/03

FR

8

TITRE II: LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION
Article 7: Droits fondamentaux
1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits

fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.

2. L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de

l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions

constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que

principes généraux.

Article 8: La citoyenneté de l’Union
1. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la citoyenneté de l’Union . La

citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyennes et citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus

par la Constitution. Ils disposent:

- du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

- du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux

élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que

les ressortissants de cet État;

CONV 850/03

FR

9

- du droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont

ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et

consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet

État;

- du droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourrir au médiateur

européen, ainsi que du droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de

l’Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la

même langue.

3. Ces droits s’exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les

dispositions prises pour son application.

TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L’UNION
Article 9: Principes fondamentaux
1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union . Les principes de

subsidiarité et de proportionnalité regissent l’exercice de ces compétences .

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences que les États

membres lui ont attribuées dans la Constitution en vue d’atteindre les objectifs qu’elle établit.

Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l’Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée

ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central

qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des

effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

CONV 850/03

FR

10

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole

sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.

Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure

prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union

n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au

paragraphe 3.

Article 10: Le droit de l’Union
1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des

compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.

2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer

l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions

de l’Union.

Article 11: Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine

déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les

États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union ou pour

mettre en œuvre des actes adoptés par celle-ci.

CONV 850/03

FR

11

2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les États membres

dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et

d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent

leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de

l’exercer.

3. L’Union dispose d’une compétence en vue de promouvoir et d’assurer la coordination des

politiques économiques et de l’emploi des États membres.

4. L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en œuvre d’une politique

étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de

défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l’Union a

compétence pour mener des actions en vue d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action

des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sont déterminées par les

dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III.

Article 12: Les compétences exclusives
1. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence

nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants:

- la politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l’euro,

- la politique commerciale commune,

- l’Union douanière,

- la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique

commune de la pêche.

CONV 850/03

FR

12

2. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international

lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou qu’elle est nécessaire

pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou qu’elle affecte un acte interne de

l’Union.

Article 13: Les domaines de compétence partagée
1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution

lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 12 et 16.

2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux

domaines suivants:

- le marché intérieur,

- l’espace de liberté, de sécurité et de justice,

- l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la

mer,

- le transport et les réseaux transeuropéens,

- l’énergie,

- la politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III,

- la cohésion économique, sociale et territoriale,

- l’environnement,

- la protection des consommateurs,

- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a

compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des

programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les

États membres d’exercer la leur.

CONV 850/03

FR

13

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union a

compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que

l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer

la leur.

Article 14: La coordination des politiques économiques et de l’emploi
1. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques économiques des

États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États

membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union.

2. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux États membres qui ont adopté l’euro.

3. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques de l’emploi des

États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.

4. L’Union peut adopter des initiatives en vue d’assurer la coordination des politiques sociales

des États membres.

Article 15: La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre

tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la

sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune

qui peut conduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes

adoptés par l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de

l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

CONV 850/03

FR

14

Article 16: Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément
1. L’Union peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.

2. Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité

européenne:

- l’industrie,

- la protection et l’amélioration de la santé humaine,

- l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,

- la culture,

- la protection civile.

3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l’Union sur la base des dispositions

spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d’harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 17: Clause de flexibilité
1. Si une action de l’Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III

pour atteindre l’un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les

pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur

proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les

dispositions appropriées.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à

l’article 9, paragraphe 3, attire l’attention des parlements nationaux des États membres sur les

propositions fondées sur le présent article.

3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter

d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas

où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CONV 850/03

FR

15

TITRE IV: LES INSTITUTIONS DE L’UNION
Chapitre I - Le Cadre institutionnel

Article 18: Les institutions de l’Union
1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui vise à:

- poursuivre les objectifs de l’Union,

- promouvoir ses valeurs,

- servir les intérêts de l’Union, de ses citoyennes et citoyens, et de ses États membres,

et à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions qu’elle mène

en vue d’atteindre ses objectifs.

2. Ce cadre institutionnel comprend:

le Parlement européen,

le Conseil européen,

le Conseil des ministres,

la Commission européenne,

la Cour de justice.

3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la

Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les

institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article 19: Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions

législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon

les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.

CONV 850/03

FR

16

2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens lors d’un

scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas

sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon

dégressivement proportionnelle, avec la fixation d’un seuil minimum de quatre membres par

État membre.

Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin

est par la suite en vue d’élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur la

base d’une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la

composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.

