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Sujet The Monty Junglists High Squat

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Sujet de la discussion The Monty Junglists High Squat
Hi les junglists AFiens ...
J'explique l'idée : je pensais que nous , les junglists AFiens producteurs de sons , pourions faire une compil ou une mixtape de tracks originales ...Une mixtape AFienne , quoi !
Bon , c'est une idée comme ca , hein ...J'ai pas réfléchi à tous les détails : compil ou mixtape ? Si mixtape , qui mixe nos tracks ? Tracks perso ou featuring entre AFiens ? Chacun fait la jungle qu'il kiffe , ou tracks thématiques ?
Bref , vous avez saisi l'idée ...Si elle vous botte , checkez un coup pour en discuter ...
Attention , par contre , si ca en tente parmi vous , ce serait pour faire un truc un peu sérieux , hein ...
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8641
https://www.youtube.com/watch?v=s38AoXSV3AU

Et dire que dans quelques années, elle suc..heu...elle fera des beats comme sa mère.
Myspace - My Boots - My Home
Don't let this motherfucker go....
8642
TU m'expliques l'interet ? Encore un gamin qui joue mal de la batterie... :zzz:
8643

Citation : TU m'expliques l'interet ?


C'est du 2 1/2% par année.
Myspace - My Boots - My Home
Don't let this motherfucker go....
8644
Mouhahahaha , ste blague de suisse ! :bravo2:

un ptit check rapido !
http://rastofforo1er.free.fr/ la culture m'a tuer ... mozart faux coeur !
8645

Citation : ste blague de suisse


:ptdr: ou comment Klastek a appris qu'on ne parle pas argent avec un suisse :oops2:

Citation : C'est du 2 1/2% par année.


NIXX> faut qu'on parle tout les deux :oops2: Prépare le chéquier pour remboursement de trop perçu Oh putain, je vais récup des sous de la part d'un suisse ... "I'M THE KING OF ...mon salon :volatil: " (ben, vous vous imaginez bien, que le schweiz bwoys, y va trouver un moyen de se justifier, un suisse quoi :noidea: )

Citation : un ptit check rapido !


Ste vanne "OM made" :??: :oops2: :ptdr: A+
AL K. :bave:

Désinscription AF

8646
Al, tu n'a pas lu ce qui est écrit petit sur ton contrat :

Citation : (3) Les alinéas 21(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 8(3); 2000 ch. 12, al. 236b)

g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service spécial ou du service effectué pendant la guerre de Corée est, en cas de changement du degré d'invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d'invalidité véritable sans qu'il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d'un de ces services, le total de pension à payer en application du présent paragraphe ne peut être supérieur au montant de pension pour toute l'invalidité véritable découlant de l'ensemble de ces services;


h) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l'alinéa a), du paragraphe (5) ou de l'article 36 continue d'être versée pendant l'année qui suit la fin du mois du décès de l'époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu'au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l'égard d'un autre époux ou conjoint de fait;

















(4) Le sous-alinéa 21(1)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1990, ch. 43, par. 8(4); 2000 ch. 12, par. 212(1)

(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l'alinéa a), du paragraphe (5) ou de l'article 36,





(5) L'alinéa 21(2)c)de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1990, ch. 43, par. 8(5); 2000 ch. 12, al. 236c)

c) sauf si une compensation est payable aux termes du paragraphe 34(8), la pension supplémentaire que reçoit un membre des forces en application de l'alinéa a), du paragraphe (5) ou de l'article 36 continue d'être versée pendant l'année qui suit la fin du mois du décès de l'époux ou du conjoint de fait avec qui il cohabitait alors ou, le cas échéant, jusqu'au versement de la pension supplémentaire accordée pendant cette année à l'égard d'un autre époux ou conjoint de fait;





(6) Le sous-alinéa 21(2)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1990, ch. 43, par. 8(5); 2000 ch. 12, par. 212(2)

(ii) la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait qui, à son décès, est payable au membre en application de l'alinéa a), du paragraphe (5) ou de l'article 36,





(7) Le paragraphe 21(4) de la même loi est abrogé.





