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Ici on ne plaisante pas !

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Sujet de la discussion Ici on ne plaisante pas !
J'inaugure le premier thread du pub où il n’est surtout pas questions faire des plaisanteries douteuses, des débats foireux ou de déballer de sa vie intime. Encore moins de parler musique, d’instruments et de home studio.



De qui allons-nous parler ?
Bonne question, merci de l'avoir posée...
Je ne sais pas encore, vous le saurez quand je l’aurai décidé.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

A présent que tout à été mis au point, nous allons édicter

    les règles de ce topic.
  • Le but de se topic n’est pas de rire mais d’avoir envie d’aller se pendre après la lecture de chaque post
  • Pour ce faire, il suffira simplement de raconter des choses tristes, extrêmement sérieuses ou terriblement ennuyeuses
  • Respectez ces règles afin que ce topic ne contienne que des trucs chiant à mourir
  • Si vous avez des questions à poser sur le post précédent, veuillez créer un nouveau sujet SVP
  • Les seuls "HS" autorisés seront ceux que je tolère





TRES IMPORTANT: Je commencerais par poster quelque chose d'hyper chiant afin de montrer à quoi devront ressembler les vôtres au niveau mise en page.
Merci d'essayer de vous tenir à ce modèle.
Afficher le sujet de la discussion
61
En tout cas , il a l'air de faire du son sur du gros vintage analo ... :mrg:
62
Je ne connais pas le professeur Thibault, mais lui c'est un bout en train...ça se voit tout de suite...
63
J'vois pas melle hortense............... gniak la mouche ......................
Uniformite culturelle = manipulation des masses
64
65
Pour pêcher la carpe, quelle canne choisir ?

En fonction de la réglementation, la pêche à la carpe peut s'effectuer avec 3 ou 4 cannes (souvent 2 cannes dans les petits plans d'eau).
Il est préférable d'utiliser les mêmes modèles afin de privilégier la bonne connaissance du comportement de chacune. Parmi la multitude de marques et l'effet de mode qui trône avant tout dans le monde de la carpe, il n'est pas simple de choisir ses cannes ...


Les conseils de placedescarpes.com


Pour faire le bon choix, 3 paramètres sont à prendre en considération :
- la longueur,
- la puissance,
- l'action.


La longueur


Que vous pêchiez près du bord ou au moyen de lancers lointains, privilégiez toujours une canne robuste et puissante d'une longueur de 12 pieds (3,60 m.), ou de 13 pieds (3,90 m.).
Ce type de canne pourra s'adapter à n'importe qu'elle situation de pêche



Optez toujours pour des anneaux en SIC double ou tri-pattes plutôt qu'en acier inoxydable ou en inox chromé. En Silicone Carbide (S.I.C.), les anneaux sont totalement inusables et incassables. D'une glisse parfaite, le SIC est 12 fois plus résistant et 30 % plus léger que l'acier et possède le meilleur coefficient de conductibilité thermique, évitant tout échauffement sur les points de friction du fil.

Votre canne pourra ainsi supporter un corps ou un bas de ligne en tresse. En effet, si les anneaux de votre canne ne sont pas spécialement conçus pour la tresse, ceux-ci se détériorent rapidement en raison des phénomènes d'abrasion renforcés par le frottement du fil tressé.


La puissance


La puissance est mesurée en fixant un poids au scion de la canne. Le scion doit alors faire un arc de cercle de 90° avec le talon de la canne. Choisissez plutôt une canne en fibres de carbone, en composite ou en Kevlar de 3lbs ou 3lbs ½.

Attention :
le carbone ou le graphite est conducteur d'électricité. N'utilisez pas vos cannes en carbone à proximité de sources électriques ou par temps d'orage.



La canne doit pouvoir travailler dans toutes les situations. Ici un lancer appuyé.


L'action


Il existe 3 types d'actions principales :
1: l'action de pointe :
- très rapide au lancé, elle travaille surtout du scion lors du combat, qu'il convient de mener avec douceur pour éviter de décrocher (canne à éviter avec de la tresse).
2: l'action semi-parabolique ou progressive :
- moins nerveuse mais très puissante, cette action est plus douce lors d'un combat, et la plus grosse partie de la puissance de la canne se situe dans le talon. Ce type de cannes sont les plus polyvalentes que nous vous conseillons plutôt.
3: l'action parabolique :
- toute la canne plie harmonieusement. Peu rapide au lancé, elle nécessite un peu d 'entraînement pour atteindre des distances importantes. Ce type d'action procure énormément de sensations lors du combat, mais manque parfois d'une réserve de puissance.




Un sacré combat ...
Votre canne est un outil qui doit vous permettre d'affronter de nombreuses situations de pêche aussi précises que difficiles.
Mais elle est avant tout votre compagne fidèle et indispensable à la réussite de votre passion, elle doit donc correspondre à votre caractère et à votre tempérament...
66
Petite histoire du Bridge

(publié par Edd)

3) Enfin, le bridge
Où et quand a-t-on joué pour la première fois au bridge en utilisant
ce nom ? La mémoire s'en est perdue. Plusieurs hypothèses ont été émises,
mais on ne saura sans doute jamais si l'une d'entre elles est la bonne.
On parle des années 1860, dans une petite ville sur les rives du Bosphore
ou à Constantinople. On parle aussi de Plevna, ville du Nord de la Bulgarie,
où les Turcs soutinrent un siège mémorable contre les Russes, en 1877-1878,
pendant la campagne des Balkans.
L'origine même du nom "bridge" reste tout aussi controversée. Il s'agit
peut-être d'une déformation du mot biritch, jeu on l'a vu assez proche du
bridge ; à moins qu'à l'inverse,le mot biritch n'ait été forgé à partir du
mot bridge.
D'autres hypothèses renvoient au sens anglais du mot : bridge signifie pont
dans la langue de Shakespeare. Mais pourquoi pont? Peut-être parce que le
fait de passer la parole à son partenaire donne l'idée de l'établissement
d'un "pont" avec lui; ou, selon une autre hypothèse, parce que la ville de
Constantinople, l'un des berceaux possibles du bridge, se situait dans la
province du Pont.

Le bridge arrive en France dans les années 1880, par la Méditerranée d'abord
sur la Côte d'Azur, puis à Paris. Il passe quelques années plus tard en
Angleterre et aux Etats-Unis.
Le premier code de bridge est rédigé au Whist Club de New-York en 1897.
Il n'y a pas encore d'enchères; c'est le donneur qui fixe l'atout, ou qui
laisse son partenaire le faire, comme au biritch. Les adversaires peuvent
contrer, et ce contre peut être suivi d'un surcontre.

