humour Les images qui tordent (ou pas)
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Anonyme
521410
Sujet de la discussion Posté le 01/11/2005 à 13:09:55Les images qui tordent (ou pas)
Tout est dans le titre
Edit modo: Lien retiré car plus valable.
trop loin
Projacks
5614
Je poste, donc je suis
Membre depuis 12 ans
98711 Posté le 02/09/2023 à 19:07:29
Tintin n'aime pas les détournements par contre
Ceux qui déplacent des montagnes... font chier les cartographes.
sonicsnap
86589
AF, je suis ton père
Membre depuis 18 ans
98712 Posté le 02/09/2023 à 19:09:33
Ah bon? Qui lui a demandé son avis?
jensouniev
10386
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 8 ans
98713 Posté le 02/09/2023 à 19:18:21
Article L122-5
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° ... ;
2° ... ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) ... ;
b) ... ;
c) ... ;
d) ... ;
e) ... ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
Les lois du genre : https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/parodie-droit-propriete-intellectuelle-31704.htm
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° ... ;
2° ... ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) ... ;
b) ... ;
c) ... ;
d) ... ;
e) ... ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
Les lois du genre : https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/parodie-droit-propriete-intellectuelle-31704.htm
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Le droit d’auteur est un droit qui permet à son titulaire de détenir la propriété exclusive de son œuvre. Les œuvres protégées au titre du droit d’auteur sont toutes les œuvres à caractère littéraire ou artistique, c’est-à-dire :
Les œuvres de la littérature : les romans, les poèmes, les essais, les pièces de théâtre, les paroles de chanson, etc.
Les œuvres audiovisuelles : les films, les documentaires, les créations chorégraphiques, les compositions musicales, les opéras, les comédies musicales, etc.
Les œuvres artistiques : la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture…
Le droit d’auteur protège également les auteurs d’œuvres numériques (site internet, base de données…), de publicités, d’œuvres architecturales ou encore de cartes.
S’il est vrai qu’aucune démarche particulière n’est requise de la part de l’auteur, il n’en reste pas moins que toutes les œuvres ne sont pas automatiquement protégées.
Pour bénéficier du régime de protection qui découle du droit d’auteur, l’œuvre doit remplir deux conditions :
Elle doit avoir un caractère « original ». Concrètement, un plagiat, une copie ou une œuvre dépourvue de fantaisie ne peuvent pas être protégés.
Elle doit reposer sur un support matériel (un manuscrit, un enregistrement audio, un dessin…). Une idée ou un concept, même de nature littéraire ou artistique, ne peut pas être protégé.
Une œuvre qui répond à ces deux critères est en principe protégée. Pour plus de sûreté, il est conseillé d’utiliser la technique de l’enveloppe Soleau. Cette technique permet d’apporter une preuve d’antériorité en cas de litige. Sur ce sujet, lire la fiche « Enveloppe Soleau ».
Le droit d’auteur recouvre deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux. Pour en savoir plus, lire la fiche « Droit d’auteur ». La violation du droit d’auteur est un délit de contrefaçon passible de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende.
L’auteur de l’œuvre seconde poursuivi en contrefaçon ne saurait, en l’absence d’exception de parodie, se prévaloir de la liberté d’expression pour justifier la reproduction « substantielle » d’une œuvre première s’il ne peut prétendre avoir voulu susciter un débat d’intérêt général ou sur l’art (TGI Paris, 8 nov. 2018, no 15/02536, Davidovici c/ Koons).
Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires.
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur.
Il faut bien distinguer la situation dans laquelle le droit exclusif cède par dérogation aux principes gouvernant la matière, qui renvoie au sens propre à la notion d'exception, et celle dans laquelle l'exclusivité est bornée par l'objet et la nature du droit, qui renvoie plutôt à la notion de limite.
L'exception de parodie, par exemple, suppose une intention humoristique. Le détournement d'une photographie dans le dessein de dénoncer un régime politique ne peut rentrer dans le cadre d'application de l'exception de parodie (TGI Paris, réf., 18 juill. 2003 : Légipresse 2003, n° 205, I, p. 138).
I) Les conditions pour caractériser la parodie
La doctrine et la jurisprudence françaises ont, de longue date, défini les critères de l’exception de parodie, qui doit, pour être caractérisée, comporter deux éléments :
A) Élément matériel de la parodie : un emprunt distancié
Le droit d’auteur a vocation à protéger les créations de l’esprit, à condition qu’elles soient originales. Toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, est constitutive du délit de contrefaçon sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle.