(8) L'alinéa 21(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1990, ch. 43, par. 8(7)

a) d'une part, il est admissible à une pension au titre des alinéas (1)a) ou (2)a) ou du présent paragraphe, ou a subi une blessure ou une maladie - ou une aggravation de celle-ci - qui aurait donné droit à une pension à ce titre si elle avait entraîné une invalidité;





(9) L'alinéa 21(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



2000, ch. 12, par. 212(4)

b) la pension supplémentaire pour un époux ou un conjoint de fait est payée à l'égard de chacun de ceux-ci au taux applicable à son propre taux de pension;





(10) Le paragraphe 21(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1995, ch. 18, al. 75a)

(8) Le ministre peut exiger qu'un pensionné lui remette, aux dates et selon la formule qu'il peut prescrire, une déclaration solennelle ou autre attestant :



Déclaration périodique

a) qu'il est la personne à qui la pension est payable;





b) que toute personne à l'égard de qui il reçoit une pension supplémentaire est vivante;





c) si l'entretien est lié au paiement de la pension, qu'il assure la subsistance de la personne à l'égard de qui il reçoit une pension supplémentaire ou, le cas échéant, que sa subsistance est assurée par cette personne;





d) le cas échéant, qu'un montant a été payé au pensionné ou à un membre des forces décédé, ou à son égard, ce qui oblige le ministre à diminuer la pension au titre des articles 25 et 26, les détails sur l'identité de l'auteur du paiement et sur le montant devant alors être donnés.





S'il omet de remettre la déclaration, le ministre peut suspendre les versements futurs de la pension jusqu'à ce qu'il ait reçu la déclaration.





22. Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :



1992, ch. 24, art. 12; 1995, ch. 18, al. 75c)

25. Le ministre soustrait de la pension le montant mensuel calculé conformément à l'article 26 si, s'agissant du même décès ou de la même invalidité, selon le cas :



Réduction de la pension

a) une somme découlant d'une obligation légale de payer des dommages-intérêts est recouvrée par le pensionné ou à son égard;





b) une indemnité est payable à celui-ci ou à son égard au titre :





(i) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands,





(ii) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État,





(iii) de toute loi provinciale d'indemnisation des travailleurs,





(iv) d'un programme d'indemnisation établi au titre de toute autre loi - au Canada ou ailleurs - de même nature, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d'un traitement ou des avantages d'un membre des forces,





(v) de tout programme d'indemnisation semblable établi par les Nations Unies ou en vertu d'une entente internationale à laquelle le Canada est partie, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d'un traitement ou des avantages d'un membre des forces.





















26. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.



Définitions

« montant compensatoire » Le solde - net de tout impôt - du montant visé à l'alinéa 25a) ou de l'indemnité visée à l'alinéa 25b).



« montant compensatoir e »
``compensato ry amount''

« valeur mensuelle » L'équivalent mensuel d'un montant compensatoire découlant, selon le ministre, de la conversion d'une somme forfaitaire en une rente viagère payable mensuellement ou découlant de la conversion de versements en versements mensuels.



« valeur mensuelle »
``monthly value''









(2) La réduction visée à l'article 25 équivaut à la pension ou, si elle est moindre, la moitié de la valeur mensuelle du montant compensatoire.



Calcul de la réduction









(3) Toutefois, elle équivaut à la pension ou, si elle est moindre, à la valeur mensuelle du montant compensatoire si celui-ci est une somme visée à l'alinéa 25a) et reçue de Sa Majesté du chef du Canada ou l'indemnité visée au sous-alinéa 25b)(v).



Exception









(4) Il est procédé à un nouveau calcul en cas de changement du montant de la pension et de la valeur mensuelle du montant compensatoire, ou de l'un de ces montants.



Nouveau calcul

(5) Si une partie d'un montant compensatoire est payée à un pensionné ou à son égard avant la prise d'effet de la réduction de la pension au titre du présent article ou que l'augmentation de la valeur mensuelle du montant compensatoire est payée avant la prise d'effet de la réduction résultant du paragraphe (4), constitue un trop-perçu visé à l'article 83 le montant de la réduction de la pension qui aurait dû être établi conformément au présent article.



Trop-perçu













23. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



L.R., ch. 16 (1er suppl.), art. 3

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des alinéas 21(1)h) et (2)c) et des paragraphes 38(3) et 72(5), une pension ou allocation accordée ou versée en vertu de la présente loi cesse d'être payable le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est décédée la personne à qui ou à l'égard de laquelle elle est versée.



Cessation des paiements

24. Les paragraphes 30(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :



1995, ch. 18, art. 51

30. (1) La compensation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie; le ministre peut refuser de reconnaître la procuration donnée par un pensionné relativement au paiement de celle-ci.



Interdiction de cession

(1.1) La compensation est, en droit ou en equity, exempte d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.



Saisie et saisie-arrêt

25. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est abrogé.



1995, ch. 18, al. 75e)

(2) Le paragraphe 32(3) de la même loi est abrogé.



