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Sujet Alors, il faut voter OUI ou NON pour la Constitution Européenne ?

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Sujet de la discussion Alors, il faut voter OUI ou NON pour la Constitution Européenne ?
Je ne me suis pas encore fait une religion à ce propos. En plus, je ne l'ai même pas encore lue...




Et vous ?

Putain, 22 ans que je traine sur AF : tout ce temps où j'aurais pu faire de la musique !  :-( :-)

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2521
Non, mais Dom, ça m'énerve pas du tout, j'aime bien ce thread, ça m'occupe :ptdr:

----------------------------

Passage en mode Multi

 

http://soundcloud.com/multiform_bdx

2522
Si vous avez le courage de tout lire...

Citation : Article III-403
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article III-404
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice
budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen
et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du
comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au
plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le
Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée;
b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est
transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le
président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de
conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil
informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
180 Partie III
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement
européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un
accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent
pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne
parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée
conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil
rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun
tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet
commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement
européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4,
point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée
au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet
amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement
adoptée sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient
pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen
constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect
de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources
propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
Traité établissant une Constitution pour l'Europe 181



...le parlement européen n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir :noidea:

2523
Re, surtout le 2, la commission semble avoir les pleins pouvoirs, contrairement au parlement.

Citation : Article I-26
La Commission européenne
1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette
fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en
vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice
Traité établissant une Constitution pour l'Europe 27
28 Partie I
de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de
coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À
l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la
Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.
2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans
les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la
Commission lorsque la Constitution le prévoit.
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.
4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.
5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un
ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de
l'Union, qui en est l'un des vice‑présidents.
6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un
nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union,
correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant
à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.
Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon
un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision
européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux
États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à
refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des
États membres.
7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28,
paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec
leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement
européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si
une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de
leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il
exerce au sein de la Commission.



2524

Citation : si tu trouves que "langue de bois" est une insulte


C'est neutre ? :?!: En tout cas c'est pas un compliment. :bravo:

Citation : en te lisant j'ai l'impression de lire un discour politique: c'est très factuel mais manque de concrets dans l'action


Ca manque de sang, de bruit et de fureur ! ;)
Bah c'est sûr, c'est un traité négocié à l'unanimité à 25 (28 même), ça peut pas être très rock'n roll. Ca avance forcément lentement. D'un autre côté avant de commencer personne n'y croyait, et pourtant je crois qu'on était que 6 dans la communauté du charbon et de l'acier (voire 2 ??). Si on avait dit qu'on ferait une monnaie unique à 15, ça aurait fait rire tout le monde.

Citation : le pb est que si rien ne change ça risque pas d'être un projet bien exitant


Beaucoup de gens (pour pas dire tout le monde) regrette de pas avoir été consulté pour Nice et les traités précédents (enfin Maastricht si, mais on l'avait pas lu). Là il y a un gain en démocratie, c'est toujours ça non?

Si tu ne votes pas, après tu pourras toujours dire: ouais c'est dégueulasse la moitié du budget échape au parlement, seul organe élu. Moi je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche: même un petit progrès est bon à prendre, les plats ne repassent pas toujours. Et ensuite il faut continuer le combat pour exploiter ce gain de démocratie.
2525
Encore un, où le parlement n'est pas à la fête, je crois comprendre que la commission et le conseil sont très, très puissants mais non-élus, à la différence du parlement...maigre victoire.

Citation : Article III-396
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci‑après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.
176 Partie III
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet
un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas
de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement
d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Traité établissant une Constitution pour l'Europe 177
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à
la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Article III-397
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le
respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.
Article III-398
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet.
Article III-399
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et
arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières
concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures
législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50, paragraphe 3.
Article III-400
1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la
Commission, du ministre des affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission, des
présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du
secrétaire général du Conseil



2526
A propos du budget et du parlement (article 404), voici l'analyse du changement, faite par les services du Sénat ( https://www.senat.fr/rap/rapport_constitution/rapport_constitution_mono.html ):

Citation : Cet article succède à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure budgétaire actuelle est fondée sur une distinction entre deux catégories de dépenses, d'importance aujourd'hui à peu près équivalente : les dépenses obligatoires (DO), pour l'essentiel les aides directes agricoles, et les dépenses non obligatoires (DNO). Le Conseil a le dernier mot sur les premières, tandis que le Parlement européen a le dernier mot sur les secondes. Le présent article supprime cette distinction de procédure : désormais, le Parlement européen et le Conseil fixeront en codécision l'ensemble des dépenses.

Tout d'abord, la procédure budgétaire annuelle est revue et modifiée pour tenir compte de la suppression de la distinction entre DO et DNO. En outre, elle est simplifiée, avec une seule lecture par institution (au lieu de deux) et un calendrier plus resserré.

Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

Lorsque le Comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, mais que le Conseil le rejette, le Parlement peut avoir le dernier mot à la majorité des 3/5èmes. S'il ne parvient pas à confirmer l'un de ses amendements à cette majorité, le budget est adopté sur la base de l'accord du Comité de conciliation.

L'article III-404 prévoit également qu'en cas d'accord au Comité de conciliation, si l'une ou l'autre des deux institutions (ou les deux à la fois) ne parvient pas à statuer, le budget est réputé adopté conformément au projet du Comité de conciliation.

En cas de rejet du projet commun du Comité de conciliation par les deux institutions ou en cas d'approbation par le seul Conseil et de rejet par le Parlement, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission.

2527
Dr Pouet > VGE, sors de ce corps !
2528



:coucou:

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Passage en mode Multi

 

http://soundcloud.com/multiform_bdx

2529
:ptdr:



:bravo:
2530

Hors sujet : je part une semaine en vacances et résultat des courses 35 pages à lire sur ce seul thread, et y'a pas moyen obligé de les lire pourraccrocher, pfffffff
A plus, je m'y colle

Rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme......euh c'est pas de moi mais j'aime bien