Cela étant, le droit français vise à l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle un certain nombre d’exceptions au monopole des auteurs. Parmi ces exceptions, nous retrouvons « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».
En conséquence, dès lors que l’œuvre est utilisée dans un sens dérivé relevant de la parodie, du pastiche ou de la caricature, l’auteur ne peut en principe l’interdire.
Cette exception est une illustration du droit à la liberté d’expression de chaque individu consacré par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC). Néanmoins, la liberté, à l’instar de toutes libertés, et dès lors qu’elle s’oppose au droit de la propriété, ne peut s’exercer que dans certaines limites.
Selon la jurisprudence française, le parodiste doit effectuer un réel travail de démarquage et de travestissement de l’œuvre première. Il ne s’agit pas de reproduire l’œuvre première, mais de créer une œuvre distincte ayant sa propre originalité.
Néanmoins, selon la CJUE, il n’est pas nécessaire que l’œuvre présente un caractère original propre (autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée). Elle doit pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale lui-même.
La difficulté réside dans l’appréciation des « différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée ».
Ainsi, les personnages ne peuvent repris quasi à l’identique (choix des couleurs, caractéristiques proches). Le parodiste doit se poser la question de savoir si les personnages caricaturaux sont suffisamment éloignés des personnages originaux.
À défaut, si les personnages ne seront considérés comme non suffisamment retravaillés ou que la distanciation humoristique non suffisante pour différencier la parodie de l’œuvre première, il s’agira d’un acte de contrefaçon.
La parodie doit évoquer une œuvre préexistante, tout en s’en démarquant suffisamment pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. La parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie (CJUE, gde ch., 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn et a. c/ Vandersteen). Pour être qualifiée de parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée et ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur.
Le propos parodique doit être perçu sans difficulté ce qui suppose à la fois une référence non équivoque à l’œuvre parodiée et une distanciation recherchée qui vise à travestir ou à subvertir l’œuvre dans une forme humoristique, avec le dessein de moquer, de tourner en dérision pour faire rire ou sourire.
Ne peuvent alors relever de l’exception de parodie les œuvres qui empruntent les ressorts d’œuvres premières pour s’attribuer le bénéfice de leur notoriété et vivre ainsi de leur rayonnement ; que l’adjonction à ces emprunts de traits d’humour secondaires est dénuée d’effet, car elle ne modifie pas la nature d’une entreprise littéraire construite sur un détournement de notoriété.
Si l’exception de parodie n’existait pas, toute imitation humoristique d’une œuvre de l’esprit serait incontestablement qualifiée d’acte de contrefaçon. Et nul ne pourrait donc rire (et faire rire) en reprenant la forme d’une œuvre protégée. Mais force est de constater que, depuis bien longtemps, le droit d’auteur décide que, tant les droits patrimoniaux que le droit moral de l’auteur, doivent s’effacer au profit d’une sorte de droit à l’humour, bénéficiant de surcroît de la légitimité (et de la protection) d’une liberté d’expression à valeur constitutionnelle. Aussi l’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle dispose-t-il que « l’auteur ne peut interdire (...) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».
B) Élément moral de la parodie : la parodie ne peut être invoquée qu’en présence d’une intention de faire rire, de moquer ou de railler.
La parodie doit en outre respecter les « lois du genre » : elle ne doit pas dégénérer en abus, ce qui serait par exemple le cas en présence d’un message discriminatoire, d’un dénigrement ou d’un avilissement de l’œuvre première. Les auteurs rappellent à cet égard que « l’excès chasse la parodie ». Pour accueillir l’exception de parodie opposée aux droits voisins de l’artiste interprète dans l’affaire Bruno Crémèr, la cour d’appel – approuvée par la Cour de cassation – retient que les deux éléments constitutifs de la parodie sont réunis et prend le soin d’ajouter que « l’intention des auteurs n’a pas été d’offrir une version dégradée de l’interprétation qu’assumait avec application et sérieux Bruno Y... et d’avilir le jeu de l’acteur », ce qui aurait excédé les lois du genre. La question de savoir si telle ou telle parodie excède les lois du genre et peut ou non faire exception au monopole de l’auteur relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui pourrait donc écarter l’exception de parodie, même si ses éléments matériel et moral sont constitués.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que, même si la transposition de cette exception est facultative pour les États membres, elle doit néanmoins être interprétée de façon uniforme dans les pays qui accueillent cette exception au monopole de l’auteur. Et, comme toute exception, la parodie est d’interprétation stricte, illustration de l’adage exceptio est strictissimae interpretationis, même si la Cour de justice rappelle que la notion doit être interprétée dans toute la mesure de sa raison d’être. Ces notions communes à toutes les exceptions étant précisées, la Cour de Luxembourg s’intéresse plus précisément à la parodie. Et, d’emblée, elle souligne que ce concept constitue un subtil équilibre entre deux droits fondamentaux : le droit d’auteur, d’une part, et la liberté d’expression, d’autre part.