L'engouement pour ce nouveau jeu est immédiat; il supplante le whist, malgré
les réticences de certains gardiens du temple qui y voit une forme corrompue
de leur jeu préféré. Là encore les variantes se multiplient dans un premier
temps.

Opposition, auction
Le bridge-opposition apparaît en France. Le camp du donneur n'est plus seul
à fixer l'atout. Un joueur du camp adverse peut dire "J'oppose": il engage
son camp à faire huit levées, avec un atout qu'il fixera. Le camp adverse
peut alors sur-opposer, en s'engageant à réaliser neuf levées. Et ainsi de
suite jusqu'à ce que l'un des camps se déclare "satisfait".

C'est ensuite l'auction-bridge qui va reprendre la notion d'une déclaration
de contrat associant un palier et une couleur. Les déclarations sont rangées
par ordre de croissant. Pour cela une valeur est attribuée à chaque levée
2 points à Pique, 4 à Trèfle, 6 à Carreau, 8 à Coeur et 10 ou 12 à Sans-atout.
Le contrat de 1 Coeur vaut ainsi 8 points, alors que celui de 3 Piques n'en
vaut que 6; il est donc possible d'annoncer '1 Coeur' sur '3 Piques'.

Cette façon de faire va rapidement céder la place à celle, plus naturelle,
de ranger les contrats d'abord selon leur palier, puis selon une hiérarchie
des couleurs. Dans le même mouvement, les Piques prendront la place qui est
désormais la leur, devant les autres couleurs. Cette fois, les règles des
enchères ont atteint leur point d'équilibre. Ce sont celles que nous
connaissons aujourd'hui.

La marque : plafond et contrat
Reste un dernier point, dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent : la
marque. Dans tous les jeux qui ont précédé le bridge, cette marque était
relativement simple: des points étaient attribués selon le nombre de levées
réalisées. Dans les jeux comportant une notion de contrat, comme l'hombre ou
la quadrille, les points étaient obtenus en fonction de la réussite ou de
l'échec du contrat.
Au whist, prédécesseur direct du bridge, le camp qui remportait le plus
de levées marquait un point par levée à partir de la septième. L'analogie
avec le bridge est évidente, puisque pour marquer des points, il faut réaliser
au moins une levée de plus que l'adversaire. Dix points permettaient de
gagner une manche et la partie se louait en deux manches gagnantes.

C'est une idée que l'on retrouvera au bridge. Une première différence sera
que la valeur des levées dépendra de la couleur d'atout. Mais deux innovations
majeures vont intervenir. La première apparaît en France, vers 1920, avec le
bridge-plafond : c'est le principe selon lequel seules les levées demandées
comptent pour la manche. Cette innovation est fondamentale elle a pour
conséquence de conduire un camp à adapter la hauteur du contrat à la force
qu'il détient, même s'il n'y est pas poussé par ses adversaires.

La deuxième série d'innovations majeures, qui sera d'ailleurs la dernière,
est pour une fois parfaitement datée et localisée : fin de 1925 à janvier
1926, sur un paquebot, le Finland, qui faisait une croisière entre San-
Francisco et la Havane. Elle est l'oeuvre d'un milliardaire américain,
Harold Vanderbilt, qui participait à cette croisière. Il profite du temps
libre dont il disposait pour faire la synthèse de plusieurs années de
réflexion. Vanderbilt introduit la notion de vulnérabilité, qui augmente
l'intérêt des enchères compétitives, en variant les situations.
L'idée et le mot venaient d'un autre jeu, dont le souvenir n'a pas été
conservé. Vanderbilt remplace les pénalités de chute, jusque là progressives,
par des pénalités fixes par levée à partir de deux, et plus faibles. De quoi
permettre une plus grande audace dans les enchères, en particulier dans les
enchères compétitives, et les rendre plus animées.
Vanderbilt garde l'innovation majeure du bridge-plafond, tout en modifiant
les points attribués aux levées, et il l'étend au chelem. Désormais, il faut
demander un chelem pour marquer la prime correspondante, ce qui rend bien
plus intéressantes les enchères quand l'un des camps détient une force très
supérieure à l'autre.
Vanderbilt crée ainsi le bridge-contrat, qui restera quelque temps en
concurrence avec le bridge-plafond, notamment en France. Mais le bridge-
contrat s'imposera assez rapidement. Les règles du bridge sont alors
complètement fixées.
C'est le cas du moins en ce qui concerne la partie libre. Car il restera
encore à inventer les IMPs, pour les matches par quatre. Le principe du
duplicate existait déjà quant à lui au whist. Il avait été inventé en 1857, à
la fin d'un dîner qui avait été le théâtre d'une discussion animée sur
l'importance respective de l'habileté des joueurs et de la chance.

Un maître de la communication : Culbertson
Si les règles du bridge étaient en place, il restait maintenant à populariser
ce nouveau jeu. Un homme va jouer un rôle décisif dans ce domaine, c'est
Ely Culbertson.
Sa jeunesse est particulièrement mouvementée. Il naît en 1891 en Roumanie
d'un père américain et d'une mère cosaque. Ses parents s'installent ensuite
en Russie, où il rencontre à 17 ans le premier amour de sa vie, Nadya, une
belle révolutionnaire, qui sera assassinée quelque temps plus tard par des
contre-révolutionnaires. Lui-même poursuit alors la lutte, mais il tombe
entre les mains de la police tsariste, et se retrouve emprisonné, attendant
une condamnation à mort probable. Il occupe son temps en jouant au vint,
ce jeu précurseur du bridge dont nous avons parlé un peu plus haut, avec ses
compagnons d'infortune. Ceux-ci passeront l'un après l'autre devant le peloton
d'exécution, mais Culbertson l'évitera et sera libéré, grâce à sa nationalité
américaine et à l'action efficace de sa mère.