3. Le Parlement européen élit parmi ses membres son Président et son bureau.

Article 20: Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et

définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction

législative.

2. Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou de gouvernement des États membres,

ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires

étrangères de l’Union participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque

l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés par un

ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la

situation l’exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en

dispose autrement.

CONV 850/03

FR

17

Article 21: Le Président du Conseil européen
1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour

une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute

grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le Président du Conseil européen:

- préside et anime les travaux du Conseil européen,

- en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la

Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales,

- œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,

- présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions.

Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation

extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité

commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l’Union.

3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.

Article 22: Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions

législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination

dans les conditions fixées par la Constitution.

2. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État membre au

niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager

l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où la Constitution en

dispose autrement.

CONV 850/03

FR

18

Article 23: Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des

ministres.

Lorsqu’il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil

européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.

Lorsqu’il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce

conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres

européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu’il agit en cette qualité,

la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au

niveau ministériel dont les compétences correspondent à l’ordre du jour du Conseil des

ministres.

2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l’Union selon les lignes

stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est

présidé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.

3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans

lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.

4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l’exception de celle des affaires

étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du Conseil des

ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d’au moins un an. Le Conseil

européen adopte une décision européenne établissant les règles d’une telle rotation, en tenant

compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des États

membres.

CONV 850/03

FR

19

Article 24: La majorité qualifiée
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celleci

se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les

trois cinquièmes de la population de l’Union.

2. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue

sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil

des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’Union, la

majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au

moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue

des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l’article 19.

4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres

européennes sont adoptées par le Conseil des ministres conformément à une procédure

législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, après

une période minimale d’examen de six mois, adopter une décision autorisant l’adoption de ces

lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen

statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux.

CONV 850/03

FR

20

Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à

l’unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à

l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la

majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base

de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu’une

décision soit prise.

5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne prennent pas

part au vote.

Article 25: La Commission européenne
1. La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives

appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des dispositions de la Constitution ainsi que

des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du

droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les

programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion dans les

conditions fixées par la Constitution. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité

commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure

de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union

en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf

dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur

proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires

étrangères de l’Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés

selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une

décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité pour la détermination de

l’ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège; en

conséquence, l’écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de

deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à

refléter d’une manière satisfaisante l’éventail démographique et géographique de

l’ensemble des États membres de l’Union.

Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant

compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États

membres.

Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.

4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l’accomplissement

de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n’acceptent

d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.

5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le

Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des

Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission

selon les modalités figurant à l’article III-243. Si une telle motion est adoptée, les

Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs

fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination

d’un nouveau Collège.

CONV 850/03

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Article 26: Le Président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées,

le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un

candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement

européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la

majorité, le Conseil européen propose au Parlement européen, un nouveau candidat dans un

délai d’un mois, en suivant la même procédure.

2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois

personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu’il estime qualifiées pour

exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes

proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur

compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d’indépendance. Le

Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre

des Affaires étrangères de l’Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires

sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d’approbation du Parlement européen.

Le mandat de la Commission est de cinq ans.

3. Le Président de la Commission:

- définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,

- décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la

collégialité de son action,

- nomme des vice-présidents parmi les membres du Collège.

Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le Président le lui

demande.

CONV 850/03

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Article 27: Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du Président de la

Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Celui-ci conduit la

politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à

son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union contribue par ses propositions à l’élaboration de

la politique étrangère commune et l’exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres.

Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission

européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de

l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la

Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union

est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.

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Article 28: La Cour de justice
1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et

des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de

la Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection

juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l’Union.

2. La Cour de justice européenne est formée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats

généraux.

Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre; le nombre des

juges est fixé par le statut de la Cour de justice.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de

grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et

réunissant les conditions requises aux articles III-260 et III-261 sont nommés d’un commun

accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Ce mandat est renouvelable.

3. La Cour de justice statue:

- sur les recours introduits par un État membre, une institution ou des personnes

physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III;

- à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit

de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions;

- sur les autres cas prévus dans la Constitution.

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Chapitre II – Autres institutions et organes

Article 29: La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système

européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales

nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l’Union, l’euro, conduisent la

politique monétaire de l’Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de

maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, il apporte son

soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la

réalisation des objectifs de l’Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale

conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est

seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses

finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les

gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses

missions conformément aux dispositions des articles III-77 à III-83 et III-90 et aux conditions

fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale

européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n’ont pas adopté

l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine

monétaire.

5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée

sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,

et peut soumettre des avis.