Puis, et c’est l’apport principal de l’arrêt, la Cour mentionne les trois conditions de la parodie. Tout d’abord, la parodie doit évoquer une œuvre préexistante. C’est même sa fonction première car, sans l’évocation d’une œuvre, point de parodie ! Mais l’évocation ne doit pas entraîner un risque de confusion. C’est pourquoi la seconde condition de la parodie exige que cette dernière présente « des différences perceptibles par rapport » à l’œuvre parodiée. Le droit français ne dit pas autre chose lorsqu’il exige l’absence d’un risque de confusion entre l’œuvre parodiée et la parodie (V. par ex., à propos de Tintin, CA Paris, 18 févr. 2011, n° 09/19 272, SAS Arconsil c/ Sté de droit belge Moulinsart SA « l’absence de risque de confusion », V.Crémer c/ Dargaud). En effet, il est impératif que le public n’ait pas le sentiment d’être en relation avec l’œuvre préexistante lorsqu’il découvre la parodie. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il regarde le dessin animé « Tarzoon, la honte de la jungle », car il ne peut pas confondre le minable Tarzoon avec le vrai Tarzan.
Et, enfin, la Cour de justice de l’Union européenne mentionne la finalité de la parodie qui doit « constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». Il est vrai que la finalité première de la parodie est de faire rire. Ainsi, un récent arrêt a classiquement souligné la « finalité humoristique » de la parodie.
Mais la jurisprudence française a aussi pu accepter des finalités bien plus sérieuses en admettant qu’une parodie puisse rendre hommage à une personne décédée (CA Paris, 11 mai 1993, n° 93-000117 : JurisData n° 1993-022067 ; RTD com. 1993, p. 501, obs. A. Françon), contribuer à la lutte contre le tabagisme (CA Versailles, 17 mars 1994, n° 10041/92) ou constituer un message syndical (CA Riom, 15 sept. 1994 : JurisData n° 1994-049661 ; D. 1995, jurispr. p. 429, note B. Edelman). Désormais, il n’est pas du tout certain que de telles finalités sérieuses puissent être admises, car la parodie à la mode européenne ne les goûte guère ! En effet, en droit de l’Union européenne, la notion autonome de parodie, qui doit s’appliquer de façon uniforme, est dédiée uniquement à l’humour, à la raillerie et au rire. Il faut donc que la parodie respecte ces trois conditions. Et il n’est pas nécessaire d’en respecter d’autres.
En résumé, la parodie doit faire rire et évoquer une œuvre préexistante sans pour autant susciter une confusion avec cette dernière. Et, surtout, elle ne doit pas cautionner les abus de la liberté d’expression. En d’autres termes, le droit à l’humour qui justifie l’exception de parodie ne saurait être absolu.
Les œuvres de la littérature : les romans, les poèmes, les essais, les pièces de théâtre, les paroles de chanson, etc.
Les œuvres audiovisuelles : les films, les documentaires, les créations chorégraphiques, les compositions musicales, les opéras, les comédies musicales, etc.
Les œuvres artistiques : la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture…
Le droit d’auteur protège également les auteurs d’œuvres numériques (site internet, base de données…), de publicités, d’œuvres architecturales ou encore de cartes.
S’il est vrai qu’aucune démarche particulière n’est requise de la part de l’auteur, il n’en reste pas moins que toutes les œuvres ne sont pas automatiquement protégées.
Pour bénéficier du régime de protection qui découle du droit d’auteur, l’œuvre doit remplir deux conditions :
Elle doit avoir un caractère « original ». Concrètement, un plagiat, une copie ou une œuvre dépourvue de fantaisie ne peuvent pas être protégés.