Culbertson continue alors à mener une vie errante, participant un moment à la
révolution mexicaine. En 1921, à 30 ans, il se retrouve à New-York et rencontre
celle qui deviendra sa femme, Joséphine. Il s'installe alors avec l'intention
bien américaine de faire fortune.
Ely Culbertson sera un très grand joueur de bridge, à la fois excellent
technicien et fin psychologue. Il deviendra aussi un auteur à succès. Il
publie notamment deux livres qui tirent leur nom de la couleur de leur
couverture : le Blue Book et le Red Book. Le premier, le bleu, est un livre
d'enchères. Il a représenté au moment de sa parution un progrès significatif.
Culbertson y construisait un véritable système ayant pour objectif d'atteindre
le meilleur contrat, en organisant l'échange de renseignements entre les deux
partenaires. Aujourd'hui, le Blue Book apparaît néanmoins quelque peu dépassé.
Ainsi, Culbertson évaluait la main en levées d'honneurs : une levée pour un As,
deux levées pour As et Roi dans la même couleur, et ainsi de suite. Le compte
en points d'honneurs, pratiqué aujourd'hui par tous les bridgeurs, s'avèrera
beaucoup plus efficace pour évaluer la force d'une main.
Le livre rouge, le Red Book, était consacré au jeu de la carte. A l'inverse
du précédent, il est étonnamment moderne. On y trouve pratiquement toute la
technique maîtrisée aujourd'hui par les experts, présentée en outre d'une manière
claire et pédagogique. Ce livre aura un tel succès qu'il occupera longtemps une
place de choix dans la liste des meilleures ventes de livres aux Etats-Unis !
Aucun ouvrage de bridge n'a réussi depuis une telle performance.
Culbertson est aussi le créateur de The Bridge World, une revue qui existe
encore. Il fonde aussi une école de bridge, qui regroupera jusqu'à 4000
professeurs agréés et qui accueillera plusieurs millions d'élèves.
Mais, au-delà de ces dons de joueur et de pédagogue, Culbertson en avait un
autre, à un degré sans doute encore supérieur: le sens de la publicité, de la
communication dirions-nous aujourd'hui. C'est ce qui explique le succès
fantastique de ses livres, en dehors de leurs qualités propres. C'est aussi ce
qui a fait de lui l'homme qui a, sans nul doute, le plus contribué au
développement du bridge.
Pour faire parler du bridge, et de lui, il a une idée de génie. En mars
1930, il lit sous la plume d'un Anglais, Walter Buller : "Les méthodes
américaines sont contraires à l'éthique et sans valeur en pratique.
[il fait allusion aux enchères forcing et aux enchères artificielles, comme le
contre d'appel, qui commencent à être pratiquées.] je pense qu'une bonne équipe
de quatre joueurs anglais peut être formée pour affronter les Américains et,
même si elle n'est pas la meilleure possible, les écraser".
Ce Walter Buller n'est pas n'importe qui. Colonel en retraite, Compagnon de
l'Empire britannique, c'est l'une des figures de proue du bridge anglais. Il
avait eu l'occasion de dire de lui-même: "je suis l'homme qui fait les enchères
les plus efficaces dans le monde."; Ce qui ne l'avait nullement empêché de
déclarer à une autre occasion: "je manque totalement de vanité".
Culbertson aperçoit tout le parti qu'il peut tirer de la déclaration de Walter
Buller sur la supériorité anglaise. Il lui lance un défi dans The Bridge World,
et en envoie un double à tous les quotidiens. Ceux-ci, alléchés par le côté
patriotique du défi, lui consacrent leurs titres de première page. Le Colonel
Buller ne peut plus reculer, il doit accepter le match que lui propose
Culbertson.
La rencontre se déroule à Londres. Elle a un retentissement extraordinaire,
difficile à imaginer aujourd'hui. Chaque jour, les grands quotidiens anglais
et américains consacrent plusieurs colonnes à ses péripéties. L'équipe
américaine est composée d'Ely Culbertson et de son épouse Joséphine, de Theodore
Lightner, l'inventeur du contre qui porte son nom, et de Waldemar von Zedwitz.
Elle est dominée au début du match par l'équipe anglaise, mais elle parvient à
retourner la situation et à l'emporter assez largement, et ses membres peuvent
regagner les Etats-Unis où ils sont accueillis en héros.
Culbertson va faire encore mieux. Son succès porte ombrage à ses rivaux sur
la scène du bridge américain. Douze d'entre eux, en tête desquels Sydney Lenz,
se mettent d'accord pour rassembler leurs idées et mettre au point ce qu'ils
appellent le Système officiel du bridge contrat.La chose déplaît à Culbertson,
qui voulait imposer son propre système. C'est pourquoi, reprenant l'idée qui
avait si bien fonctionné contre les Anglais, il lance un défi à Sidney Lenz.
Pour le forcer à accepter, et en même temps pour enflammer la presse, il n'hésite
pas à le provoquer dans des termes qui frôlent l'injure. Il écrit en particulier
"Monsieur Lenz ne tient sa réputation que de ses résultats au whist et d'articles
qu'il a lui-même écrits et dont il est le héros."
A une autre époque, une telle attaque se serait terminée sur le pré, au petit
matin. Ici, ce sont les cartes qui départageront les deux adversaires.
La rencontre, qui recevra le nom Bataille du siècle, commence en décembre 1931.
Jamais plus un évènement de bridge ne recevra une telle couverture médiatique,
analogue à celle dont bénéficient aujourd'hui les plus grands évènements sportifs.
Les radios en parlent dans tous leurs bulletins d'information. Il faut dire que,
là encore, Ely Culbertson y met du sien. Il n'hésite pas à employer des moyens
peu orthodoxes. Il provoque ainsi sans arrêt des incidents avec ses adversaires
pour les déstabiliser, mais aussi pour que les journalistes les reprennent et
parlent en même temps du match. Culbertson l'emportera en définitive assez
largement, assurant sa domination sur le bridge américain.

En France, l'homme qui a le plus contribué à la diffusion du bridge est sans
conteste Pierre Albarran. C'était un personnage bien différent de Culbertson,
mais c'était, comme lui un très grand joueur. Il fut lui aussi auteur de
plusieurs livres à succès, parmi lesquels une encyclopédie en deux tomes,
consacrés l'un aux enchères et l'autre au jeu de la carte.
Certains de ses apports à la théorie des enchères ont survécu jusqu'à nos
jours. C'est lui qui a précisé l'ouverture d'l SA, telle qu'elle est pratiquée
aujourd'hui en France. C'est lui aussi qui a inventé les réponses à l'As sur
l'ouverture de 2trèfle forcing de manche, appelée d'ailleurs 2trèfle Albarran,
bien qu'il n'en soit pas l'inventeur et n'ait fait que la populariser.
Il a aussi inventé le canapé, système maintenant pratiquement abandonné, mais
qui eut son heure de gloire. Ce système a contribué aux premiers succès
internationaux de l'équipe de France. Il était également, avec le Trèfle fort,
à la base du Trèfle Bleu pratiqué par Garozzo et Forquet pendant toute la
période de leurs succès avec le Blue Team.
Albarran a aussi créé en 1948 un club qui portait son nom, et qui fut
une vraie pépinière de champions.
Culbertson et Albarran ont eu l'occasion de se rencontrer, et de s'affronter
cartes en main, à la suite d'un nouveau défi. Le match se déroule à Paris, en
1933, et se termine de manière inattendue. Après 100 donnes sur les 108 prévues,
l'équipe française mène d'une courte tête. A la donne 1O1, les Américains
réalisent une bonne opération aux deux tables. Malheureusement, ils ont joué les
deux fois avec les cartes d'Est-Ouest. La donne aurait dû simplement être annulée,
mais cela aurait fait perdre aux Américains tout le bénéfice de leurs deux bons
coups. C'est pourquoi, après d'âpres discussions, le match est arrêté et déclaré
nul.