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6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs

modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-84 à III-87, ainsi que dans les statuts

du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article 30: La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est l’institution qui assure le contrôle des comptes.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union et s’assure de la

bonne gestion financière.

3. Elle est composée d’un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs

fonctions en pleine indépendance.

Article 31: Les organes consultatifs de l’Union
1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d’un Comité

des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui

sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit

politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations

d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier

dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés

par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l’intérêt

général de l’Union.

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5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à

leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-292 à III-298. Les

règles relatives à leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil des

ministres sur proposition de la Commission, pour accompagner l’évolution économique,

sociale et démographique de l’Union.

TITRE V: L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION
Chapitre I - Dispositions communes

Article 32: Les actes juridiques de l’Union
1. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l’Union utilise

comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi

européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les

recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au

résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de

la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des

actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, soit être

obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier

tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances

nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

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La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments.

Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n’ont pas d’effet contraignant.

2. Lorsqu’ils sont saisis d’une proposition d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil

des ministres s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par le présent article dans le

domaine concerné.

Article 33: Les actes législatifs
1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,

conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux

modalités de la procédure législative ordinaire visées à l’article III-302. Si les deux institutions

ne parviennent pas à un accord, l’acte n’est pas adopté.

Dans les cas spécifiquement prévus à l’article III-165, les lois et les lois-cadres européennes

peuvent être adoptées à l’initiative d’un groupe d’États membres conformément à

l’article III-302.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont

adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par

celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures

législatives spéciales.

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Article 34: Les actes non législatifs
1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des

décisions européennes dans les cas visés aux articles 35 et 36 ainsi que dans les cas

spécifiquement prévus dans la Constitution. Le Conseil européen adopte des décisions

européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale

européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la

Constitution l’y autorise.

2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque

la Constitution l’y autorise, adoptent des recommandations.

Article 35: Les règlements délégués
1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter

des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de

la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la

portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire

l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.

2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d’application

auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités

suivantes:

- le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la

délégation,

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- le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la

loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas

d’objections.

Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le

composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.

Article 36: Les actes d’exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en

œuvre des actes juridiquement obligatoires de l’Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes obligatoires de l’Union sont

nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment

justifiés et dans les cas prévus à l’article 39, au Conseil des ministres des compétences

d’exécution.

3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités

de contrôle par les États membres des actes d’exécution de l’Union.

4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements européens d’exécution ou de

décisions européennes d’exécution.

Article 37: Principes communs aux actes juridiques de l’Union
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le

respect des procédures applicables, du type d’acte à adopter dans chaque cas, conformément

au principe de proportionnalité visé à l’article 9.

2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions

européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la Constitution.

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Article 38: Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative

ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil des

ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou

par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées

au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à

défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indiquent pas de

destinataire ou lorsqu’elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le

Président de l’institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne

et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur

publication.

3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet de par cette

notification.

Chapitre II - Dispositions particulières

Article 39: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune
1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un

développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des

questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de

convergence des actions des États membres.

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2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa

politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique

dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de

la Partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes

nécessaires.

4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires

étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de

l’Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur

toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de

définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale

ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État

membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres . Les

États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir

ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix

fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et est tenu informé de son

évolution.

7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil

des ministres adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas prévus dans

la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d’un État membre, du ministre des Affaires

étrangères de l’Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et loiscadres

européennes sont exclues.

8. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la

majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés dans la Partie III.

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Article 40: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère

et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des

moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de

l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la

sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique

88
Le post de Martis sur la typographie m'a intéressé :bravo:

Pas évident d'être méga pénible.
89
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    Règle importante :
    La condescendance est largement recommandée

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90
Les extraits qui suivent visent à mettre en valeur la structure de la phénoménologie.

Conscience de soi

La Vérité de la Certitude de soi-même

Le concept de l'objet se supprime dans l'objet effectivement réel, ou la première représentation immédiate se supprime dans l'expérience; ainsi la certitude se trouve perdue dans la vérité. C'est en même temps le Moi qui s'oppose à un autre, et outrepasse cet autre; et cet autre pour lui est seulement lui-même.

I. La conscience de soi, en soi.

Avec la conscience de soi alors nous sommes entrés dans la terre natale de la vérité.
L'être visé, la singularité et l'universalité opposée à elle de la perception, aussi bien que l'intérieur vide de l'entendement, ne sont plus comme des essences, mais comme des moments de la conscience de soi.