Elle doit reposer sur un support matériel (un manuscrit, un enregistrement audio, un dessin…). Une idée ou un concept, même de nature littéraire ou artistique, ne peut pas être protégé.
Une œuvre qui répond à ces deux critères est en principe protégée. Pour plus de sûreté, il est conseillé d’utiliser la technique de l’enveloppe Soleau. Cette technique permet d’apporter une preuve d’antériorité en cas de litige. Sur ce sujet, lire la fiche « Enveloppe Soleau ».
Le droit d’auteur recouvre deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux. Pour en savoir plus, lire la fiche « Droit d’auteur ». La violation du droit d’auteur est un délit de contrefaçon passible de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende.
L’auteur de l’œuvre seconde poursuivi en contrefaçon ne saurait, en l’absence d’exception de parodie, se prévaloir de la liberté d’expression pour justifier la reproduction « substantielle » d’une œuvre première s’il ne peut prétendre avoir voulu susciter un débat d’intérêt général ou sur l’art (TGI Paris, 8 nov. 2018, no 15/02536, Davidovici c/ Koons).
Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation et/ou éventuellement de ses partenaires.
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur.
Il faut bien distinguer la situation dans laquelle le droit exclusif cède par dérogation aux principes gouvernant la matière, qui renvoie au sens propre à la notion d'exception, et celle dans laquelle l'exclusivité est bornée par l'objet et la nature du droit, qui renvoie plutôt à la notion de limite.
L'exception de parodie, par exemple, suppose une intention humoristique. Le détournement d'une photographie dans le dessein de dénoncer un régime politique ne peut rentrer dans le cadre d'application de l'exception de parodie (TGI Paris, réf., 18 juill. 2003 : Légipresse 2003, n° 205, I, p. 138).
I) Les conditions pour caractériser la parodie
La doctrine et la jurisprudence françaises ont, de longue date, défini les critères de l’exception de parodie, qui doit, pour être caractérisée, comporter deux éléments :
A) Élément matériel de la parodie : un emprunt distancié
Le droit d’auteur a vocation à protéger les créations de l’esprit, à condition qu’elles soient originales. Toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, est constitutive du délit de contrefaçon sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle.
Cela étant, le droit français vise à l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle un certain nombre d’exceptions au monopole des auteurs. Parmi ces exceptions, nous retrouvons « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».
En conséquence, dès lors que l’œuvre est utilisée dans un sens dérivé relevant de la parodie, du pastiche ou de la caricature, l’auteur ne peut en principe l’interdire.
Cette exception est une illustration du droit à la liberté d’expression de chaque individu consacré par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC). Néanmoins, la liberté, à l’instar de toutes libertés, et dès lors qu’elle s’oppose au droit de la propriété, ne peut s’exercer que dans certaines limites.
Selon la jurisprudence française, le parodiste doit effectuer un réel travail de démarquage et de travestissement de l’œuvre première. Il ne s’agit pas de reproduire l’œuvre première, mais de créer une œuvre distincte ayant sa propre originalité.
Néanmoins, selon la CJUE, il n’est pas nécessaire que l’œuvre présente un caractère original propre (autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée). Elle doit pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale lui-même.
La difficulté réside dans l’appréciation des « différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée ».
Ainsi, les personnages ne peuvent repris quasi à l’identique (choix des couleurs, caractéristiques proches). Le parodiste doit se poser la question de savoir si les personnages caricaturaux sont suffisamment éloignés des personnages originaux.
À défaut, si les personnages ne seront considérés comme non suffisamment retravaillés ou que la distanciation humoristique non suffisante pour différencier la parodie de l’œuvre première, il s’agira d’un acte de contrefaçon.
La parodie doit évoquer une œuvre préexistante, tout en s’en démarquant suffisamment pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. La parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie (CJUE, gde ch., 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn et a. c/ Vandersteen). Pour être qualifiée de parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée et ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur.
Le propos parodique doit être perçu sans difficulté ce qui suppose à la fois une référence non équivoque à l’œuvre parodiée et une distanciation recherchée qui vise à travestir ou à subvertir l’œuvre dans une forme humoristique, avec le dessein de moquer, de tourner en dérision pour faire rire ou sourire.