4) Histoire des compétitions
Les années trente voient naître les premiéres grandes compétitions
internationales.

C'est en 1932 que les premiers Championnats d'Europe sont organisés, sans
le concours de la France qui ne fera son apparition dans la compétition
qu'en 1935. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque
l'équipe constituée de Pierre Albaran, Joseph Broutin, Robert de Nexon,
Georges Rousset, Emmanuel Tulumaris et Sophocle Venizelos s'adjuge le
titre Européen.

En 1936, la Fédération Américaine de Bridge décide d'adhérer à la
Fédération Internationale, et c'est en Juin 1937 à Budapest que sont organisés
les premiers Championnats du Monde. La finale opposait l'équipe américaine à
celle d'Autriche, pays dominant en Europe à cette époque. Après un combat
homérique, les Autrichiens devaient l'emporter.

Malheureusement, à partir de 1938, les prémices de la deuxième guerre mondiale
viennent troubler les compétitions. Si l'Amérique continue d'organiser ses
propres championnats, il faudra attendre 1948 pour que le bridge reprenne le
cours normal de ses compétitions.

En Europe, c'est la Grande Bretagne qui domine, avec des champions comme
Terence Reese, Bons Shapiro, Kenneth Konstam, Leshes Dodds ou S.J. Simon.

Mais les Américains, qui n'ont pas eut à souffrir de la guerre, affichent
une suprématie mondiale pour encore plusieurs années.

C'est en 1950 que la Bermuda Bowl est créée par Norman Bach. La première
édition de ce Championnat du Monde par équipes se déroule aux Bermudes,
d'où son nom ; les Américains sont victorieux.

Il faudra attendre 1955 pour voir les premières victoires européennes
la Grande Bretagne, d'abord, puis la France en 1956. Mais surtout, on
assiste à la montée en charge de l'équipe Italienne, le très célèbre Blue
Team, du nom de leur système d'enchères : le Trèfle bleu.

1957 - 1975 : le Blue Team domine le monde
Trois noms symbolisent la suprématie italienne sur le bridge mondial qui
devait durer près de vingt ans : Giorgio Belladonna, Pietro Forquet, et
Bénito Garozzo. A coté de ces véritables génies du bridge, citons des
champions comme Massimo D'Alelio, Camillo Pablis-Ticci, Alberto Franco et
Eugénio Chiaradia.

De 1957 à 1975, la domination italienne est totale : quinze victoires à la
Bermuda Bowl, et trois sur trois aux Olympiades par équipe créées en 1960
grâce aux efforts répétés de Robert de Nexon.
Pendant la même période, les Italiens remportent dix fois le Championnat
d'Europe, où ils n'alignent pourtant jamais plus d'un ou deux joueurs
titulaires du Blue Team, toujours assurés de jouer la Bermuda Bowl puisque
champions en titre.

A quoi faut-il attribuer ces succès sans précèdents ? L'explication la plus
souvent avancée est la supériorité du système d'enchère italien, contre
lequel les tenants des systèmes traditionnels auraient été très désavantagés
faute de défense organisée. Mais cette explication n'est pas satisfaisante,
car les champions italiens ont évolué dans des partenariats différents, et
avec des systèmes modifiés dont le seul point commun était l'utilisation du
Trèfle fort. Or nombre de fédérations utilisaient à l'époque des systèmes
comparables.

La clé des succès italiens repose en grande partie sur la valeur
exceptionnelle des loueurs du Blue Team, et surtout des trois grandissimes
champions que nous avons évoqués. Si le talent de ces joueurs en flanc et en
face du mort est immense, d'autres champions n'ont rien à leur envier.
Mais c'est dans le domaine des enchères compétitives que leur jugement était
tout à fait extraordinaire, et leur permettait de prendre en permanence la
bonne décision. Au point que certaines mauvaises langues ont pu parler de
sorcellerie...

1976 - 1988 : la revanche américaine
Il faudra donc attendre 1976 pour voir les Etats-Unis prendre la place de
l'italie, et dominer à leur tour le bridge mondial, puisqu'ils vont remporter
la Bermuda Bowl sans interruption de 1976 à 1988.
Si le Blue Team peut se résumer à quelques joueurs groupés autour des trois
"monstres sacrés", c'est en revanche la très grande richesse du bridge
américain en joueurs de haut niveau qui va assurer ses victoires à répétition.
Des paires comme Hammam-Wolf, Mekstroth-Rodwell, Rubin-Soloway, ou Eisenberg
Kantar, vont non seulement assurer les succès américains pendant de nombreuses
années, mais également être à l'origine de la plupart des avancées techniques
du bridge pendant toutes ces années. La plupart des conventions modernes,
comme le Roudi par exemple, apparues en France dans les années 90 sous la
plume de divers auteurs français, avaient été inventées depuis plusieurs
années par les champions américains, dont le professionnalisme est sans égal.
Mais bien d'autres champions américains inscriront leur nom au palmarès des
épreuves internationales.

1989 : les nouveaux compétiteurs
A partir de 1989, le bridge européen et mondial couronne de nouveau lauréats,
Français, Polonais, mais aussi Pakistanais, Indonésiens ou Islandais contestent
aux Américains une suprématie de plus en plus aléatoire. Les pays de l'Est et
la Chine s'éveillent au bridge, et les pronostics seront, dans l'avenir, de
plus en plus délicats à réaliser.

Et la France?
Le bridge français ne manque pas de grands champions, et plusieurs d'entre eux,
tel Michel Perron, Michel Lebel, Christian Mari ou Paul Chemla ont figuré ou
figurent encore parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Pourtant, les résultats
n'ont pas toujours été à la hauteur des espèrances. Sans doute cela tient-il au
caractère de nos compatriotes, et à leur difficulté à créer une équipe soudée.