Mais en fait la conscience de soi est la réflexion sortant de l'être du monde sensible et du monde perçu; la conscience de soi est essentiellement ce retour en soi-même à partir de l'être-autre. Comme conscience de soi, elle est mouvement. Donc pour elle l'être-autre est comme un être, ou comme un moment distinct.
Mais l'unité de la conscience de soi avec cette différence est aussi pour elle, comme second moment distinct.

Cette unité doit devenir essentielle à la conscience de soi, c'est-à-dire que la conscience de soi est désir en général. Désormais, la conscience, comme conscience de soi, a un double objet, l'un, l'immédiat, l'objet de la certitude sensible et de la perception, mais qui pour elle est marqué du caractère du négatif, et le second, elle-même précisément, objet qui est l'essence vraie et qui, initialement, est présent seulement dans son opposition au premier objet. La conscience de soi se présente ici comme le mouvement au cours duquel cette opposition est supprimée, mouvement par lequel son égalité avec soi-même vient à l'être.

II. La vie

Par une telle réflexion en soi-même l'objet est devenu Vie.
L'objet du désir immédiat est quelque chose de vivant.
La conscience de soi est l'unité pour laquelle l'unité infinie des différences est; mais la Vie est seulement cette unité même, de telle sorte que cette unité n'est pas en même temps pour soi-même. Les membres indépendants sont pour soi; mais cet être-pour-soi est plutôt immédiatement leur réflexion dans l'unité, autant que cette unité est à son tour la scission en figures indépendantes. L'unité est scindée, parce qu'elle est unité absolument négative.
Elle est le tout se développant, dissolvant et résolvant son développement, et se conservant simple dans tout ce mouvement.

III. Le moi et le désir

Ainsi la conscience de soi est certaine de soi-même, seulement par la suppression de cet Autre qui se présente à elle comme vie indépendante; elle est désir. Certaine de la nullité de cet Autre, elle pose pour soi cette nullité comme vérité propre, anéantit l'objet indépendant et se donne par là la certitude de soi-même, comme vraie certitude, certitude qui est alors venue à l'être pour elle sous une forme objective.

Pour que cette suppression soit, cet autre aussi doit être. La conscience de soi ne peut donc pas supprimer l'objet par son rapport négatif à lui; par là elle le reproduit plutôt comme elle reproduit le désir.

La conscience de soi atteint sa satisfaction seulement dans une autre conscience de soi.
Elle est une conscience de soi pour une conscience de soi. C'est seulement ainsi en fait qu'elle est. Car c'est seulement ainsi qu'elle parvient à avoir l'unité de soi-même dans son être-autre; le Moi, qui est l'objet de son concept, en fait n'est pas objet; mais c'est seulement l'objet du désir qui est indépendant, car il est la substance universelle indestructible, l'essence fluide égale à soi-même.

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A. DOMINATION ET SERVITUDE

La conscience de soi est en soi et pour soi quand et parce qu'elle est en soi et pour soi pour une autre conscience de soi. C'est à dire qu'elle n'est qu'en tant qu'être reconnu.

I. La conscience de soi doublée

Pour la conscience de soi, il y a une autre conscience de soi. Elle se présente à elle comme venant de l'extérieur. Ceci a une double signification : 1° la conscience de soi s'est perdue elle-même, car elle se trouve comme étant une autre essence; 2° elle a par là même supprimé l'Autre, car elle ne voit pas aussi l'Autre comme essence, mais c'est elle-même qu'elle voit dans l'Autre.

II. La lutte des consciences de soi opposées

D'abord, la conscience de soi est être-pour-soi simple, égal à soi-même en excluant de soi tout ce qui est autre; et dans cette immédiateté ou dans cet être de son être-pour-soi, elle est quelque chose de singulier. Ce qui est autre pour elle est objet comme objet inessentiel, marqué du caractère du négatif. Mais l'autre est aussi une conscience de soi. Un individu surgit face à face avec un autre individu. Surgissant ainsi immédiatement, ils sont l'un pour l'autre à la manière des objets quelconques. Chaque conscience est bien certaine de soi-même, mais non de l'autre; et ainsi sa propre certitude de soi n'a encore aucune vérité.

Se présenter soi-même comme pure conscience de soi consiste à se montrer comme pure négation de sa manière d'être objective, ou consiste à montrer qu'on n'est attaché à aucun être-là déterminé, pas plus qu'à la singularité universelle de l'être-là en général, à montrer qu'on n'est pas attaché à la vie. Le comportement des deux consciences de soi est donc déterminé de telle sorte qu'elles se prouvent elles-mêmes et l'une à l'autre au moyen de la lutte pour la vie et la mort. Elles doivent nécessairement engager cette lutte, car elles doivent élever leur certitude d'être pour soi à la vérité, en l'autre et en elles-mêmes. C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord.

