Sujet Impot sur cd autoprod
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biboul.morpain
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Mon groupe vends sa demo et encaisse les sous sur le compte d'une asso dedié au developpement du groupe. Doit on payer des impots sur les CD vendus?un TVA, un impot sur le commece?
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Dyanes
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Citation : si ton asso a pour objet la promotion de ton groupe sous toutes ses formes tu n'as pas le droit de te faire payer pour le travail de promotion (téléphone etc...) et de te salarier pour ton travail de président par exemple.
Faux ! et c'est contradictoire avec ce qui est cité en dessous.
La promotion d'un spectacle n'a pas de signification légale par rapport à la législation du spectacle. Si une association a pour objet la "promotion" (dans le sens production des activités artistiques d'un groupe = monter le spectacle et/ou créer le répertoire, faire tourner ses productions et/ou organiser les spectacles avec ses propres productions, démarcher des tourneurs, co-produire, co-organiser...), elle doit déjà s'inquiéter d'avoir la licence 2 du spectacle (je me refère bien à l'objet que tu indiques). Or si elle prétend à l'obtention de cette licence de production de spectacle, un des critères primordial est justement la déclaration des artistes de ces productions !
La promotion (fonction qui concerne à la base les agents artistiques, moins nombreux et ne trouvant pas rentable de se partager toute la promotion des milliers de groupes et spectacles sur le marché) dans le sens démarchage peut très bien être prise en charge par un attaché ou chargé de tournée qui sera dans ce cas employé comme "personnel administratif" et sera à l'heure (et non au cachet) et en gros, avec les même taux de cotisation que les techniciens. Normalement c'est un poste bien à part mais apparemment il n'y a pas de texte qui contre-indique qu'un artiste ne puisse pas cumuler les deux fonctions. Dans les deux cas, il est déclarable obligatoirement au regard de l'objet de son association et de la législation du spectacle (il reste donc en heure intermittence du spectacle cachet pour le spectacle/heure pour l'administratif). ça ne veut pas dire que tout est bien réglé, un tel poste sera plus facilement contrôlable par les assedics... il suffira donc d'avoir juste les bons contrats en fonction de chaque travail effectué.
Ce même artiste ne PEUT PAS PRETENDRE AU POSTE de PRESIDENT DE L'ASSOCIATION (dans le sens, mieux vaut lui déconseiller au regard de son régime intermittent) car ça définirait une "gestion de fait" (= je suis un groupe et je fais rentrer de l'argent et je décide de me salarier et comme je suis le président, je suis au dessus de l'éventuel conseil d'administration qui est censé être responsable de mes projets et de les gérer !)..... un petit détail, les subventions ne peuvent servir à la rémunération d'un dirigeant.
Citation : maintenant si tu organises un spectacle durant ton travail bénévole de président et que tu joues dans ce spectacle, dès lors que les autres musiciens non membres de l'asso sont payés, tu dois être payé aussi (et ton asso peut te salarier pour ce travail connexe et détachable de ta charge associative).
Attention, l'artiste a trop tendance à penser que c'est lui l'association (même si en effet, il en est souvent l'âme artistique). La rémunération des membres dirigeants n'est apparemment pas interdite mais les statuts doivent prévoir la possibilité de les rémunérer.... mieux vaut-il lire les informations sur un des sites pour que chacun se fasse une idée sur la complexité de ce cas (Musicien = Président mais s'il joue dans un spectacle professionnel, il ne peut en effet pas être assimilé à un bénévole = définition schizophrénique pour interprêter les règles... ça peut peut-être marcher !).
https://www.associanet.com/docs/remun-dir.html
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Anonyme
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on peut tout à fait démarcher et promotionner sans être organisateur de spectacle.
et ça peut faire partie des buts et statuts sans être illégal, même sans licence.
démarcher un spectacle auprès d'une municipalité dénommée par contrat "l'organisateur" est courant, banal et légal.
qt aux dichotomies elles sont en effet fréquemment recevables.
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Dyanes
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Citation : qt aux dichotomies elles sont en effet fréquemment recevables.
.... non pas vraiment recevables du point de vue de la législation : soit l'artiste est dans le bureau et il décide, soit il ne l'est pas et un conseil d'administration le fait pour lui....
Ok pour admettre que nous sommes pour beaucoup responsables de l'existence et de la viabilité de nos associations (support de nos projets artistiques) mais ça, c'est de l'ordre de l'us et coutume.
...n'empêche que des artistes au régime de l'assedic sont plantés par leur antenne à cause de cette suspicion de "gestion de fait" : on leur demande les comptes rendus d'assemblées générales (quelles décisions réellement prise par des adhérents et un conseil d'administration), les relevés bancaires, ...
L'argent qui rentre dans les comptes de l'association appartient à l'association et donc à la gestion des adhérents.
...mieux vaut le savoir et apprendre à gérer le fait qu'au regard de l'assedic, les artistes ne sont pas décisionnaires des mouvements de l'association.
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biboul.morpain
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Pour en revenir au sujet, les membres du bureau sont tous membres du groupe. On ne souhaite pas percevoir de salaire (si c'est possible..?) pour tout reinvestir dans un prochain enregistrement, un concert ou de la pub par exemple. Est ce que ca pose un pb quelconque?
Pour les impots, ya pas un minimum de chiffre d'affaire pour etre imposés?
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miles1981
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A priori, si vous n'êtes pas intermittents du spectacle, ça devrait pouvoir aller. Mais faudrait vérifier auprès de la préfecture et autres !
Audio Toolkit: http://www.audio-tk.com/
![miles1981 miles1981](https://static.audiofanzine.com/img/user/avatars/generic.png?w=40&h=40&fm=pjpg&s=0d6213e9da38ef4cab8d0bdd3999c731)
miles1981
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T'as d'autres infos au sujet des assocs ?
Audio Toolkit: http://www.audio-tk.com/
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Anonyme
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comme tout le monde, bien sur...
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Dyanes
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Art. L762.1 du code du travail :
§ 1 - Contrat
Art. L.762-1 Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de louage de services dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quelque soit le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-compositeur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appratenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
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