- Bermuda Bowl
Les Français n'ont remporté qu'une seule fois la Bermuda Bowl en 1956 après
avoir été second en 1954. L'équipe était composée de MM Ghestem-Bacherich,
Jais-Trézel, et Romanet-Lattès. Il faudra attendre 1971 pour voir les Français
remporter une nouvelle médaille d'argent.
- Venice Cup
Créé en 1974, le Venice cup est le Championnat du monde par équipe de quatre
Dames. Ici encore, peu de résultats, Si ce n'est une médaille d'argent
remportée en 1987 par Mmes Bessis-Willard, Chevalley-Gaviard et
Bordenave-Crosnier.

- Olympiades
Cette compétition, créée en 1960 réussit mieux à nos représentants, qui la
remporte en 1960 (Jaïs-Trézel, Bourtchtoff-Delmouly, Ghestem-Bacherich),
1980 (Chemla-Lebel, Mari-Perron, Szwarc-Soulet), 1992 (Chemla-Perron,
Lévy-Mouiel, Adad-Aujaleu), et 1996 (Mari-Bompis, Lévy-Mouiel, Szwarc-Multon).
- Championnat du Monde par paires et Coupe Rosenblum
Une victoire par paire en 1962 (Jaïs-Trézel), et par quatre, à la coupe
Rosenblum en 1982 (Lebel-Soulet et Pilon-Faigenbaum).

- Championnat d'Europe
Sur le plan Européen, davantage de victoires, puisque les Français remportent
la médaille d'or en 1935, 1953, 1955, 1962,1966,1970,1974, et 1983, tandis que
nos représentantes gagnent en 1939, 1953, 1954, 1965, 1969, 1983,1985, 1987,
et 1995.
67
68
Article 1: Établissement de l'Union


1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, cette Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui transfèrent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.



Article 2: Les valeurs de l'Union


L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'Homme. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination.



Article 3: Les objectifs de l'Union


1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l.Europe fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

L'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'Homme, en particulier ceuxdes enfants, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences conférées à l'Union dans la Constitution.


Article 4: Libertés fondamentales et non-discrimination


1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement sont garanties par l.Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément aux dispositions de la Constitution.

2. Dans le domaine d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.


Article 5: Relations entre l'Union et les États membres


1. L'Union respecte l'identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d.assurer sonintégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité intérieure.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres facilitent à l'Union l'accomplissement de sa mission et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la Constitution.


Article 6: Personnalité juridique


L'Union est dotée de la personnalité juridique.


Article 7: Droits fondamentaux


1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.

2. L'Union s'emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.



Article 8: La citoyenneté de l'Union


1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union . La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyennes et citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils disposent:

- du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

- du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

- du droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État;

- du droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourrir au médiateur européen, ainsi que du droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

3. Ces droits s'exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les dispositions prises pour son application.


to be continué..
69
Constitution européenne


LA CONVENTION EUROPÉENNE

LE SECRETARIAT

Bruxelles, le 18 juillet 2003

CONV 850/03

NOTE DE TRANSMISSION

du: Secrétariat

à: la Convention

n° doc. préc.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03

Objet: Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe

Les membres de la Convention trouveront ci-après le texte final du projet de traité établissant une

Constitution pour l’Europe, tel qu’il est remis au Président du Conseil européen à Rome le

18 juillet 2003.

CONV 850/03

FR

ii

Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE

Adopté par consensus par la Convention européenne

les 13 juin et 10 juillet 2003

REMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN

A ROME

─ 18 juillet 2003 ─

CONV 850/03

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iii

PREFACE

aux Parties I et II du Projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe

remises au Conseil européen réuni à Thessalonique le 20 juin 2003.

CONV 850/03

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1

PRÉFACE
Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 2001, constatant que

l’Union européenne abordait un tournant décisif de son existence, a convoqué la Convention

européenne sur l’avenir de l’Europe.

Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets : rapprocher les

citoyens du projet européen et des Institutions européennes ; structurer la vie politique et l’espace

politique européen dans une Union élargie; faire de l’Union un facteur de stabilisation et un repère

dans l’organisation nouvelle du monde.

La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la déclaration de Laeken :

− elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des Etats membres;

− elle recommande une fusion des traités, et l’attribution à l’Union de la personnalité juridique ;

− elle établit une simplification des instruments d’action de l’Union ;

− elle propose des mesures pour accroître la démocratie, la transparence et l’efficacité de l’Union

européenne, en développant la contribution des parlements nationaux à la légitimité du projet

européen, en simplifiant les processus décisionnels, en rendant le fonctionnement des

Institutions européennes plus transparent et plus lisible ;

− elle établit les mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer le rôle de chacune

des trois Institutions de l’Union en tenant compte, notamment, des conséquences de

l’élargissement.

CONV 850/03

FR

2

La déclaration de Laeken a posé la question de savoir si la simplification et le réaménagement des

traités ne devraient pas ouvrir la voie à l’adoption d’un texte constitutionnel. Les travaux de la

Convention ont finalement abouti à l’élaboration d’un projet de Traité établissant une Constitution

pour l’Europe, texte qui a recueilli un large consensus lors de la session plénière du 13 juin 2003.

C’est ce texte que nous avons l’honneur de présenter aujourd’hui, le 20 juin 2003, au Conseil

européen réuni à Thessalonique, au nom de la Convention européenne, en souhaitant qu’il constitue

le fondement d’un futur Traité établissant la Constitution européenne.

Valéry Giscard d’Estaing

Président de la Convention

Giuliano Amato Jean-Luc Dehaene

Vice-Président Vice-Président

CONV 850/03

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3

Projet de

TRAITE ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE

PRÉAMBULE
Notre Constitution ... est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d’une

minorité, mais du plus grand nombre.

Thucydide II, 37

Conscients que l’Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues

successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent

l’humanisme: l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison,

S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, dont les valeurs, toujours

présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne

humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit,

Convaincus que l’Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès

et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis;

qu’elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et qu’elle

souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et œuvrer pour la

paix, la justice et la solidarité dans le monde,

Persuadés que les peuples de l’Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire

nationale, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus

étroite, à forger leur destin commun,

CONV 850/03

FR

4

Assurés que, « Unie dans sa diversité », l’Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre,

dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des

générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de

l’espérance humaine,

Reconnaissants aux membres de la Convention européenne d’avoir élaboré cette Constitution au

nom des citoyens et des États d’Europe,

[Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions qui suivent:]

CONV 850/03

FR

5

PARTIE I
TITRE I: DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION
Article 1: Établissement de l’Union
1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leur avenir commun, cette

Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les États membres confèrent des

compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des

États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les

compétences qu’ils lui transfèrent.

2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s’engagent à

les promouvoir en commun.