Mais cette suprême preuve par le moyen de la mort supprime précisément la vérité qui devait en sortir, et supprime en même temps la certitude de soi-même en général.
Dans cette expérience, la conscience de soi apprend que la vie lui est aussi essentielle que la pure conscience de soi. Ces deux moments sont comme deux figures opposées de la conscience : l'une est la conscience indépendante pour laquelle l'être-pour-soi est essence, l'autre est la conscience dépendante qui a pour essence la vie ou l'être pour un autre; l'une est le maître, l'autre l'esclave.

III. Maître et esclave

a) La domination
Cependant, pour la reconnaissance au sens propre du terme il manque encore un moment, celui dans lequel le maître fait sur lui-même ce qu'il fait sur l'autre individu. A donc pris seulement naissance une reconnaissance unilatérale et inégale.

En conséquence, la vérité de la conscience indépendante est la conscience servile. Sans doute cette conscience servile apparaît tout d'abord à l'extérieur de soi et comme n'étant pas la vérité de la conscience de soi. Mais de même que la domination montre que son essence est l'inverse de ce qu'elle veut être, de même la servitude deviendra plutôt dans son propre accomplissement le contraire de ce qu'elle est immédiatement; elle ira en soi-même comme conscience refoulée en soi-même et se transformera, par un renversement, en véritable indépendance.

b) La peur
Tout d'abord pour la servitude c'est le maître qui est l'essence. Toutefois, elle a en fait en elle-même cette vérité de la pure négativité et de l'être-pour-soi; car elle a fait en elle l'expérience de cette essence. Cette conscience a précisément éprouvé l'angoisse, non au sujet de telle ou telle chose, non durant tel ou tel instant, mais elle a éprouvé l'angoisse au sujet de l'intégralité de son essence, car elle a ressenti la peur de la mort, le maître absolu.
En servant, elle supprime dans tous les moments singuliers son adhésion à l'être-là naturel, et en travaillant l'élimine.

c) La culture
Si la crainte du maître est le commencement de la sagesse, en cela la conscience est bien pour elle-même mais c'est par la médiation du travail qu'elle vient à soi-même.
La satisfaction du maître est elle-même uniquement un état disparaissant. Le travail, au contraire, est désir réfréné, disparition retardée : la travail forme. La conscience travaillante en vient ainsi à l'intuition de l'être indépendant, comme intuition de soi-même. Elle se pose elle-même comme négative dans l'élément de la permanence et devient ainsi pour soi-même quelque chose qui est pour soi.

Sans la discipline du service et de l'obéissance, la peur reste formelle et ne s'étend pas sur toute la réalité effective consciente de l'être-là. Sans l'activité formatrice, la peur reste intérieure et muette, et la conscience ne devient pas conscience pour elle-même. Quand tout le contenu de la conscience naturelle n'a pas chancelé, cette conscience appartient encore en soi à l'être déterminé; alors le sens propre est simplement entêtement, une liberté qui reste encore au sein de la servitude.

L'entêtement est la liberté qui se fixe à une singularité et se tient au sein de la servitude.

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B. STOÏCISME, SCEPTICISME ET CONSCIENCE MALHEUREUSE

Introduction : la pensée

L'objet de la pensée ne se meut pas dans des représentations ou dans des figures, mais dans des concepts, c'est-à-dire dans un être-en-soi distinct d'elle. Mais un concept est en même temps un étant; et cette différence, en tant qu'elle est dans la conscience même, est son contenu déterminé;- mais ce contenu étant en même temps conceptuellement conçu, la conscience reste immédiatement conscient de son unité avec cet étant déterminé et distinct.
Cette figure est conscience pensante en général, ou son objet est unité immédiate de l'être-en-soi et de l'être-pour-soi; mais cette conscience est un tel élément seulement d'abord comme essence universelle en général.

I. Le stoïcisme.

Son principe est que la conscience est essence pensante, et qu'une chose a pour la conscience une valeur d'essentialité, ou est pour elle vraie et bonne, uniquement quand la conscience se comporte à son égard comme essence pensante.
Son opération propre est d'être libre, sur le trône comme dans les chaînes, au sein de toute dépendance.

