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Intermittence du Spectacle

Sujet Covid-19 + indemnisation intermittente et aides, quoi de neuf ?

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1 Covid-19 + indemnisation intermittente et aides, quoi de neuf ?
Bonjour à tous,
à l'heure que nous vivons, le secteur du spectacle ainsi que la plupart des autres embauchant des intermittents ont pris de plein fouet l'arrêt net de nos activités.
Nous sommes en pleine crise (pour ne pas paraphraser, je ne dirai pas que nous sommes en guerre, hein ?!) et il importe, à mon sens en tout cas, que chacun puisse poser sa pierre à l'édifice qu'est la transmission de l'information dans nos professions.

C'est pour cela que je crée ce thread. L'idée, c'est de l'alimenter lorsque nous aurons des infos avérées et fiables. Parce qu'en ce moment, tout est à l'arrêt. Il s'agit aussi, pour s'éviter des angoisses inutiles (et hélas, de fausses joies) de tordre ici le cou à des rumeurs qui, sans nul doute, naitront, si ce n'est pas déjà le cas.

DONC ! pour vous dire : à l'heure actuelle, la SEULE nouvelle vérifiée de la part de Pôle Emploi, c'est une mesure gouvernementale qui retarde l'application de la nouvelle convention générale du 1er avril au 1er septembre.

Portez-vous bien, et prenez soin de vos proches ! :bravo:

[ Dernière édition du message le 24/03/2020 à 19:20:21 ]

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81
Salut à tout le monde,

C'est compliqué, le site d'ArtCena ne dit pas exactement la même chose que Pole Emploi...

https://www.artcena.fr/guide/droits-et-pratiques/codiv-19-reperes-juridiques/intermittents-du-spectacle-les-mesures-mises-en-place-par-le-gouvernement

Si tu penses que l'aventure c'est dangereux, essaye la routine. C'est létal.

82
Il semblerait qu'ArtCena (voir mon message au dessus) ait un métro de retard (la page est du 15 avril) et ce qui est actuellement indiqué sur le site Pole Emploi fait suite à un décret parut dans la nuit de jeudi 16 à vendredi 17. (toujours comme source un délégué syndical CGT Nouvella Aquitaine).

Par contre, sur le site d'ArtCena il y a mention de ceci:

Citation :
Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2020, la période de référence pendant laquelle est recherchée la condition d'affiliation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars et la date qui sera fixée par arrêtée (au plus tard, le 31 juillet 2020) (art. 7 du décret).


Ce qui est contradictoire avec les infos que j'ai eues de PE. Mais de toute manière, je ne comprends pas trop la phrase "dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2020"...

Si tu penses que l'aventure c'est dangereux, essaye la routine. C'est létal.

83
Citation :
"dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2020"...


Je me demande si ceci ne concerne pas en fait les CDD longs de manière générale, donc tous les demandeurs d'emplois, et certains intermittents qui peuvent avoir des CDDU sur plusieurs semaines/mois (genre tournages) ?

NB : l'ordonnance concernée prend en compte l'ensemble des demandeurs d'emplois, pas seulement les annexes VIII et X.

[ Dernière édition du message le 19/04/2020 à 19:01:43 ]

84
Citation de phoenix :

NB : l'ordonnance concernée prend en compte l'ensemble des demandeurs d'emplois, pas seulement les annexes VIII et X.


Exact. Bon de toute manière ArtCena semble être à la bourre sur les infos... ce qui est tout à fait reulou dans la période actuelle!! Déjà que c'est compliqué, mais si en plus les infos contradictoires ne sont justes que des infos pas mises à jour ça craint.

Si tu penses que l'aventure c'est dangereux, essaye la routine. C'est létal.

[ Dernière édition du message le 19/04/2020 à 19:08:13 ]

85
17 avril 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 94
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2020-435 du 16 avril 2020
portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
NOR : MTRD2009118D
Publics concernés : employeurs, salariés, agence de services et de paiement, organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Objet : modalités de mise en œuvre des mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, le décret précise les modalités de
calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, en fixant les règles de conversion des jours ou demi-journées de travail en heures et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail. Sont ainsi précisées les règles applicables au personnel navigant de l’aviation civile, aux journalistes pigistes, aux voyageurs représentants placiers, aux salariés à domicile rémunérés à la tâche, aux artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, ainsi qu’aux mannequins.
Références: le décret est pris pour l’application des articles 8 et 12 de l’ordonnance no 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, ainsi que pour l’application de l’article 2 de l’ordonnance no 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment son article D. 422-5-2 ;
Vu le code de santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 à L. 5122-5 ;
Vu l’ordonnance no 2020-346 modifiée du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité
partielle, notamment ses articles 2 et 8 ;
Vu l’ordonnance no 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation
professionnelle, notamment son article 2 ;
Vu l’ordonnance no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie
de covid-19, notamment son article 6 ; Vu l’urgence,
Décrète :
Art. 1er. – I. – Pour l’application de l’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
1o Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l’un des cas prévus au I de l’article L. 5122-1 du code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; – un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période prévue au premier alinéa, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités prévues au premier alinéa. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.

17 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 94
2o Pour le personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité en application de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée. Le nombre de jours d’inactivité est converti en heures selon la règle suivante :
– chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail sur la période considérée.
3o Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail et qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
– la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l’article 3 ;
– le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l’alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;
– la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3o et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
– le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.
4o Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7412-1 du code du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
– la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais d’atelier, des frais accessoires mentionnés à l’article L. 7422-11 du code du travail, des heures supplémentaires prévues à l’article L. 7422-9 du même code et des éléments de salaire mentionnés à l’article 3 ;
– le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail correspond au taux mentionné aux articles L. 7422-6 à L. 7422-8 du code du travail ou, s’il est plus favorable, le taux appliqué par l’employeur ;
– la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 4o et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
– le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.
Le bénéfice de ces dispositions n’est pas cumulable avec l’aide prévue à l’article R. 3232-8 du code du travail.
5o Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :
– la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire mentionnés à l’article 3 ;
– un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l’alinéa précédent au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
– le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de

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référence prévue au premier alinéa à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le
coefficient de référence ;
– la perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la
rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 5o et la rémunération mensuelle
effectivement perçue au cours de la même période ;
– le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après
application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 5o.
6o Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
– à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
– dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
II. – Pour l’application des dispositions du I, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée à l’article L. 3121-27 du code du travail au titre de la période considérée.
Art. 2. – Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l’article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Art. 3. – Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
Art. 4. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 5. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 16 avril 2020. Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
EDOUARD PHILIPPE
86
Bon courage pour la lecture.
Info sur site snam cgt... et en cours d'analyse par leurs soins
https://www.snam-cgt.org/
87
Déjà, j'ai fait le tri. Pour ce qui concerne les intermittents :

Citation :
6o Pour les travailleurs mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants, L. 7123-2 à L. 7123-4 et L. 7123-6 et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
– à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
– dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.


Citation :
Art. 2. – Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l’article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

Art. 3. – Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.


Déjà, ça fait pas mal de lecture en moins :P:
88
Oui carrément merci Phoenix... !
J'ai un flou... Applicables aux salariés relevant du Guso ou pas ?
J'attends avec impatience l'analyse du Snam...
89
Oui, merci pour le tri
90
Citation :
J'ai un flou... Applicables aux salariés relevant du Guso ou pas ?

je ne crois pas.