Article 2: Les valeurs de l’Union
L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,

d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes

aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la

solidarité et la non-discrimination.

CONV 850/03

FR

6

Article 3: Les objectifs de l’Union
1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L’Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice

sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.

3. L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance

économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au

plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la

qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection

sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la

protection des droits des enfants.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États

membres.

L’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde

et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses

intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la

solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à

l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’Homme, en particulier ceuxdes

enfants, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au

respect des principes de la charte des Nations unies.

5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences

conférées à l’Union dans la Constitution.

CONV 850/03

FR

7

Article 4: Libertés fondamentales et non-discrimination
1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté

d’établissement sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément aux

dispositions de la Constitution.

2. Dans le domaine d’application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions

particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 5: Relations entre l’Union et les États membres
1. L’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures

fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie

locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont

pour objet d’assurer sonintégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la

sécurité intérieure.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et

s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres facilitent à l’Union l’accomplissement de sa mission et s’abstiennent de

toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts figurant dans la

Constitution.

Article 6: Personnalité juridique
L’Union est dotée de la personnalité juridique.

CONV 850/03

FR

8

TITRE II: LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION
Article 7: Droits fondamentaux
1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits

fondamentaux qui constitue la Partie II de la Constitution.

2. L’Union s’emploie à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales. Une telle adhésion ne modifie pas les compétences de

l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions

constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que

principes généraux.

Article 8: La citoyenneté de l’Union
1. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la citoyenneté de l’Union . La

citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyennes et citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus

par la Constitution. Ils disposent:

- du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

- du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux

élections municipales dans l’État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que

les ressortissants de cet État;

CONV 850/03

FR

9

- du droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont

ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et

consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet

État;

- du droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourrir au médiateur

européen, ainsi que du droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de

l’Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la

même langue.

3. Ces droits s’exercent dans les conditions et les limites définies par la Constitution et par les

dispositions prises pour son application.

TITRE III: LES COMPÉTENCES DE L’UNION
Article 9: Principes fondamentaux
1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union . Les principes de

subsidiarité et de proportionnalité regissent l’exercice de ces compétences .

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites des compétences que les États

membres lui ont attribuées dans la Constitution en vue d’atteindre les objectifs qu’elle établit.

Toute compétence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l’Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée

ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central

qu’au niveau régional et local mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des

effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

CONV 850/03

FR

10

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole

sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution.

Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure

prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union

n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au

paragraphe 3.

Article 10: Le droit de l’Union
1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des

compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des États membres.

2. Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer

l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions

de l’Union.

Article 11: Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine

déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les

États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union ou pour

mettre en œuvre des actes adoptés par celle-ci.

CONV 850/03

FR

11

2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les États membres

dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres ont le pouvoir de légiférer et

d’adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les États membres exercent

leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de

l’exercer.

3. L’Union dispose d’une compétence en vue de promouvoir et d’assurer la coordination des

politiques économiques et de l’emploi des États membres.

4. L’Union dispose d’une compétence pour la définition et la mise en œuvre d’une politique

étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de

défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l’Union a

compétence pour mener des actions en vue d’appuyer, de coordonner ou de compléter l’action

des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sont déterminées par les

dispositions spécifiques à chaque domaine de la Partie III.

Article 12: Les compétences exclusives
1. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence

nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants:

- la politique monétaire pour les États membres qui ont adopté l’euro,

- la politique commerciale commune,

- l’Union douanière,

- la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique

commune de la pêche.

CONV 850/03

FR

12

2. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international

lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou qu’elle est nécessaire

pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou qu’elle affecte un acte interne de

l’Union.

Article 13: Les domaines de compétence partagée
1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution

lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 12 et 16.

2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux

domaines suivants:

- le marché intérieur,

- l’espace de liberté, de sécurité et de justice,

- l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la

mer,

- le transport et les réseaux transeuropéens,

- l’énergie,

- la politique sociale, pour des aspects définis dans la Partie III,

- la cohésion économique, sociale et territoriale,

- l’environnement,

- la protection des consommateurs,

- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, l’Union a

compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des

programmes, sans que l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les

États membres d’exercer la leur.

CONV 850/03

FR

13

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union a

compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que

l’exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer

la leur.

Article 14: La coordination des politiques économiques et de l’emploi
1. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques économiques des

États membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les États

membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union.

2. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux États membres qui ont adopté l’euro.

3. L’Union adopte des mesures en vue d’assurer la coordination des politiques de l’emploi des

États membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.

4. L’Union peut adopter des initiatives en vue d’assurer la coordination des politiques sociales

des États membres.

Article 15: La politique étrangère et de sécurité commune
1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre

tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la

sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune

qui peut conduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes

adoptés par l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de

l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

CONV 850/03

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14

Article 16: Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément
1. L’Union peut mener des actions d’appui, de coordination ou de complément.

2. Les domaines d’action d’appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité

européenne:

- l’industrie,

- la protection et l’amélioration de la santé humaine,

- l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,

- la culture,

- la protection civile.

3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l’Union sur la base des dispositions

spécifiques à ces domaines de la Partie III ne peuvent pas comporter d’harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 17: Clause de flexibilité
1. Si une action de l’Union paraît nécessaire dans le cadre des politiques définies à la Partie III

pour atteindre l’un des objectifs fixés par la Constitution, sans que celle-ci ait prévu les

pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur

proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les

dispositions appropriées.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à

l’article 9, paragraphe 3, attire l’attention des parlements nationaux des États membres sur les

propositions fondées sur le présent article.

3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter

d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas

où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CONV 850/03

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15

TITRE IV: LES INSTITUTIONS DE L’UNION
Chapitre I - Le Cadre institutionnel

Article 18: Les institutions de l’Union
1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui vise à:

- poursuivre les objectifs de l’Union,

- promouvoir ses valeurs,

- servir les intérêts de l’Union, de ses citoyennes et citoyens, et de ses États membres,

et à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité des politiques et des actions qu’elle mène

en vue d’atteindre ses objectifs.

2. Ce cadre institutionnel comprend:

le Parlement européen,

le Conseil européen,

le Conseil des ministres,

la Commission européenne,

la Cour de justice.

3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la

Constitution, conformément aux procédures et dans les conditions prévues par celle-ci. Les

institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article 19: Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil des ministres, les fonctions

législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon

les conditions fixées par la Constitution. Il élit le Président de la Commission européenne.