1990, ch. 43, art. 11; 2000, ch. 12, art. 213

26. (1) Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1990, ch. 43, par. 12(2)

(6) Les enfants d'un membre des forces décédé qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l'annexe I ont droit à une pension aux taux prévus à l'annexe II, quelle que soit la cause du décès.



Enfants d'un membre des forces

(2) Le paragraphe 34(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1995, ch. 18, par. 54(2); 2000, ch. 12, par. 214(3)

(10) Si une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, à son décès, un survivant, soit dont le survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou en reçoit seulement une partie, une pension et, le cas échéant, une allocation visée aux paragraphes 38(3) et 72(5), ou à l'un d'eux seulement, peut être payée, à un taux dont le maximum ne peut excéder celui prévu par la présente loi pour son survivant, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.



Décès du survivant

27. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1995, ch. 18, art. 55

(2) Les estimations du degré d'invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu'il établit pour aider quiconque les effectue.



Estimation du degré d'invalidité

28. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1995, ch. 18, art. 59; 2000, ch. 12, art. 216

41. (1) Le ministre peut ordonner que le ministère ou la personne ou l'organisme qu'il choisit administre la compensation payable à l'intéressé au profit de celui-ci ou de la personne à l'égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l'annexe I, ou au profit des deux à la fois, s'il lui paraît évident que l'intéressé est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour toute autre cause ou ne subvient pas aux besoins de la personne.



Adminis-
tration de la pension













29. Le passage du paragraphe 45(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :



1990, ch. 43, art. 20; 2000, ch. 12, al. 237a) (S)

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'époux survivant d'un membre des forces qui recevait, au moment du décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l'annexe I, a droit à une pension au taux prévu pour un survivant à l'annexe II, quelle que soit la cause du décès, dans les cas suivants :



Pensions aux époux survivants de certains membres

30. Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :





51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'une pension peut être accordée sous le régime de l'article 21 à l'égard du décès d'un membre des forces, son conjoint survivant n'a droit à une pension que dans les cas suivants :



Restriction

31. (1) L'alinéa 56(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1999, ch. 10, art. 9; 2000, ch. 12, al. 238g)

a) dans le cas où le membre recevait, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard d'une personne - survivant ou enfant, père ou mère ou autre personne en tenant lieu - qui était alors totalement ou essentiellement à sa charge, ou dans le cas où une pension est accordée en vertu des alinéas 21(1)b) ou (2)b), à cette personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter soit de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension est accordée, soit, si elle est postérieure, la date du lendemain du décès;





(2) L'alinéa 56(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



1999, ch. 10, art. 9; 2000, ch. 12, art. 239 (A)

a.1) dans le cas où le membre ne recevait pas, à son décès, une pension supplémentaire visée aux alinéas 21(1)a) ou (2)a) à l'égard de cette personne ou dans le cas où une pension est accordée en vertu de l'article 48, à cette personne, ou à l'égard de celle-ci, à compter de la date précédant de trois ans celle à laquelle la pension a été accordée ou, si elle est postérieure, la date de présentation initiale de la demande de pension;





(3) L'alinéa 56(1)a.2) de la même loi est abrogé.



1999, ch. 10, art. 9; 2000, ch. 12, art. 239 (A)

32. L'intertitre précédant l'article 60 et les articles 60 à 63 de la même loi sont abrogés.



L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 11; 1995, ch. 18, al. 75y)

33. Le paragraphe 71.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :



L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12

(4) Les dispositions applicables de la partie III, à l'exception des paragraphes 38(4) à (8), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de l'indemnité à laquelle les prisonniers de guerre ont droit, comme si les termes « membre des forces » ou « pensionné » signifiaient « prisonnier de guerre » et « pension » ou « pension pour invalidité », « indemnité ».



Application de la partie III

34. L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit :




Spa compliqué pourtant ! :oops2:
Myspace - My Boots - My Home
Don't let this motherfucker go....
8647

Citation : « valeur mensuelle »
``monty value''



:ptdr:
8648
:ptdr:

Comè va el Junglist?


Elle est finie ste tape???
8649
:coucou: ....
8650

Citation : Spa compliqué pourtant



Citation : ben, vous vous imaginez bien, que le schweiz bwoys, y va trouver un moyen de se justifier, un suisse quoi



:ptdr: , en même temps, je te connais et j'avais déja anticipé :bravo: En même temps, j'attendais pas un tel placard :ptdr: :8O:


Citation : Elle est finie ste tape


A ton avis :oops2: Et devines pourquoi / a cause de qui :oops2: :mdr:
Miel reçu :bise: ;)

Temps mort: café time :bave: A+
AL K. :boire:

Désinscription AF