Le stoïcisme est la liberté qui retourne dans la pure universalité de la pensée. Comme forme universelle de l'esprit-du-monde, le stoïcisme pouvait seulement surgir dans un temps de peur et d'esclavage universels mais aussi dans le temps d'une culture universelle, qui avait élevé la formation de la culture jusqu'à la hauteur de la pensée.
La liberté dans la pensée a seulement la pure pensée pour sa vérité; elle est donc aussi seulement le concept de la liberté, et non pas la liberté vivante elle-même.
Le concept se séparant ici, comme abstraction, de la multiple variété des choses, il n'a en lui-même aucun contenu.

A la question quelle chose est bonne et vraie, il donnait en réponse la pensée elle-même sans contenu : c'est en la rationalité que doit consister le vrai et le bien. Mais cette égalité avec soi-même de la pensée n'est de nouveau que la pure forme dans laquelle rien ne se détermine; ainsi les expressions universelles de vrai et de bien, de sagesse et de vertu auxquelles le stoïcisme doit nécessairement s'arrêter, sont sans doute en général édifiantes, mais comme elles ne peuvent aboutir en fait à aucune expansion du contenu, elles ne tardent pas à engendrer l'ennui.
Le contenu vaut bien pour elle, comme pensée seulement, mais en outre comme pensée déterminée, et en même temps comme la déterminabilité en tant que telle.

II. Le scepticisme.

Le scepticisme est la réalisation de ce dont le stoïcisme est seulement le concept; dans le scepticisme la complète inessentialité et la dépendance de cet Autre deviennent manifestes pour la conscience.

La dialectique, comme mouvement négatif, telle qu'elle est immédiatement, se manifeste d'abord à la conscience comme quelque chose dont elle est la proie, et qui n'est pas par le moyen de la conscience elle-même. Au contraire, comme scepticisme, ce mouvement dialectique est devenu un moment de la conscience de soi; il ne lui arrive donc pas, que ce qui pour elle est le vrai et le réel, disparaisse sans qu'elle sache comment. Grâce à cette négation consciente de soi, la conscience de soi se procure pour soi-même la certitude de sa propre liberté, en produit au jour l'expérience, et, ce faisant, élève cette certitude à la vérité.
La conscience de soi sceptique est l'ataraxie de la pensée se pensant soi-même, la certitude immuable et authentique de soi-même. Mais, en fait, cette conscience, au lieu d'être une conscience égale à soi-même, n'est en fin de compte ici rien d'autre qu'un imbroglio contingent, le vertige d'un désordre qui s'engendre toujours. Cela, cette conscience l'est pour soi-même, car c'est elle-même qui entretient et produit le mouvement de cette confusion. C'est pourquoi elle se confesse d'être une conscience tout à fait contingente, singulière. Mais aussitôt qu'elle s'attribue à elle-même la valeur d'une vie singulière, contingente, d'une vie en fait animale, la valeur d'une conscience de soi perdue, aussitôt, elle s'élève, au contraire, à la conscience de soi universelle et égale à soi-même; car elle est la négativité de toute singularité et de toute différence.

Cette conscience est donc ce radotage inconscient oscillant perpétuellement d'un extrême, la conscience de soi égale à soi-même, à un autre extrême, la conscience contingente, confuse et engendrant la confusion.

Elle laisse bien disparaître dans sa pensée le contenu inessentiel, mais en cela même elle est conscience d'un inessentiel; elle prononce l'absolue disparition, mais ce prononcer est, et cette conscience est la disparition prononcée; elle prononce le néant du voir, de l'entendre, etc., et elle-même voit et entend, etc.; elle prononce le néant des essentialités éthiques, et en fait les puissances dirigeant son action.

Son bavardage est en fait une dispute de jeunes gens têtus, dont l'un dit A quand l'autre dit B, pour dire B quand l'autre dit A, et qui, par la contradiction de chacun avec soi-même, se paient l'un et l'autre la satisfaction de rester en contradiction l'un avec l'autre.
L'inconsistance du scepticisme à l'égard de soi-même doit forcément disparaître, puisque c'est en fait une seule conscience qui a en elle ces deux modalités; et la conscience malheureuse est la conscience de soi, comme essence divisée et encore seulement empêtrée dans la contradiction.

III La conscience malheureuse.

Cette conscience malheureuse, scindée à l'intérieur de soi, doit donc forcément, puisque cette contradiction de son essence est pour elle une conscience unique, avoir dans une conscience toujours l'autre aussi.