CONV 850/03

FR

16

2. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par les citoyens européens lors d’un

scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas

sept cent trente-six. La représentation des citoyens européens est assurée de façon

dégressivement proportionnelle, avec la fixation d’un seuil minimum de quatre membres par

État membre.

Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin

est par la suite en vue d’élections ultérieures, le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur la

base d’une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la

composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus.

3. Le Parlement européen élit parmi ses membres son Président et son bureau.

Article 20: Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et

définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n’exerce pas de fonction

législative.

2. Le Conseil européen est composé des Chefs d’État ou de gouvernement des États membres,

ainsi que de son Président et du Président de la Commission. Le ministre des Affaires

étrangères de l’Union participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son Président. Lorsque

l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés par un

ministre et, pour le Président de la Commission, par un Commissaire européen. Lorsque la

situation l’exige, le Président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus sauf dans les cas où la Constitution en

dispose autrement.

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17

Article 21: Le Président du Conseil européen
1. Le Président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour

une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute

grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le Président du Conseil européen:

- préside et anime les travaux du Conseil européen,

- en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la

Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales,

- œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,

- présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions.

Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation

extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité

commune, sans préjudice des compétences du ministre des Affaires étrangères de l’Union.

3. Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.

Article 22: Le Conseil des ministres
1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions

législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination

dans les conditions fixées par la Constitution.

2. Le Conseil des ministres est composé d’un représentant nommé par chaque État membre au

niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager

l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée sauf dans les cas où la Constitution en

dispose autrement.

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FR

18

Article 23: Les formations du Conseil des ministres
1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des

ministres.

Lorsqu’il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil

européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.

Lorsqu’il agit en qualité de législateur, le Conseil des ministres délibère, et se prononce

conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres

européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu’il agit en cette qualité,

la représentation de chaque État membre est assurée par un ou deux autres représentants au

niveau ministériel dont les compétences correspondent à l’ordre du jour du Conseil des

ministres.

2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l’Union selon les lignes

stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est

présidé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.

3. Le Conseil européen adopte une décision européenne établissant les autres formations dans

lesquelles le Conseil des ministres peut se réunir.

4. La présidence des formations du Conseil des ministres, à l’exception de celle des affaires

étrangères, est assurée par les représentants des États membres au sein du Conseil des

ministres selon un système de rotation égale pour des périodes d’au moins un an. Le Conseil

européen adopte une décision européenne établissant les règles d’une telle rotation, en tenant

compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des États

membres.

CONV 850/03

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19

Article 24: La majorité qualifiée
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil des ministres statuent à la majorité qualifiée, celleci

se définit comme réunissant la majorité des États membres, représentant au moins les

trois cinquièmes de la population de l’Union.

2. Lorsque la Constitution n’exige pas que le Conseil européen ou le Conseil des ministres statue

sur la base d’une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen ou le Conseil

des ministres ne statue pas à l’initiative du ministre des Affaires étrangères de l’Union, la

majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des États membres, représentant au

moins les trois cinquièmes de la population de l’Union.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prennent effet au 1er novembre 2009, après la tenue

des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l’article 19.

4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que des lois européennes et des lois-cadres

européennes sont adoptées par le Conseil des ministres conformément à une procédure

législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l’unanimité, après

une période minimale d’examen de six mois, adopter une décision autorisant l’adoption de ces

lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen

statue après consultation du Parlement européen et information des parlements nationaux.

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20

Lorsque la Constitution prévoit dans sa Partie III que le Conseil des ministres statue à

l’unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à

l’unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil des ministres à statuer à la

majorité qualifiée dans ce domaine. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base

de cet alinéa est transmise aux parlements nationaux au moins quatre mois avant qu’une

décision soit prise.

5. Au sein du Conseil européen, son Président et le Président de la Commission ne prennent pas

part au vote.

Article 25: La Commission européenne
1. La Commission européenne promeut l’intérêt général européen et prend les initiatives

appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des dispositions de la Constitution ainsi que

des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l’application du

droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les

programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion dans les

conditions fixées par la Constitution. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité

commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure

de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union

en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf

dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur

proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.

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3. La Commission consiste en un Collège composé de son Président, du ministre des Affaires

étrangères de l’Union, vice-président, ainsi que de treize Commissaires européens sélectionnés

selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une

décision européenne adoptée par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité pour la détermination de

l’ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du Collège; en

conséquence, l’écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de

deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacun des Collèges successifs est constitué de manière à

refléter d’une manière satisfaisante l’éventail démographique et géographique de

l’ensemble des États membres de l’Union.

Le Président de la Commission nomme des Commissaires sans droit de vote, choisis en tenant

compte des mêmes critères que pour les membres du Collège et venant de tous les autres États

membres.

Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2009.

4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l’accomplissement

de leurs devoirs, les Commissaires européens et les Commissaires ne sollicitent ni n’acceptent

d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme.

5. La Commission, en tant que Collège, est responsable devant le Parlement européen. Le

Président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des

Commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission

selon les modalités figurant à l’article III-243. Si une telle motion est adoptée, les

Commissaires européens et les Commissaires doivent démissionner collectivement de leurs

fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination

d’un nouveau Collège.

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Article 26: Le Président de la Commission européenne
1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées,

le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un

candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement

européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la

majorité, le Conseil européen propose au Parlement européen, un nouveau candidat dans un

délai d’un mois, en suivant la même procédure.

2. Chaque État membre déterminé sur la base du système de rotation établit une liste de trois

personnes, parmi lesquelles les deux sexes sont représentés, qu’il estime qualifiées pour

exercer la fonction de Commissaire européen. En retenant une personne sur chacune des listes

proposées, le Président élu désigne les treize Commissaires européens choisis pour leur

compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d’indépendance. Le

Président, les personnes désignées pour être membres du Collège, y compris le futur ministre

des Affaires étrangères de l’Union, ainsi que les personnes désignées pour être Commissaires

sans droit de vote, sont soumis collectivement à un vote d’approbation du Parlement européen.

Le mandat de la Commission est de cinq ans.

3. Le Président de la Commission:

- définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,

- décide de son organisation interne afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la

collégialité de son action,

- nomme des vice-présidents parmi les membres du Collège.

Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le Président le lui

demande.

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Article 27: Le ministre des Affaires étrangères de l’Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord du Président de la

Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Celui-ci conduit la

politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à

son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union contribue par ses propositions à l’élaboration de

la politique étrangère commune et l’exécute en tant que mandataire du Conseil des ministres.

Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidents de la Commission

européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de

l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice de ces responsabilités au sein de la

Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l’Union

est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission.