Ne peuvent alors relever de l’exception de parodie les œuvres qui empruntent les ressorts d’œuvres premières pour s’attribuer le bénéfice de leur notoriété et vivre ainsi de leur rayonnement ; que l’adjonction à ces emprunts de traits d’humour secondaires est dénuée d’effet, car elle ne modifie pas la nature d’une entreprise littéraire construite sur un détournement de notoriété.
Si l’exception de parodie n’existait pas, toute imitation humoristique d’une œuvre de l’esprit serait incontestablement qualifiée d’acte de contrefaçon. Et nul ne pourrait donc rire (et faire rire) en reprenant la forme d’une œuvre protégée. Mais force est de constater que, depuis bien longtemps, le droit d’auteur décide que, tant les droits patrimoniaux que le droit moral de l’auteur, doivent s’effacer au profit d’une sorte de droit à l’humour, bénéficiant de surcroît de la légitimité (et de la protection) d’une liberté d’expression à valeur constitutionnelle. Aussi l’article L. 122-5, 4°, du Code de la propriété intellectuelle dispose-t-il que « l’auteur ne peut interdire (...) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».
B) Élément moral de la parodie : la parodie ne peut être invoquée qu’en présence d’une intention de faire rire, de moquer ou de railler.
La parodie doit en outre respecter les « lois du genre » : elle ne doit pas dégénérer en abus, ce qui serait par exemple le cas en présence d’un message discriminatoire, d’un dénigrement ou d’un avilissement de l’œuvre première. Les auteurs rappellent à cet égard que « l’excès chasse la parodie ». Pour accueillir l’exception de parodie opposée aux droits voisins de l’artiste interprète dans l’affaire Bruno Crémèr, la cour d’appel – approuvée par la Cour de cassation – retient que les deux éléments constitutifs de la parodie sont réunis et prend le soin d’ajouter que « l’intention des auteurs n’a pas été d’offrir une version dégradée de l’interprétation qu’assumait avec application et sérieux Bruno Y... et d’avilir le jeu de l’acteur », ce qui aurait excédé les lois du genre. La question de savoir si telle ou telle parodie excède les lois du genre et peut ou non faire exception au monopole de l’auteur relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui pourrait donc écarter l’exception de parodie, même si ses éléments matériel et moral sont constitués.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que, même si la transposition de cette exception est facultative pour les États membres, elle doit néanmoins être interprétée de façon uniforme dans les pays qui accueillent cette exception au monopole de l’auteur. Et, comme toute exception, la parodie est d’interprétation stricte, illustration de l’adage exceptio est strictissimae interpretationis, même si la Cour de justice rappelle que la notion doit être interprétée dans toute la mesure de sa raison d’être. Ces notions communes à toutes les exceptions étant précisées, la Cour de Luxembourg s’intéresse plus précisément à la parodie. Et, d’emblée, elle souligne que ce concept constitue un subtil équilibre entre deux droits fondamentaux : le droit d’auteur, d’une part, et la liberté d’expression, d’autre part.
Puis, et c’est l’apport principal de l’arrêt, la Cour mentionne les trois conditions de la parodie. Tout d’abord, la parodie doit évoquer une œuvre préexistante. C’est même sa fonction première car, sans l’évocation d’une œuvre, point de parodie ! Mais l’évocation ne doit pas entraîner un risque de confusion. C’est pourquoi la seconde condition de la parodie exige que cette dernière présente « des différences perceptibles par rapport » à l’œuvre parodiée. Le droit français ne dit pas autre chose lorsqu’il exige l’absence d’un risque de confusion entre l’œuvre parodiée et la parodie (V. par ex., à propos de Tintin, CA Paris, 18 févr. 2011, n° 09/19 272, SAS Arconsil c/ Sté de droit belge Moulinsart SA « l’absence de risque de confusion », V.Crémer c/ Dargaud). En effet, il est impératif que le public n’ait pas le sentiment d’être en relation avec l’œuvre préexistante lorsqu’il découvre la parodie. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il regarde le dessin animé « Tarzoon, la honte de la jungle », car il ne peut pas confondre le minable Tarzoon avec le vrai Tarzan.
Et, enfin, la Cour de justice de l’Union européenne mentionne la finalité de la parodie qui doit « constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». Il est vrai que la finalité première de la parodie est de faire rire. Ainsi, un récent arrêt a classiquement souligné la « finalité humoristique » de la parodie.
Mais la jurisprudence française a aussi pu accepter des finalités bien plus sérieuses en admettant qu’une parodie puisse rendre hommage à une personne décédée (CA Paris, 11 mai 1993, n° 93-000117 : JurisData n° 1993-022067 ; RTD com. 1993, p. 501, obs. A. Françon), contribuer à la lutte contre le tabagisme (CA Versailles, 17 mars 1994, n° 10041/92) ou constituer un message syndical (CA Riom, 15 sept. 1994 : JurisData n° 1994-049661 ; D. 1995, jurispr. p. 429, note B. Edelman). Désormais, il n’est pas du tout certain que de telles finalités sérieuses puissent être admises, car la parodie à la mode européenne ne les goûte guère ! En effet, en droit de l’Union européenne, la notion autonome de parodie, qui doit s’appliquer de façon uniforme, est dédiée uniquement à l’humour, à la raillerie et au rire. Il faut donc que la parodie respecte ces trois conditions. Et il n’est pas nécessaire d’en respecter d’autres.
En résumé, la parodie doit faire rire et évoquer une œuvre préexistante sans pour autant susciter une confusion avec cette dernière. Et, surtout, elle ne doit pas cautionner les abus de la liberté d’expression. En d’autres termes, le droit à l’humour qui justifie l’exception de parodie ne saurait être absolu.
jensouniev
10386
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 8 ans
98714 Posté le 02/09/2023 à 19:19:46
Donc dans le cas présent :
Pas d'auteur ni de source.
Dessins trop proche des originaux, parce que ce sont les originaux issus de l'album "Le lotus bleu", sauf la deuxième case du strip 2 qui a été inversée gauche/droite et la suivante dont on a étendu le phylactère du haut vers le haut pour cacher l'encart "Quelques heures plus tard". Sinon, cadrages, traits est couleurs sont les mêmes compte tenus des différence de teintes des différentes éditions et de la fidélité du scanner.
Pas d'auteur ni de source.
Dessins trop proche des originaux, parce que ce sont les originaux issus de l'album "Le lotus bleu", sauf la deuxième case du strip 2 qui a été inversée gauche/droite et la suivante dont on a étendu le phylactère du haut vers le haut pour cacher l'encart "Quelques heures plus tard". Sinon, cadrages, traits est couleurs sont les mêmes compte tenus des différence de teintes des différentes éditions et de la fidélité du scanner.
Si tu as un avis, une religion, un parti politique, l'heure, la question à la réponse 42, une conception du monde, je m'en bats les reins.
[ Dernière édition du message le 02/09/2023 à 19:29:32 ]
Projacks
5614
Je poste, donc je suis
Membre depuis 12 ans
98715 Posté le 02/09/2023 à 20:33:24
Citation de sonicsnap :
Ah bon? Qui lui a demandé son avis?
Les ayants droits râlent régulièrement a priori
Ceux qui déplacent des montagnes... font chier les cartographes.
jensouniev
10386
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 8 ans
98716 Posté le 02/09/2023 à 20:36:21
Citation de Projacks :
Les ayants droits râlent régulièrement a priori
Il y en a encore un qui s'est pris un procès l'an dernier, ce me semble.
Pour l'image ci-dessus, ça passerait mieux avec des couleurs à la con. Et puis Tintin en chemise hawaiienne...
C'est assez facile à faire, ça ne m'a pris que 20 minutes.
kosmix
46898
Ma vie est un thread...
Membre depuis 19 ans
98717 Posté le 02/09/2023 à 20:55:38
Les ayants-droits de Hergé sont particulièrement intolérants à l'humour et totalement fermés à toute utilisation libre de l’œuvre de leur poule aux œufs d'or.
Putain Walter mais qu'est-ce que le Vietnam vient foutre là-dedans ?
Push-Pull
20286
Vie après AF ?
Membre depuis 20 ans
98719 Posté le 02/09/2023 à 21:17:09
SG: c'est la question que beaucoup se posent...
Ouatisit
3041
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 1 an
98720 Posté le 02/09/2023 à 21:47:55
Dans le cas de Tintin l’attitude protectrice des ayants droits ne me choque pas car je crois bien que c’était la volonté de Hergé que Tintin ne puisse pas être repris ou copié. Uderzo a fait la démarche inverse mais pour moi les derniers Astérix ne sont pas à la hauteur.
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