Elle n'est pas encore l'unité des deux consciences de soi.

a) La conscience changeante
L'une, à savoir la conscience simple et immuable est pour elle, comme l'essence, et l'autre la multiplement changeante, comme l'inessentiel.
Nous assistons à une lutte contre un ennemi, lutte dans laquelle on ne triomphe qu'en succombant : le fait d'avoir atteint un terme est plutôt la perte de celui-ci dans son contraire. La conscience de la vie, la conscience de l'être-là et de l'opération de la vie même, est seulement la douleur au sujet de cet être-là et de cette opération.
L'immuable qui entre dans la conscience est par là même en même temps touché par l'existence singulière et n'est présent qu'avec celle-ci.

b) La figure de l'immuable
Car la vérité de ce mouvement est précisément l'être-un de cette conscience divisée. Cette unité se produit donc pour elle, mais dans cette unité l'élément dominant est d'abord encore la diversité des deux membres. L'existence singulière est donc jointe à l'immuable pour elle d'une triple façon : 1) d'abord elle-même ressort comme opposée à l'essence immuable; 2) en second lieu l'immuable même en elle a pour elle le caractère de l'existence singulière, de sorte que cette existence singulière est figure de l'immuable, qui se trouve ainsi doté de toute les modalité de l'existence; 3) en troisième lieu elle se trouve soi-même, comme cette existence singulière-ci dans l'immuable.
Le premier immuable est pour elle seulement l'essence étrangère condamnant l'existence singulière; puisque l'immuable, au second stade est une figure de l'existence singulière, comme elle l'est elle-même, alors elle devient en troisième lieu l'esprit, a elle-même la joie de se retrouver en lui et devient consciente pour soi de la réconciliation de son existence singulière avec l'universel.
Pour la conscience immuable c'est donc uniquement un pur événement contingent que l'immuable obtienne la figure de l'existence singulière. Il est désormais pour elle, en face d'elle comme un Un sensible et opaque, avec toute la rigidité d'une chose effectivement réelle. L'espérance de devenir un avec lui doit nécessairement rester espérance, c'est à dire rester sans accomplissement ni présence; car entre l'espérance et l'accomplissement se dresse précisément la contingence absolue ou indifférence impossible à mouvoir, qui réside dans la figure même qu'il a revêtue, dans cette figure qui est le fondement de l'espoir. De par la nature de l'Un conjoint à l'être, de par la réalité effective qu'il a assumée, il arrive nécessairement qu'il a disparu dans le cours du temps, et que dans l'espace il s'est produit à une distance éloignée, et qu'il demeure éloigné absolument.

c) Unification de la réalité effective et de la conscience de soi.
Ce qui désormais lui est essence et objet, c'est l'être-un du singulier et de l'immuable, alors que dans le concept son objet essentiel était seulement l'immuable abstrait et privé de figure.
Le mouvement par lequel la conscience inessentielle s'efforce d'atteindre cet être-un est lui-même un mouvement triple en conformité avec la triple relation qu'elle assumera à l'égard de son au-delà ayant pris figure : en premier lieu comme pure conscience, ensuite comme essence singulière qui se comporte en présence de la réalité effective comme désir et travail, et en troisième lieu comme conscience de son être-pour-soi.

1) La pure conscience : l'âme sentante, la ferveur.
Si nous considérons d'abord cette conscience comme pure conscience, pour elle l'immuable figuré semble être posé comme il est en soi et pour soi-même; mais quant à savoir comment il est en soi et pour soi-même, ceci comme nous l'avons indiqué n'a pas encore pris naissance pour nous.

Quoique la conscience malheureuse, par conséquent, ne possède point cette présence authentique, elle a pourtant surpassé le moment de la pure pensée, e tant que celle-ci est la pensée abstraite du stoïcisme, faisant abstraction de la singularité de l'existence en général, et en tant qu'elle est la pensée du scepticisme qui n'est qu'inquiétude; cette conscience surpasse ces deux moments, elle rapproche et tient ensemble la pure pensée et la singularité. Elle même est ce contact; elle est l'unité de la pure pensée et de la singularité.

Quelque chose toutefois n'est pas pour elle : que son objet, l'immuable, qui a essentiellement pour elle la figure de l'existence singulière soit elle-même, elle-même la propre existence singulière de la conscience, c'est cela justement qui n'est pas pour elle.

Alors elle ne fait qu'aller pour ainsi dire dans la direction de la pensée, et est ferveur pieuse. Sa pensée comme ferveur reste l'informe tumulte des cloches, ou une chaude montée de vapeurs, une pensée musicale qui ne parvient pas au concept. Ce pur tâtonnement intérieur sans terme trouvera bien son objet, mais cet objet ne se présentera pas comme un objet conçu, et restera quelque chose d'étranger. Ainsi se présente le mouvement intérieur de la pure âme sentante; elle se sent bien soi-même, mais se sent douloureusement comme scission, c'est le mouvement d'une nostalgie sans fin, qui a la certitude que son essence est une pure âme sentante de ce genre, une pure pensée qui se pense comme singularité.

Elle ne peut saisir l'Autre comme quelque chose de singulier ou d'effectivement réel. Où qu'elle le cherche, il ne peut être trouvé, car il doit être précisément un au delà, quelque chose de tel qu'il ne peut pas être trouvé. Objet de telle nature qu'il a déjà disparu. Quand à la conscience, ce qui aura pour elle le caractère de présence, ce ne sera donc que le sépulcre de sa propre vie.

2) L'essence singulière et la réalité effective, l'opération de la conscience pieuse. (p184)
Il a senti l'objet de son pur sentir, et il est lui-même cet objet. Il surgit donc ici comme sentiment-de-soi ou comme une réalité effective étant pour soi.
Mais la conscience malheureuse ne se trouve elle-même que comme désirant et travaillant; son intérieur reste encore plutôt la certitude brisée qu'elle a de soi-même, l'assurance de sa scission intérieure.

Par le fait que la conscience immuable renonce à sa figure sensible, et en fait don, par le fait qu'en regard de ce don la conscience singulière rend grâce, c'est à dire s'interdit la satisfaction de la conscience de son indépendance, et attribue à l'au-delà l'essence de son opération, et non à elle-même, par ce double moment du don mutuel des deux côtés, prend certainement naissance pour la conscience son unité (ou sa communion) avec l'immuable. Mais en même temps cette unité est affectée de séparation. En effet la conscience abdique bien l'apparence de la satisfaction de son sentiment-de-soi, mais obtient la satisfaction effectivement réelle de ce sentiment; car elle a été désir, travail et jouissance; elle a, en tant que conscience, voulu, fait et joui.

Le mouvement total se réfléchit dans l'extrême de la singularité. La conscience se sent ici comme cette existence singulière et ne se laisse pas duper par l'apparence de son renoncement, car la vérité de cette conscience reste toujours le fait qu'elle ne s'est pas abandonnée elle-même.

3) La conscience de soi parvenant à la raison : la mortification de soi.
Ces fonctions animales alors ne sont plus accomplies naïvement comme choses nulles en soi et pour soi, et comme ce qui pour l'esprit ne peut obtenir aucune importance et essentialité; mais en étant le lieu où l'ennemi se manifeste sous sa figure la plus caractéristique, elles sont l'objet d'une attention sérieuse et deviennent précisément la préoccupation la plus importante. Mais puisque cet ennemi s'engendre dans sa défaite, la conscience lorsqu'elle le fixe devant soi, au lieu d'en être libérée, reste toujours en contact avec lui, et se voit toujours elle-même comme souillée; et parce qu'en même temps cet objet de son zèle n'est pas quelque chose d'essentiel, mais la chose la plus basse, n'est pas quelque chose d'universel, mais la chose la plus singulière, alors nous trouvons seulement là une personnalité repliée sur soi et s'affligeant de son opération insignifiante, une personnalité aussi malheureuse qu'elle est pauvre.
Le contenu de cette opération est la destruction que la conscience entreprend de sa singularité.
Dans ce moyen terme la conscience se libère donc de l'opération et de la jouissance en tant que siennes. Elle repousse de soi comme extrême qui est pour soi, l'essence de son propre vouloir et rejette sur le moyen terme, ou le ministre, la particularité et la liberté de sa décision, et par là la culpabilité de ce qu'elle fait.

Elle a la certitude de s'être vraiment dépouillée de son moi, et d'avoir fait de sa conscience de soi immédiate une chose, un être objectif.

L'abandon de sa volonté propre est seulement négatif sous un aspect, selon son concept ou en soi; mais c'est en même temps un acte positif, c'est la position du vouloir comme un Autre, et d'une façon déterminée c'est la position du vouloir comme d'un vouloir non-singulier mais universel.

Mais pour elle-même, l'opération et son opération effectivement réelle restent une opération mesquine; sa jouissance reste la douleur, et l'être supprimé de cette douleur, dans sa signification positive reste seulement un au delà. Mais dans cette conscience singulière est venue à l'être la représentation de la raison, de la certitude de la conscience, d'être, dans sa singularité, absolument en soi, ou d'être toute réalité.

La fleur parfaite est chose rare. On pourrait passer sa vie à en chercher une, et ce ne serait pas une vie gâchée.