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Article 28: La Cour de justice
1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et

des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de

la Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection

juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l’Union.

2. La Cour de justice européenne est formée d’un juge par État membre et est assistée d’avocats

généraux.

Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par État membre; le nombre des

juges est fixé par le statut de la Cour de justice.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne et les juges du Tribunal de

grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et

réunissant les conditions requises aux articles III-260 et III-261 sont nommés d’un commun

accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Ce mandat est renouvelable.

3. La Cour de justice statue:

- sur les recours introduits par un État membre, une institution ou des personnes

physiques ou morales conformément aux dispositions de la Partie III;

- à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit

de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions;

- sur les autres cas prévus dans la Constitution.

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Chapitre II – Autres institutions et organes

Article 29: La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système

européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales

nationales des États membres qui ont adopté la monnaie de l’Union, l’euro, conduisent la

politique monétaire de l’Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de

maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, il apporte son

soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la

réalisation des objectifs de l’Union. Il conduit toute autre mission de banque centrale

conformément aux dispositions de la Partie III et aux statuts du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est

seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses

finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les

gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l’accomplissement de ses

missions conformément aux dispositions des articles III-77 à III-83 et III-90 et aux conditions

fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale

européenne. Conformément à ces mêmes dispositions, les États membres qui n’ont pas adopté

l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine

monétaire.

5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Banque centrale européenne est consultée

sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national,

et peut soumettre des avis.

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6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs

modalités de fonctionnement sont définis aux articles III-84 à III-87, ainsi que dans les statuts

du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article 30: La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est l’institution qui assure le contrôle des comptes.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union et s’assure de la

bonne gestion financière.

3. Elle est composée d’un national de chaque État membre. Ses membres exercent leurs

fonctions en pleine indépendance.

Article 31: Les organes consultatifs de l’Union
1. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission sont assistés d’un Comité

des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui

sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit

politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations

d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier

dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés

par aucun mandat impératif. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance, dans l’intérêt

général de l’Union.

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5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à

leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-292 à III-298. Les

règles relatives à leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil des

ministres sur proposition de la Commission, pour accompagner l’évolution économique,

sociale et démographique de l’Union.

TITRE V: L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION
Chapitre I - Dispositions communes

Article 32: Les actes juridiques de l’Union
1. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l’Union utilise

comme instruments juridiques, en conformité avec les dispositions de la Partie III, la loi

européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les

recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au

résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de

la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des

actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut, soit être

obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier

tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances

nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

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La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments.

Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n’ont pas d’effet contraignant.

2. Lorsqu’ils sont saisis d’une proposition d’acte législatif, le Parlement européen et le Conseil

des ministres s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par le présent article dans le

domaine concerné.

Article 33: Les actes législatifs
1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,

conjointement par le Parlement européen et le Conseil des ministres conformément aux

modalités de la procédure législative ordinaire visées à l’article III-302. Si les deux institutions

ne parviennent pas à un accord, l’acte n’est pas adopté.

Dans les cas spécifiquement prévus à l’article III-165, les lois et les lois-cadres européennes

peuvent être adoptées à l’initiative d’un groupe d’États membres conformément à

l’article III-302.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont

adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil des ministres ou par

celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures

législatives spéciales.

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Article 34: Les actes non législatifs
1. Le Conseil des ministres et la Commission adoptent des règlements européens ou des

décisions européennes dans les cas visés aux articles 35 et 36 ainsi que dans les cas

spécifiquement prévus dans la Constitution. Le Conseil européen adopte des décisions

européennes dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale

européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la

Constitution l’y autorise.

2. Le Conseil des ministres et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque

la Constitution l’y autorise, adoptent des recommandations.

Article 35: Les règlements délégués
1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’édicter

des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de

la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et les lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la

portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d’un domaine ne peuvent pas faire

l’objet d’une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.

2. Les lois et les lois-cadres européennes déterminent explicitement les conditions d’application

auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités

suivantes:

- le Parlement européen ou le Conseil des ministres peut décider de révoquer la

délégation,

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- le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la

loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil des ministres n’exprime pas

d’objections.

Aux fins de l’alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le

composent et le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée.

Article 36: Les actes d’exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en

œuvre des actes juridiquement obligatoires de l’Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes obligatoires de l’Union sont

nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment

justifiés et dans les cas prévus à l’article 39, au Conseil des ministres des compétences

d’exécution.

3. La loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités

de contrôle par les États membres des actes d’exécution de l’Union.

4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements européens d’exécution ou de

décisions européennes d’exécution.

Article 37: Principes communs aux actes juridiques de l’Union
1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le

respect des procédures applicables, du type d’acte à adopter dans chaque cas, conformément

au principe de proportionnalité visé à l’article 9.

2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions

européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la Constitution.

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Article 38: Publication et entrée en vigueur
1. Les lois et les lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative

ordinaire sont signées par le Président du Parlement européen et le Président du Conseil des

ministres. Dans les autres cas, elles sont signées par le Président du Parlement européen ou

par le Président du Conseil des ministres. Les lois et les lois-cadres européennes sont publiées

au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à

défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indiquent pas de

destinataire ou lorsqu’elles sont adressées à tous les États membres, sont signés par le

Président de l’institution qui les adopte, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne

et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur

publication.

3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet de par cette

notification.

Chapitre II - Dispositions particulières

Article 39: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune
1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un

développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des

questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de

convergence des actions des États membres.

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2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixe les objectifs de sa

politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique

dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de

la Partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes

nécessaires.

4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires

étrangères de l’Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de

l’Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres sur

toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de

définir une approche commune. Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale

ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque État

membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil des ministres . Les

États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir

ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix

fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et est tenu informé de son

évolution.

7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil

des ministres adoptent des décisions européennes à l’unanimité, sauf dans les cas prévus dans

la Partie III. Ils se prononcent sur proposition d’un État membre, du ministre des Affaires

étrangères de l’Union, ou de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et loiscadres

européennes sont exclues.

8. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la

majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés dans la Partie III.

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Article 40: Dispositions particulières à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère

et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des

moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de

l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la

sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique

de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le

Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas,

aux États membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles

constitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la

politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations

découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur

défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord et

elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique

de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux

objectifs définis par le Conseil des ministres. Les États membres qui constituent entre eux des

forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de

défense commune.

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Les États membres s’engagent à améliorer progressivement
70
Pas assez de :zzz: !? besoin de :shootme: ?

la suite très prochainement! :D: